Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-François X...,
2 / Mme Claudette A..., épouse X...,
demeurant tous deux précédemment ... et actuellement 41, cours Jean Z..., 84600 Valréas,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Saïd Y..., demeurant avenue Reine Elisabeth de Belgique, ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nimes, 25 novembre 1997), rendu sur renvoi après cassation, que les époux X..., engagés le 10 septembre 1986 en qualité de gens de maison, par M. Y..., ont été licenciés le 5 juillet 1989 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement, notamment d'heures supplémentaires ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par les salariés, sans exiger de l'employeur qu'il fournisse d'explication sur les horaires effectivement réalisés par les salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; que, d'autre part, en se bornant à relever que les époux X... ne peuvent se prévaloir, pour démontrer l'accomplissement d'heures supplémentaires, de leur occupation fréquente de la propriété dans laquelle ils disposaient d'un logement de fonction, sans répondre aux conclusions de ceux-ci qui soutenaient qu'ayant pour seule fonction celle de gardiennage de la propriété, ils avaient accompli tant sur la propriété elle-même qu'à l'extérieur de celle-ci pour le compte de M. Y... et de sa famille, de très nombreuses autres tâches étrangères à leur fonction de gardiens, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas fait porter spécialement la charge de la preuve sur le salarié, mais s'est prononcée au vu des éléments fournis par l'une et l'autre des parties, a estimé, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que l'existence d'heures supplémentaires n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.
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