Texte intégral
[S] [V]
C/
[O] [Y]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 25/00310 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GUBX
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 06 février 2025,
rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de juge aux affaires familiales de chaumont
RG N°23/00011
APPELANT :
Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sylvie COTILLOT de la SCP COTILLOT-MOUGEOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉE :
Madame [O] [Y]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Maria ALFONSO de la SELARL MARIA ALFONSO, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, président de chambre,
Anne SEMELET-DENISSE, conseillère,
Marie-Dominique TRAPET, conseillère,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, président de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [S] [V] et Mme [O] [Y] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1997 à [Localité 1] (52), sans contrat de mariage préalable.
Suivant ordonnance de non-conciliation du 27 juin 2017 le juge aux affaires familiales de Chaumont a, notamment :
- attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [S] [V] à titre onéreux, à charge pour lui de payer l'intégralité des deux prêts immobiliers souscrits pour l'acquérir à titre d'indemnité d'occupation,
- attribué la jouissance du véhicule Hyundai à M. [S] [V] et celle du véhicule Toyota immatriculé [Immatriculation 1] à Mme [O] [Y].
Par jugement du 26 avril 2018 devenu définitif comme transcrit sur les actes d'états civils à la date du 15 novembre 2018, le même magistrat a prononcé le divorce des époux et a notamment :
- attribué à titre d'avance sur la communauté la propriété du véhicule Hyundai à M. [S] [V] et celle du véhicule Toyota à Mme [O] [Y], à charge pour le notaire en charge de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux d'effectuer un compte en fonction de Ia valeur respective de chacun des véhicules,
- attribué à M. [S] [V] la jouissance de la maison située à [Localité 2] à titre onéreux selon les modalités prévues par l'ordonnance de non-conciliation du 27 juin 2017,
- invité les parties à s'adresser au notaire de leur choix afin de procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
M. [S] [V] et Mme [O] [Y] ne sont pas parvenus au partage amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Par exploit du 21 août 2023, M. [S] [V] a fait assigner Mme [O] [Y] devant le juge aux affaires familiales de Chaumont aux fins de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux.
Par jugement contradictoire du 6 février 2025, ce magistrat a notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire et des intérêts pécuniaires et patrimoniaux existants entre M. [S] [V] et Mme [O] [Y],
- désigné Me [T] [X], notaire, pour y procéder,
- débouté M. [S] [V] de sa demande tendant à voir fixer la date de jouissance divise à la date de l'ordonnance de non conciliation,
- dit qu'il appartiendra au notaire commis d'évaluer les biens dépendant de l'actif de communauté à la date la plus proche possible du partage,
- rappelé que l'actif de communauté comprend le bien immobilier situé à [Localité 2], les meubles meublants conservés par M. [S] [V], les véhicules et les avoirs bancaires au nom de chacune des parties, arrêtés à la date des effets du divorce, soit le 27 juin 2017,
- rappelé que le juge du divorce a attribué le véhicule Hyundai à M. [S] [V] et le véhicule Toyota à Mme [O] [Y],
- débouté M. [S] [V] de sa demande de récompense au titre de travaux de construction réalisés par son père,
- débouté Mme [O] [Y] de sa demande de récompense au titre des meubles meublants,
- dit que les meubles acquis par Mme [O] [Y] à hauteur de 3 787,84 euros sont des biens propres de cette dernière,
- fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [S] [V] à compter du 27 juin 2017 à la somme de 633,30 euros,
- débouté M. [S] [V] de sa demande de créance relative aux travaux d'entretien des volets et de la chaudière,
- dit que M. [S] [V] détient une créance sur l'indivision post-communautaire au titre du remboursement des échéances des deux prêts immobiliers à compter du 27 juin 2017,
- renvoyé les parties devant le notaire ainsi désigné pour la poursuite des opérations de liquidation et partage,
- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
- dit que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Par déclaration du 6 mars 2025 M. [S] [V] a relevé appel de la décision en ses dispositions relatives à la valorisation de l'actif et du passif de la communauté, à la date d'évaluation des biens dépendants de la communauté, à ses demandes d'attribution et de récompenses, à l'indemnité d'occupation due à l'indivision et aux créances qu'il détient à l'égard de l'indivision.
Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 13 novembre 2025, M. [S] [V], appelant, demande à la cour de le juger recevable et bien fondé en son appel, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ouvert les opérations de compte liquidation-partage de la communauté existant entre les époux, de l'infirmer partiellement au surplus, et statuant à nouveau de :
- juger que l'évaluation qui sera faite à la date la plus proche du partage le sera en fonction de la consistance des éléments d'actifs et de passifs de la communauté, à la date du 27 juin 2017, date de l'ordonnance de non-conciliation, à laquelle le jugement de divorce du 28 avril 2018 a fait remonter les effets du divorce entre les époux et de séparation des patrimoines propres de ceux-ci,
- si la cour confirme la décision en ce qu'elle a confié l'établissement de |'acte liquidatif à Me [X], juger que le notaire devra évaluer la valeur des biens dépendant de la communauté à la date Ia plus proche du partage, en fonction de leur consistance à la date du 27 juin 2017,
- fixer la valeur de la maison de [Localité 2] a la somme de 140 000 euros, sauf à la cour à confier l'évaluation au notaire désigné pour procéder aux opérations de compte liquidation partage ou à ordonner une expertise, si elle l'estime opportun,
- débouter Mme [O] [Y] de sa demande de voir fixer la valeur du bien à 195 000 euros,
- juger que les meubles acquis avec des deniers communs constituent un actif de communauté,
- juger que le notaire commis devra tenir compte de cet élément dans l'établissement de l'acte liquidatif, pour le montant de 3 787,84 euros,
- fixer la valeur de l'actif de communauté de la façon suivante :
- la maison de [Localité 2] : 140 000 euros,
- les véhicules indiqués pour mémoire pour chacun d'eux,
- les meubles de [Localité 2] : 2 000 euros,
- les meubles acquis par Mme [O] [Y] avec des sommes dépendant de la communauté, avant l'ordonnance de non-conciliation : 3 787,84 euros,
- les sommes détenues par Mme [O] [Y] sur son compte caisse d'épargne au moment de la séparation : 2 095,33 euros,
- soit au montant total de 147 883,17 euros,
- juger que la dispense de règlement à raison d'une facturation du coût de sa main d''uvre pour les travaux réalisés dans la maison de [Localité 2] faite par M. [E] [V] s'analyse en une donation au profit de son fils, qui constitue donc pour sa valeur un propre,
- juger que la communauté doit récompense au patrimoine de M. [S] [V] du montant de la donation qui lui a été faite par M. [E] [V] de la valeur représentant le coût de main d''uvre du travail qu'il a effectué dans la maison de son fils M. [S] [V],
- fixer le montant de la récompense due par la communauté à M. [S] [V] à la somme de 27 961,24 euros,
- juger que le notaire commis devra tenir compte de ladite récompense dans l'établissement de son acte liquidatif,
- juger que doivent être inscrits au passif de la communauté le remboursement du capital des deux prêts BPCL pour 32 026,89 euros et 3 710, 69 euros à la date des effets du divorce entre les époux, soit à la date de l'ordonnance de non-conciliation du 27 juin 2017,
- juger qu'il devra en être tenu compte par le notaire commis, dans l'établissement de l'acte liquidatif, et de ce que M. [S] [V] les a apurés seul,
- fixer la valeur du passif de communauté de la façon suivante :
- 27 961,24 euros correspondant à la récompense due à M. [S] [V],
- 32 026,89 euros correspondant au solde du prêt souscrit auprès de la BPCL n°05671900,
- 3 710,69 euros correspondant au solde du prêt souscrit auprès de la BPCL n°07400,
- soit au montant total de 63 698,82 euros, outre les frais de partage,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a attribué à Mme [O] [Y] le véhicule Toyota et à M. [S] [V] le véhicule Hyundai,
- juger que M. [S] [V] remplit les conditions pour obtenir l'attribution préférentielle de la maison de [Localité 2], à charge de répondre d'une éventuelle soulte si nécessaire,
- dire que le notaire commis pour l'établissement de l'acte de partage devra tenir compte de cette attribution préférentielle de la maison située à [Adresse 1], cadastée section ZN [Cadastre 1], pour le montant de 140 000 euros, sauf à la cour à confier l'estimation dudit bien au notaire commis,
- attribuer à M. [S] [V] la maison de [Localité 2] pour la somme de 140 000 euros et les meubles la garnissant pour un montant de 2 000 euros,
- et attribuer à Mme [O] [Y] le véhicule Toyota, les meubles qu'elle a acquis sur les fonds communs et dont elle a la possession pour 3 787,84 euros ainsi que le solde de son compte bancaire caisse d'épargne de 2 095,33 euros,
- en conséquence, fixer la soulte due par M. [S] [V] à Mme [O] [Y] à Ia somme de 36 209,22 euros,
- juger que la contrepartie de l'usage privatif de la maison depuis l'ordonnance de non-conciliation consentie à M. [S] [V] s'est compensée avec la prise en charge par celui-ci de la totalité des prêts restant à courir alors qu'il n'en était tenu qu'à moitié,
- juger qu'il n'y a pas lieu à fixation d'une indemnité d'occupation de la maison de [Localité 2],
- débouter Mme [O] [Y] divorcée [V] de toutes ses demandes,
- condamner Mme [O] [Y] à payer à M. [S] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, Mme [O] [Y], intimée, demande à la cour de déclarer M. [S] [V] mal fondé en son appel et de l'en débouter,
- de le débouter notamment de sa demande relative à l'attribution préférentielle de la maison [Localité 2] pour une valeur de 140 000 euros
- subsidiairement de fixer la valeur à la somme de 195 000 euros ou à défaut de confier à tel expert qu'il plaira afin d'estimer la valeur de la maison à la date la plus proche du partage,
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident et y faisant droit, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de récompense de 5 000 euros au titre des meubles meublants et statuant à nouveau de condamner M. [S] [V] à lui payer la somme de 5 000 euros à ce titre,
- de débouter M. [S] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens et de le condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ainsi qu'aux entiers dépens, et subsidiairement, de dire et juger qu'ils seront employés en frais privilégiés de partage.
La clôture a été ordonnée le 2 décembre 2025 et l'affaire a été fixée pour être examinée à l'audience du 11 décembre 2025.
La cour fait référence, pour le surplus de l'exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date de jouissance divise et l'évaluation des biens dépendant de l'actif de communauté :
Le jugement critiqué a débouté M. [S] [V] de sa demande tendant à voir fixer la date de jouissance divise à la date de l'ordonnance de non conciliation et dit qu'il appartiendra au notaire commis d'évaluer les biens dépendant de l'actif de communauté à la date la plus proche possible du partage.
M. [S] [V] sollicite la réformation de la décision sur ce point et demande l'évaluation des biens par le notaire à la date Ia plus proche du partage en fonction de leur consistance au 27 juin 2017, date de l'ordonnance de non-conciliation à laquelle le jugement de divorce du 28 avril 2018 a fait remonter les effets du divorce entre les époux.
Il estime que si l'usage est d'évaluer les biens à la date la plus proche du partage dans le cadre des opérations de compte-liquidation partage, c'est en tenant compte de leur état à la date de dissolution du patrimoine commun afin que les éventuelles améliorations apportées par l'un des époux et modifiant leur consistance pendant la période indivisaire qui s'étend de la date des effets du divorce, date de l'ordonnance de non-conciliation, jusqu'au partage, ne viennent pas perturber l'évaluation réelle de ce qu'était la communauté au moment de sa dissolution.
Il expose avoir réalisé sur ses propres deniers et pendant la période d'indivision des travaux qui ont modifié la composition de l'actif de communauté, si bien que toute évaluation qui serait postérieure au 27 juin 2017 et dont il ne serait pas indiqué qu'elle a tenu compte de la consistance des biens à cette date ne serait pas performante.
Il souligne que les documents communiqués aux débats par la partie adverse ne tiennent absolument pas compte de l'état réel de la maison en juin 2017 de sorte qu'ils n'ont aucune valeur probante ou en tout cas pas une valeur suffisante pour en permettre une évaluation.
Il soulève ainsi que la position de Mme [O] [Y] reprise par le premier juge procède d'une confusion entre la date d'évaluation de la composition de la communauté qui s'apprécie à la date des effets du divorce quant aux biens des époux, à savoir l'ordonnance de non-conciliation en l'espèce, et la date d'évaluation de biens qui est la date du partage, soutenant que c'est donc bien en fonction de la composition de l'actif de communauté à la date de l'ordonnance de conciliation que doivent être évalués les biens et ce même si leur évaluation précise est faite à la date la plus proche du partage.
Mme [O] [Y] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [S] [V] de sa demande tendant à voir fixer la date de jouissance divise à la date de l'ordonnance de non conciliation et retenu que le notaire commis devra évaluer les biens à la date la plus proche possible du partage.
En droit, l'article 829 du code civil prévoit qu'en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à Ia date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est Ia plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer Ia jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à Ia réalisation de l'égalité.
En l'espèce, le premier juge, a justement rappelé que la date de jouissance divise est la date à laquelle prend fin l'indivision post-communautaire, laquelle doit en principe être fixée à la date la plus proche du partage.
M. [V], selon ses dires, a fait seul le choix de faire des travaux importants (cuisine, salle de bains, chambre, extérieurs, crépis, assainissement) sur le bien indivis, étant au surplus rappelé que Mme [Y] prétend que les travaux ont été financés par la communauté avant la séparation, ce point devant être ultérieurement tranché, si besoin, au titre des désaccords subsistants après les opérations du notaire commis.
Rappelant qu'il appartiendra le cas échéant à M. [S] [V] de faire valoir sa créance éventuelle au titre des travaux de conservation ou d'amélioration effectués sur le bien indivis durant la période d'indivision post-communautaire, rien ne justifie en l'état de fixer la date de jouissance divise au 27 juin 2017, ce au risque finalement de créer une rupture d'égalité entre les copartageants, notamment quant à l'indemnité d'occupation éventuelle.
C'est donc par une juste appréciation que le premier juge a débouté M. [S] [V] de sa demande tendant à voir fixer la date de jouissance divise à la date de l'ordonnance de non conciliation et dit qu'il appartiendra au notaire commis d'évaluer les biens dépendant de l'actif de communauté à la date la plus proche possible du partage.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la valeur de la maison de [Localité 2] et la demande d'attribution préférentielle :
Le jugement critiqué n'a pas fait droit aux demandes d'évaluation de l'ancien domicile conjugal formulées par M. [S] [V] et a renvoyé la totalité des opérations de compte liquidation partage au notaire désigné.
M. [S] [V] sollicite l'attribution préférentielle du domicile conjugal sur la valeur de 140 000 euros compte tenu de la connexité avec ses demandes relatives au sort de la maison de [Localité 2], considérant qu'il remplit les conditions de l'attribution préférentielle de droit dès lors qu'il est domicilié à l'adresse du bien depuis la date du début de l'indivision et qu'il y était à la date de l'ordonnance de non-conciliation, la jouissance du bien lui en ayant d'ailleurs été attribué, et qu'il peut parfaitement solliciter un prêt bancaire pour faire face au paiement de la soulte lorsqu'elle aura été fixée dans la mesure où il a une activité professionnelle.
Il entend voir fixer la valeur de la maison de [Localité 2] à la somme de 140 000 euros, sauf à la cour à confier l'évaluation au notaire désigné pour procéder aux opérations de compte liquidation partage ou à ordonner une expertise si elle l'estime opportun, et ainsi débouter Mme [O] [Y] de sa demande de voir fixer la valeur du bien à 195 000 euros.
Il expose qu'en évaluant la valeur de maison à la somme de 160 000 euros en 2019, Me [C], notaire sollicité par Mme [O] [Y], n'a pas tenu compte de ce qu'elle n'était pas terminée et de ce qu'elle nécessitait des travaux d'assainissement pour une mise en conformité, précisant que l'assainissement qui n'est pas aux normes diminue sa valeur du montant du coût des travaux de mise en conformité avoisinant bien souvent les 10 000 euros.
Mme [O] [Y] entend voir débouter M. [S] [V] de sa demande relative à l'attribution préférentielle de la maison [Localité 2] pour une valeur de 140 000 euros et subsidiairement, s'il était fait droit à sa demande, fixer sa valeur à la somme de 195 000 euros ou à défaut désigner tel expert qu'il plaira afin d'estimer la valeur de la maison à la date la plus proche du partage compte tenu du désaccord entre les parties sur ce point.
Elle soulève que M. [S] [V] ne fournit aucune pièce permettant de financer la soulte qu'il lui doit alors que les estimations qu'elle fournit établissent sa valeur à 195 000 euros, précisant que tous les travaux ont été réglés par la communauté avant son départ du domicile conjugal et que l'estimation de ce bien ne doit en aucun cas être fixé à la date du 27 juin 2017 mais à la date la plus proche du partage.
En droit, en vertu de l'article 831-2 1° du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant.
L'article 1476 du même code prévoit que " Le partage de Ia communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, Ia garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " Des successions " pour les partages entre cohéritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que Ia totalité de Ia soulte éventuellement due sera payable comptant. "
A la suite de la liquidation de la communauté, suite au divorce, l'époux peut demander l'attribution d'un bien de communauté dont les modalités sont prévues par référence aux articles 831 et 834 du code civil.
En l'espèce, alors que la date de jouissance divise devra être fixée au plus proche du partage, et en l'absence d'accord des parties, il n'y a pas lieu en l'état de fixer la valeur du bien immobilier indivis de [Localité 2], laquelle sera à déterminer par le notaire commis ou le cas échéant un expert sollicité par lui après avis des parties.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Concernant le principe de l'attribution préférentielle, non directement tranché par le jugement entrepris, il sera relevé que M. [V] occupe effectivement le bien indivis depuis la séparation et il a fait procéder à certains aménagements.
Dans ces conditions il justifie d'un intérêt légitime à préserver son cadre de vie habituel.
Alors que l'attribution préférentielle place simplement le bien dans le lot du bénéficiaire, mais sans lui en conférer la propriété, laquelle n'est acquise qu'au terme du partage, la fixation exacte de la valeur de l'immeuble n'a aucune incidence sur le principe même de l'attribution, de sorte qu'il importe peu que les parties en discutent le montant, actuellement à fixer entre 140 et 190 000 €.
M. [V] a assumé depuis la séparation la charge des emprunts de sorte qu'il n'y a pas lieu de redouter un risque d'impécuniosité ou d'incapacité à assumer la soulte éventuelle.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d'attribution préférentielle de M. [V].
Le jugement entrepris sera complété en ce sens.
Sur l'actif de communauté et les récompenses :
1/ Sur la récompense de 27 961,66 € sollicitée par M. [S] [V] :
Le jugement critiqué a débouté M. [S] [V] de sa demande de récompense au titre de travaux de construction réalisés par son père.
M. [S] [V] sollicite la réformation de la décision sur ce point et entend voir retenir que la communauté lui doit une récompense de 27 961, 66 euros dont le notaire commis devra tenir compte dans l'établissement de son acte liquidatif, considérant que la dispense de règlement à raison d'une facturation du coût de la main d''uvre pour les travaux réalisés par son père, M. [E] [V], dans la maison de [Localité 2], s'analyse en une donation en nature à son profit et constitue donc pour sa valeur un propre qui a profité à la communauté.
Il estime qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait un flux financier entre le patrimoine d'un des époux et celui de la communauté pour qu'il y ait droit à récompense dès lors qu'il suffit qu'il puisse être établi par tout moyen et même par présomption que la communauté a profité d'un avantage consenti par un tiers, en l'occurrence les parents, à l'un des époux, qui a permis à la communauté de s'enrichir.
Il soutient ainsi que son patrimoine s'est enrichi de la donation faite par l'évaluation du coût du travail réalisé par son père sur sa maison et a procuré un avantage à la communauté en lui évitant une dépense du même montant et en permettant aux époux [V] de présenter un plan de financement cohérent pour obtenir leur prêt.
Mme [O] [Y] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [S] [V] de sa demande de récompense de 27 961,66 euros au titre des travaux de gros-'uvre réalisés par le père de celui-ci lors de la construction du domicile conjugal.
Relevant que M. [S] [V] se contente de produire un devis non signé pour prouver que les travaux qui ont été établis par la société de son père qui n'existe plus doivent désormais relever d'une donation, elle soulève que l'absence de recouvrement de cette facture ne peut en aucun cas s'analyser en une donation à postériori au profit de M. [S] [V], et qu'il ne rapporte la preuve d'aucune donation et ce d'autant plus qu'elle ne peut intervenir postérieurement au divorce.
Elle souligne que s'il s'agissait d'une donation, cela aurait dû être précisé initialement aux deux parties si bien qu'aucune donation ne lui est opposable.
Elle ajoute qu'à supposer la créance de la société du père de M. [S] [V] établie, elle est aujourd'hui prescrite.
En droit, il résulte des dispositions de l'article 1433 du code civil que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous moyens, même par témoignages et présomptions.
L'article 1469 du même code dispose que la récompense est, en général, égale la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
À défaut de reconnaissance du droit à récompense par les époux, la preuve doit en être rapportée par celui qui en réclame le bénéfice.
Il est constant que le mécanisme des récompenses ne s'applique qu'aux flux financiers entre la communauté et les biens propres et ne s'appliquent ni aux flux financiers entre deux masses de biens propres, ni lorsqu'il n'y a pas de flux financiers.
Le premier alinéa pose le principe fondant toute récompense due par la communauté, laquelle suppose que celle-ci ait tiré profit de biens ou fonds propres. Le deuxième alinéa illustre ce principe en cas d'encaissement par la communauté de fonds propres non employés ou remployés : un tel encaissement établit le profit tiré par la communauté. Le troisième alinéa édicte une règle de preuve : le profit tiré par la communauté de biens propre peut être établi par tous moyens.
En l'espèce, en substance, M. [S] [V] considère que son père, M. [E] [V], a entendu lui faire donation du profit du travail qu'il avait réalisé dans le bien commun, et qu'il n'a pas facturé à celui-ci, opérant ainsi une compensation entre le numéraire qu'il aurait pu lui apporter, et le coût de main d''uvre que M. [S] [V] aurait dû régler avec ce numéraire au titre de ces travaux.
Il produit à ce titre un devis un signé du 04 décembre 2001, devis insuffisant pour établir la réalité des travaux et donc le profit éventuellement tiré par la communauté, étant relevé que l'existence d'un devis est peu compatible avec une intention libérale.
Alors que les conditions exactes de réalisation des travaux allégués sont indéterminées, il est rappelé que l'industrie d'un époux, et donc de plus fort d'un beau-père, peut certes participer à l'accroissement de la masse commune, mais ne constitue pas un fait générateur de récompense à la dissolution.
Surabondamment, jamais la " compensation " des travaux n'est entrée dans le patrimoine propre de M. [S] [V] puisque, par définition, les travaux ont été opérés sur un bien commun, la simple " intention " de M. [E] [V], à la supposer établie, ne pouvant constituer un mouvement de valeur entre la masse propre du mari et celle de la communauté.
L'arrêt visé par l'appelant (civ 1, 11 mai 2023) ne concerne pas la cause, aucun paiement par M. [E] [V] n'étant établi.
En l'absence de factures réglées sur ses fonds propres, M. [S] [V] ne démontre aucun flux financier permettant de caractériser une subrogation quelconque, ni de lui ouvrir droit à récompense au titre des travaux allégués.
A défaut d'encaissement de deniers propres par la communauté, ou de financement des travaux par des fonds propres, c'est par une juste appréciation que le premier juge a rejeté la demande de récompense de M. [S] [V].
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
2/ Sur la récompense sollicitée par Mme [O] [Y] :
Le jugement critiqué a débouté Mme [O] [Y] de sa demande de récompense de 5 000 euros correspondant à la moitié de la valeur des meubles meublants qui ont été conservés par M. [S] [V] après la séparation.
Mme [O] [Y], appelante incidente à ce titre, sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de récompense au titre des meubles meublants et entend voir condamner M. [S] [V] à lui payer la somme de 5 000 euros à ce titre, considérant qu'il est resté en possession de l'intégralité des meubles communs pour une valeur de 10 000 euros si bien qu'elle a été obligée de se remeubler au moment de la séparation grâce aux fonds perçus à la suite du décès de son père au cours du mariage ainsi que cela résulte du constat d'huissier établi par la SCP Albertini le 17 mars 2017.
M. [S] [V] sollicite la confirmation de la décision sur ce point et entend voir débouter Mme [O] [Y] de toutes ses demandes.
En l'espèce, Mme [O] [Y] justifie certes d'avoir racheté des meubles suite à la séparation, mais non de la consistance et de la valeur de ceux restés au domicile conjugal, de sorte que c'est par une juste appréciation que le premier juge a rejeté sa demande de récompense à ce titre, étant au surplus rappelé que les meubles meublants communs font classiquement l'objet d'une évaluation forfaitaire au titre de l'actif.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
3/ Sur l'actif de communauté :
Le jugement critiqué a dit que les meubles acquis par Mme [O] [Y] à hauteur de 3 787,84 euros sont des biens propres de celle-ci.
M. [S] [V] sollicite l'infirmation de la décision sur ce point et entend voir retenir que les meubles achetés par Mme [O] [Y] avant l'ordonnance de non-conciliation pour une valeur de 3 787,84 euros et qui sont en sa possession constituent un actif de communauté dont le notaire commis devra tenir compte dans l'établissement de l'acte liquidatif et que le solde du compte bancaire de Mme [O] [Y] d'un montant de 2 095,33 euros à la date de l'ordonnance de non-conciliation doit être comptabilisé à l'actif de communauté.
Il fait valoir que Mme [O] [Y] ne rapporte pas la preuve des modalités de règlement des meubles achetés avant la procédure de divorce et qui sont ainsi présumés avoir été financés par la communauté, que ces meubles ont été acheté avec le compte bancaire personnel de Mme [O] [Y] sur lequel figuraient les sommes provenant de son industrie personnelle, de ses salaires ou des économies faites sur lesdits revenus, à savoir des biens communs et non des biens propres, soulevant que peu importe que les comptes bancaires soient ouverts au nom personnel d'un époux ou joints dans la mesure où les sommes qui y sont déposées proviennent de l'industrie des époux pendant le mariage.
Mme [O] [Y] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de M. [S] [V] tendant à sa condamnation à lui payer la somme de 3 787,84 euros au titre des meubles acquis avec des prétendus deniers de la communauté, considérant qu'elle démontre les avoir acquis avec des fonds propres provenant de l'héritage de ses parents.
Elle indique qu'elle verse notamment aux débats une attestation de propriété immobilière du 9 avril 2015 relative à la succession de son père, M. [Z] [Y].
En droit, aux termes de l'article 1402 du code civil, " Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.
Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer an écrit. "
Il résulte par ailleurs de l'article 1401 du même code que la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
En l'espèce, Mme [Y] justifie avoir financé les meubles acquis par elle lors de la séparation à hauteur de 3 787, 84 euros avec des fonds propres de son compte personnel provenant de l'héritage de ses parents.
Dés lors c'est par une juste appréciation que le premier juge a dit que cette somme ne devait pas être intégrée à l'actif de communauté.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les comptes de l'indivision post-communautaire :
1/ Sur l'indemnité d'occupation :
Le jugement critiqué a fixé à la charge de M. [S] [V] une indemnité d'occupation à hauteur de 633,33 euros.
M. [S] [V] sollicite la réformation de la décision sur ce point et entend voir dire n'y avoir lieu à indemnité d'occupation, en tout cas pour la période pendant laquelle il a pris en charge le paiement des prêts restant à courir tels que mis à sa charge par l'ordonnance de non-conciliation.
Il considère que le premier juge n'a pas fixé la période pour laquelle elle est due et que la contrepartie de son usage privatif de la maison depuis l'ordonnance de non-conciliation est compensée par sa prise en charge de la totalité des prêts restant à courir alors qu'il n'en devait que la moitié.
Mme [O] [Y] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de M. [S] [V] une indemnité d'occupation pour un montant de 633, 20 euros jusqu'au partage définitif.
Elle considère que les mensualités de 120 euros ont cessé d'être versées depuis juillet 2020 en ce que le premier crédit est venu à échéance et que l'autre prêt n°567 1900 d'un montant initial de 50 368,75 euros accordé le 18 juin 2013 a été intégralement remboursé le 10 septembre 2023 par les parties comme en témoigne une attestation de la [1] du 25 juin 2024.
Elle précise que le notaire désigné fixera le montant exact et définitif de cette indemnité d'occupation depuis cette date jusqu'au jour du partage.
En droit, en vertu de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
En l'espèce, dans la suite de l'ordonnance de non conciliation du 27 juin 2017, M. [S] [V] bénéficie de la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux.
Il doit être compris de cette ordonnance que le montant de l'indemnité d'occupation est égal aux échéances des prêts immobiliers, soit 633.20 €.
Cette décision n'a pas été contestée, le premier juge a justement retenue être liée de ce chef.
M. [S] [V] a la jouissance exclusive de ce bien depuis la séparation, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas, et il s'en évince naturellement qu'il est donc redevable de l'indemnité d'occupation jusqu'au partage, la prise en charge effective des échéances des prêts immobiliers étant sans emport à ce titre, M. [V] pouvant faire valoir par ailleurs son droit éventuel à indemnisation sur ce point.
Dans ces conditions c'est par une juste appréciation que le premier juge a fixé l'indemnité d'occupation à 633.20 €, le montant total étant à parfaire par le notaire au remps du partage.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
2/ Sur les créances de M. [S] [V] sur l'indivision :
Le jugement critiqué a débouté M. [S] [V] de sa demande de créance à l'encontre de l'indivision relative au financement de travaux de conservation du bien indivis.
M. [S] [V] sollicite la réformation de la décision sur ce point et la condamnation de Mme [O] [Y] au paiement d'une somme de 790,50 euros au titre de la créance entre époux qu'il détient dans la mesure où il a pris en charge la réparation des volets pour 1 152 euros ainsi que l'entretien de la chaudière pour 429 euros pour la conservation de l'immeuble après la dissolution du régime matrimonial.
Mme [O] [Y] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [S] [V] de ses demandes de créances à l'encontre de l'indivision, considérant que l'entretien de la chaudière ne saurait être mise à la charge de la communauté alors qu'il réside au domicile et qu'il lui appartient d'effectuer l'entretien de la chaudière, ce d'autant plus que c'est sa compagne actuelle qui a établi la facture, et que les volets roulants ont été installés pour son propre confort, précisant qu'il y avait des volets en bois au moment de son départ du domicile conjugal.
En droit, l'article 815-13 du code civil prévoit que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
En l'espèce, les dépenses alléguées au titre de l'entretien de la chaudière et des volets roulants relèvent des charges d'entretien incombant à l'indivisaire occupant et ne peut ouvrir droit à créance.
Le jugement entrepris, qui a rejeté la demande de créance, sera confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [S] [V], qui succombe au principal, supportera les entiers dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne l'attribution préférentielle du domicile de [Localité 2],
Statuant à nouveau de ce chef,
Ordonne l'attribution préférentielle à M. [S] [V] de la maison située à [Localité 2], au [Adresse 1], cadastrée section ZN [Cadastre 1] pour 12 ares,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [V] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La greffière, Le président,
Léa ROUVRAY Frédéric PILLOT