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Cour de cassation, 27 juin 1990. 90-80.284

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.284

Date de décision :

27 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Mario contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL D'OISE en date du 20 décembre 1989, qui, pour homicide volontaire et vol avec arme, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 295, 304, 379 et 384 du Code pénal, 364, 365 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; d "en ce que la feuille des questions de l'arrêt attaqué comporte, dans sa partie relative aux peines infligées aux accusés, deux mots raturés et une condamnation rajoutée qui n'ont pas été approuvés par le premier juré ; "alors qu'aux termes de l'article 364 du Code de procédure pénale dont les dispositions sont d'ordre public, les décisions prises sur la culpabilité et sur les peines, doivent figurer sur la feuille des questions qui doit être signée à la fois par le président de la cour d'assises et par le premier juré, qu'il en découle que ce dernier doit également avec le président, signer et approuver les ratures, surcharges et rajouts qui figurent dans la partie de la feuille des questions énonçant les peines infligées, à peine de nullité de l'arrêt" ; Attendu d'une part que, contrairement aux allégations du moyen, la feuille des questions comporte avant les signatures du président et du premier juré la formule "approuvant deux mots rayés nuls" ; Que d'autre part la partie relative à la confiscation de l'arme figure dans le corps de la mention des décisions prises par la cour d'assises sans qu'aucun élément ne permette d'établir qu'elle ait été rajoutée par le président postérieurement à l'apposition de la signature du premier juré ; Qu'il s'ensuit que l'authenticité de la mention ne saurait être contestée que par la voie de l'inscription de faux ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en d remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Massé, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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