Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 24 Janvier 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier lors de l'audience : Madame DUFOURGNIAUD, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame ZABNER, Greffière
Débats en audience publique le : 06 Décembre 2024
N° RG 24/00147 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MDT
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [F] né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Virginie SAPAZIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Organisme CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [N] [E], demeurant [Adresse 7]
non comparant
PARTIE INTERVENANTE
Compagnie d’assurance SMACL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Chloé FLEURENTDIDIER de la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
MONSIEUR [K] [F], agent de la métropole [Localité 8]-[Localité 10], assurée par la compagnie SMACL, expose qu’il se trouvait dans le véhicule d’un collègue de travail, Monsieur [D] [L], sur le trajet de son travail, victime d’un accident survenu le 7 mars 2022 à [Localité 10], impliquant un véhicule conduit par MONSIEUR [E].
Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.
Une déclaration d’accident a été établie par la Métropole.
Suivant certificat médical établi au service des urgences le jour de l’accident, MONSIEUR [K] [F] a présenté des lombalgies et parasthésie aux membres inférieurs, et une raideur cervicale. Il a été placé en arrêt de travail pendant 48 jours.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 30 janvier 2024, MONSIEUR [K] [F] a assigné MONSIEUR [N] [E] en référé, et dénoncé l’assignation à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) et au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) aux fins de voir
ordonner une expertise condamner MONSIEUR [N] [E] à une provision de 3000 euros, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens
Par acte du 6 juin 2024, le demandeur a dénoncé l’assignation à la SMACL.
A l’audience du 6 décembre 2024, MONSIEUR [K] [F], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Répliquant à la mise en doute de la véracité de l’accident, il précise que le constat amiable n’a effectivement pas pu être signé car le conducteur du véhicule impliqué avait quitté les lieux avant, que Monsieur [D] [L] a établi une attestation régulière relative à cet accident dont il a été non seulement témoin mais aussi victime, qu’un certificat de prise en charge par la Métropole a été établi, qu’une attestation d’hospitalisation du 7 mars 2022 à 11h30 est produite, et qu’une ordonnance de référé a déjà fait droit à une demande d’expertise et de provision au profit de Monsieur [D] [L] le 26 juin 2023 pour cet accident.
Dans ses dernières conclusions, LA COMPAGNIE SMACL ASSURANCES a indiqué intervenir volontairement, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande à titre principal à ce que le demandeur soit débouté de l’ensemble de ses prétentions, à titre subsidiaire, a émis des protestations et réserves sur la demande d’expertise, et précisé que les frais devraient être avancés par le demandeur, et en tout état de cause a sollicité la condamnation de MONSIEUR [K] [F] à la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles avec distraction au profit de Maître Chloé FLEURENTDIDIER.
Elle indique que MONSIEUR [K] [F] avait fait une déclaration d’accident en faisant état d’une autre plaque d’immatriculation, que l’expertise du véhicule conduit par Monsieur [D] [L], réalisée le 4 avril 2022, suite à un accident déclaré 3 jours avant celui-ci, ne faisait pas état d’un choc à l’arrière gauche comme invoqué par le requérant, et qu’elle conteste la véracité de l’accident.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires indique intervenir volontairement à la procédure, qu’en vertu des dispositions de l’article R421-15 du code des assurances il ne peut faire l’objet d’aucune condamnation, même conjointe ou solidaire, avec le responsable de l’accident, et que la décision devra lui être déclarée simplement opposable. Il relève en tout état de cause que le demandeur était passager transporté dans un véhicule assuré par la SMACL, et que dans ces conditions il devra être mis hors de cause.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
MONSIEUR [N] [E], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
Les circonstances de l’accident sont suffisamment établies par les témoignages croisés du demandeur et du conducteur, ayant lui-même subi un préjudice, le constat mentionnant la plaque d’immatriculation, imparfait car non signé par la partie adverse, mais non dépourvu d’intérêt pour autant, la déclaration d’accident auprès de l’employeur, le certificat médical émanant des urgences le jour-même, précisant une arrivée avec les marins-pompiers, faisant état de lombalgies post-traumatiques.
La demande de mise hors de cause du FGAO est prématurée en l’état.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En conclusion, l’expertise médicale de MONSIEUR [K] [F] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation du demandeur n’est pas contestable.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
En l’espèce, il convient de ramener la somme à de plus justes proportions en fixant la provision à 1500 euros.
L’assureur du véhicule transportant le demandeur, et le conducteur du véhicule impliqué dans l’accident, seront condamnés in solidum au paiement des provisions.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le demandeur conservera la charge des dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 800 euros.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
RECEVONS l’intervention volontaire du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires ;
ORDONNONS une expertise médicale de MONSIEUR [K] [F];
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [M] [C]
Service des Urgences adultes
[Adresse 9]
[Localité 2]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de:
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
-examiner MONSIEUR [K] [F], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
- en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
- dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles MONSIEUR [K] [F] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles MONSIEUR [K] [F] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir MONSIEUR [K] [F]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, MONSIEUR [K] [F] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de MONSIEUR [K] [F] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à MONSIEUR [K] [F] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour MONSIEUR [K] [F] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
- Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si MONSIEUR [K] [F] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- Préjudice d’établissement
Dire si MONSIEUR [K] [F] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
- Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si MONSIEUR [K] [F] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- Préjudice permanents exceptionnels
Dire si MONSIEUR [K] [F] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
- Dire si l’état de MONSIEUR [K] [F] est susceptible de modification en aggravation ;
- Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
- Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par MONSIEUR [K] [F] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par MONSIEUR [K] [F] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où MONSIEUR [K] [F] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, MONSIEUR [K] [F] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
CONDAMNONS in solidum MONSIEUR [N] [E] et LA COMPAGNIE SMACL ASSURANCES à verser à MONSIEUR [K] [F] une provision de 1500 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS in solidum MONSIEUR [N] [E] et LA COMPAGNIE SMACL ASSURANCES aux dépens de l’instance en référé ;
CONDAMNONS in solidum MONSIEUR [N] [E] et LA COMPAGNIE SMACL ASSURANCES à verser à MONSIEUR [K] [F] la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT