Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 09 Décembre 2024
N° R.G. : N° RG 23/02414 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YHM4
N° Minute : 24/
AFFAIRE
[H] [O], [N] [J]
C/
Société WALTER GESTION, Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 135 rue du Vieux Pont de Sèvres-219 boulevard Jean Jaurès 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT représenté par son syndic :
Copies délivrées le :
Nous, Elisette ALVES, Juge de la mise en état assistée de Frantz FICADIERE, Greffier ;
DEMANDEURS
Madame [H] [O]
135 rue du Vieux Pont de Sèvres
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Me Anne BARRES DANIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2127
Monsieur [N] [J]
135 rue du Vieux Pont de Sèvres
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représenté par Me Anne BARRES DANIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2127
DEFENDERESSES
Société WALTER GESTION
12, rue d’Aguesseau
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 135 rue du Vieux Pont de Sèvres-219 boulevard Jean Jaurès 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT représenté par son syndic :
WALTER GESTION
12 rue d’Aguesseau
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Maître Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 19
ORDONNANCE
Avons rendu la décision suivante :
Vu l'assignation délivrée le 21 février 2023 à la requête de Mme [H] [O] et de M. [N] [J] au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 135, rue du Vieux Pont de Sèvres et 219, boulevard Jean Jaurès à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), représenté par son syndic, la société WALTER GESTION, aux fins essentiellement de voir prononcer l’annulation des résolutions n°17, n°28, n°29 et n°30 de l’assemblée générale des copropriétaires tenue le 13 décembre 2022 et de le voir condamner à lui régler la somme de 2.500 euros en réparation de leur préjudice moral et voir ordonner que les frais de convocation et de cette assemblée resteront à la charge du syndic,
Vu l'assignation délivrée le 28 novembre 2023 à la requête de Mme [H] [O] et de M. [N] [J] à la société WALTER GESTION, aux mêmes fins,
Vu l’ordonnance en date du 26 avril 2024 par laquelle le juge de la mise en état a prononcé la jonction de cette seconde instance enrôlée sous le RG : 24/03060 avec celle initiale, enrôlée sous le RG : 23/02414, précisant que la procédure se poursuivrait sous ce dernier numéro.
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 13 septembre 2024, qui a fixé la date des plaidoiries au 13 janvier 2026 à 9h30, date ensuite reportée au 12 mai 2026 à 9h30,
Vu la constitution de Maître FARGUES en date du 26 septembre 2024 dans l’intérêt de la société WALTER GESTION,
Vu les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture notifiées le 29 novembre 2024 par le conseil de la société WALTER GESTION,
Vu les conclusions acquiesçant à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture notifiées le 3 décembre 2024 par le conseil du syndicat des copropriétaires,
Vu les conclusions d’opposition à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture notifiées le 3 décembre 2024 par le conseil de Mme [H] [O] et de M. [N] [J],
Vu les dispositions des articles 16, 799 et suivants ainsi que 802 et 803 du code de procédure civile,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux dernières conclusions précitées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’incident, fixé à l’audience du 5 décembre 2024, a été mis en délibéré au 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société WALTER GESTION expose essentiellement qu’elle n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure en raison du fait qu’elle ne s’est pas aperçue de la différence entre les deux assignations délivrées successivement les 21 février 2023 exclusivement au syndicat des copropriétaires et le 28 novembre 2023 au syndic à titre personnel, le dispositif en étant le même.
Elle sollicite donc la révocation de l’ordonnance de clôture au vu de l’erreur commise et la réouverture subséquente des débats afin de pouvoir faire valoir ses droits dans le respect du principe du contradictoire.
Le syndicat des copropriétaires ne s’oppose pas à la révocation de l’ordonnance de clôture demandée.
Mme [H] [O] et de M. [N] [J] résistent à cette demande arguant que seule la négligence de la société WALTER GESTION est à l’origine de la situation. Ils ajoutent que les conclusions du syndicat des copropriétaires ont été notifiées au nom de l’ancien syndic.
Aux termes de l’article 799 du code de procédure civile, le juge de la mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet et renvoie l'affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries.
L’article 780 du même code précise le juge de la mise en état veille au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces.
Il résulte de l’article 781 du même code que le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l'avis des avocats.
L’article 802 du même code dispose par ailleurs qu’après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
L’article 803 du même code ajoute que l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal, s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
L’article 16 du même code impose au juge, en toutes circonstances, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, précisant qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l’espèce, la date des plaidoiries est lointaine et il apparaît que le syndicat des copropriétaires a changé de représentant légal, de sorte que les parties doivent régulariser la procédure à son égard.
En conséquence, il convient donc de prononcer, d’office, la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 13 septembre 2024 et d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure dans le respect du principe du contradictoire en précisant le nom du nouveau representant legal du syndicat des copropriétaires dans leurs écritures.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE, d’office, la révocation de l'ordonnance de clôture du 13 septembre 2024,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l'affaire à l'audience du 02 octobre 2025 à 9 h30, pour clôture avec fixation du calendrier suivant :
- communication des pièces à la société WALTER GESTION avant le 20 décembre 2024,
- injonction de conclure en défense à la société WALTER GESTION avant le 28 février 2025 et, à défaut clôture partielle à l’égard de celle-ci,
- conclusions récapitulatives en demande avant le 30 avril 2025,
- conclusions récapitulatives en défense du syndicat des copropriétaires avant le 30 juin 2025,
- conclusions récapitulatives en défense de la société WALTER GESTION avant le 15 septembre 2025,
- plaidoiries maintenues le 12 mai 2026 à 9h30,
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.
Signée par Elisette ALVES, Vice-Président, chargée de la mise en état, et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Frantz FICADIERE
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Elisette ALVES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment