Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
N° RG 24/00426 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJU5J
Nature de l'acte de saisine : Requête - procédure au fond
Date de l'acte de saisine : 27 Juin 2024
Date de saisine : 03 Juillet 2024
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 22/03315 rendue par le Juge des contentieux de la protection de Paris le 19 Janvier 2023
Appelant :
Monsieur [Z] [H], représenté par Me François-xavier EMMANUELLI de la SELARL SERRE ODIN EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : R105
Intimée :
Société NOVAPIERRE RESIDENTIEL, représentée par Me Charlotte ESCLASSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0490
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 148, 2 pages)
Nous, Agnès BODARD-HERMANT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière, à l'audience incident du 03 septembre 2024 à 13h00,
Vu la déclaration d'appel du 13 mars 2023 formé par M. [H] à l'encontre d'un jugement du juge des contentieux de la protection de Paris rendu le 19 janvier 2023, intimant la société Novapierre Résidentiel (RG 22/03315),
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action de l'appelant signifiées par RPVA le 7 décembre 2023,
Vu les conclusions signifiées par RPVA le 13 décembre 2023 par la société Novapierre Résidentiel, d'acceptation de ce désistement sous réserves de l'indemnité de procédure, à hauteur de 3.360 euros et des dépens,
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 janvier 2024 constatant l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et laissant, sauf meilleur accord, à la charge de l'appelant, les dépens de l'instance éteinte,
Vu la requête de la société Novapierre Résidentiel en omission de statuer, reçue au greffe le 27 juin 2024,
Vu l'absence de conclusions de l'appelant en réponse à cette requête,
Vu l'appel des parties à l'audience du 3 septembre 2024,
Vu l'article 463 du code de procédure civile,
L'ordonnance du conseiller de la mise en état contestée retient que le désistement litigieux est parfait, sans répondre aux réserves émises par l'intimée sur l'indemnité de procédure et les dépens.
Il convient dès lors de statuer comme suit sur ces demandes omises.
La société Novapierre Résidentiel ayant conclu deux fois au fond les 25 juillet et 27 octobre 2023, l'équité commande de condamner l'appelant comme suit au paiement d'une indemnité de procédure et de dire qu'il supportera les dépens d'appel, distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La demande en condamnation de l'appelant aux dépens de première instance n'est pas fondée, le jugement dont appel ayant déjà statué de ce chef et le désistement emportant acquiescement à ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Rectifions l'omission de statuer litigieuse par l'ajout des deux chefs de dispositif suivant :
Condamnons M. [H] aux dépens d'appel, distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile;
Condamnons M. [H] à payer à la société Novapierre Résidentiel une indemnité de procédure de 2.800 euros;
Rejetons toute autre demande;
Disons que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de cette ordonnance;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public en application de l'article R 93 II. 3° du code de procédure pénale.
Paris, le 08 octobre 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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