Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 24/07823 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LIGC
Minute n° 24/1086
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 08 novembre 2024 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
représenté par Madame [D] [N], attachée d’administration
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [V]
né le 16 avril 1952 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Présent(e), assisté(e) de Me Emmanuelle DELEURME-TANNOURY
PARTIE INTERVENANTE :
L’ATI35
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 04 novembre 2024, reçue au greffe le 04 novembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 05 novembre 2024 à M. [G] [V], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], et à l’ATI35, curateur ;
Vu l’avis d’audience adressé le 05 novembre 2024 à Mme [Z] [V], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 08 novembre 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du risque grave à l'intégrité du malade relativement à l'hospitalisation à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence
Le conseil de [G] [V] soutient que la procédure d'admission ce dernier en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, en urgence, n'est pas régulière en l'absence de caractérisation suffisante de l'urgence et du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.
Il ressort de la procédure que [G] [V] a bien été hospitalisé sous contrainte en application de l'article L. 3212-3 du Code de la santé publique, au vu d'un certificat médical circonstancié visant la " procédure d'urgence ".
Ainsi, aux termes de l'article susvisé, cette procédure suppose l'existence d'un " risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ".
En l'espèce, le certificat médical initial critiqué, établi le 30 octobre 2024 à 14h25 mentionne notamment qu'au moment de son admission, [G] [V] harcelait sa petite-fille et son voisinage, qu'il présentait une agitation psychomotrice, le certificat faisant encore état d'hétéro-agressivité et d'un risque de passage à l'acte.
Dès lors au regard de ces éléments, suffisamment précis pour caractériser l'existence d'un risque de mise en danger du patient au moment de l'hospitalisation, alors que le certificat initial, fait état de la dangerosité du patient, il convient de considérer que la condition présentée ci-dessus, afférente à l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade apparaît suffisamment établie, en ce que l'hétéro-agressivité qu'il présentait était susceptible de l'exposer aux réactions physiques d'autrui. Ainsi, la procédure d'urgence, visée par le médecin rédacteur du certificat initial, était justifiée.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
- Sur le moyen relatif à la notification des décisions d'admission et de maintien en soins psychiatriques
Le conseil de [G] [V] fait valoir que la décision de maintien des soins sans consentement, prise par le Directeur de l'établissement, a été notifiée tardivement au patient.
L'article L.3216-1 du code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d'une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Suivant l'article L.3211-3 alinéa 3 du code de la santé publique, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
" a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L.3211-12-1 ".
Un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d'une décision d'admission apparaît excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu'elle ne pouvait être informée de la décision d'admission et de ses droits (Civ. 1ère, 15 octobre 2020, n° 20-14-271).
En l'espèce, il ressort de la procédure que la décision de maintien des soins psychiatriques de [G] [V], prise le 02 novembre 2024, lui a été notifié le 04 novembre 2024. D'une part, il n'est par conséquent pas établi que cette notification serait tardive comme ayant dépassé un délai de quarante-huit heures.
D'autre part et surtout, la décision d'admission lui avait été notifiée dans le délai requis et les droits notifiés lors de l'admission et du maintien sont identiques, étant précisé que le patient avait connaissance du projet de décision de maintenir les soins, ce qui ressort du certificat médical établi le 02 novembre 2024.
Dès lors, le patient était suffisamment informé qu'il pouvait à tout moment saisir le juge pour contrôler la mesure privative de liberté, avoir recours à un avocat ou saisir la Commission départementale des soins psychiatriques.
En outre, alors que le contrôle du juge est intervenu régulièrement dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 I 1° du code de la santé publique et que les certificats médicaux circonstanciés versés aux débats s'accordent sur la nécessité pour le patient de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue, il ne peut être retenu de grief du fait pour l'intéressé de ne pas avoir eu connaissance plus tôt de la décision de maintien compte tenu de sa connaissance très rapide de la décision d'admission en hospitalisation complète et des droits, qui s'attachent à la mesure de soins psychiatriques sans consentement et de la nécessité, au vu des éléments précités, de protéger la santé et la sécurité du patient malgré les restrictions à sa liberté justifiées par son état psychique (ordonnance de la CA de Rennes du 15 juin 2020 (N° 20/102 - N° RG 20/00182)).
Ce moyen sera dès lors rejeté.
Au fond :
Le conseil de [G] [V] précise que son client conteste la nécessité de la mesure d'hospitalisation sous contrainte en ce que celui-ci serait conscient de la nécessité d'un traitement mais souhaiterait retourner à son domicile.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale, notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, si l'intéressé estime que la poursuite des soins psychiatriques dans leur forme actuelle n'est pas nécessaire, force est de constater que l'ensemble des certificats médicaux attestent que l'hospitalisation complète de [G] [V] doit se poursuivre nécessairement, suivant le régime des soins sans consentement et sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.
En ce sens, l'avis médical motivé du 04 novembre 2024 rappelle la décompensation survenue peu avant l'admission du patient, souffrant d'un trouble psychiatrique chronique et évoque la persistance d'un vécu de persécution avec une conscience des troubles et une adhésion aux soins fragiles.
Dès lors et sauf à se substituer à l'autorité médicale il sera constaté que le médecin psychiatre affirme que les conditions de l'hospitalisation sous contrainte sont satisfaites en ce que la conscience des troubles par le patient est absente et son adhésion aux soins très limitée, le consentement étant considéré comme non éclairé et instable.
La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la demande du directeur de l'établissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [G] [V].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 08 novembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [G] [V], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 08 novembre 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation et au curateur
Le 08 novembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [G] [V]
Le 08 novembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 08 novembre 2024
Le greffier,
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