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Cour de cassation, 04 novembre 1998. 96-18.907

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-18.907

Date de décision :

4 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Corinne Z..., demeurant 1, place de la République, 77460 Souppes-sur-Loing, en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit : 1 / de M. Roger Y..., 2 / de Mme Marcelle Y..., née X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 décembre 1995), statuant sur renvoi après cassation, que les époux Y..., propriétaires de locaux à usage commercial loués à Mme Z..., ont demandé la fixation du loyer du bail renouvelé selon les règles du déplafonnement ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen, "1 ) les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler, ne peuvent être prises en considération que si, directement ou indirectement, le bailleur en a assumé la charge ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a relevé qu'il n'était pas contesté que le bailleur n'avait pas participé au financement des améliorations apportées aux lieux loués par le preneur et qui a néanmoins accueilli la demande de déplafonnement du loyer du bail renouvelé, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient nécessairement de ses constatations et a violé l'article 23-3, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953 ; 2 ) que les améliorations apportées aux lieux loués ne sont de nature à justifier un éventuel déplafonnement qu'à l'occasion du second renouvellement ; qu'en accueillant la demande de déplafonnement du bailleur formulée lors du premier renouvellement, la cour d'appel a derechef violé les articles 23-3, alinéa 2, et 23-6 du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu que les travaux réalisés au cours du bail expiré constituaient une modification des caractéristiques des locaux affectés à l'exploitation commerciale et non une amélioration des lieux loués, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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