Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/00076
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00076
Date de décision :
5 mars 2026
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 05 Mars 2026
N° RG 25/00076 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HUTS
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 02 Février 2023, RG 21/00683
Appelante
S.A. BANQUE CANTONALE DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1] (SUISSE) prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Loïc CONRAD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
S.C.I. TRENTE QUATRE, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Marie CAULLIREAU, avocat postulant au barreau d'ANNECY et la SELARL A-IA, avocat plaidant au barreau de LYON
TRESOR PUBLIC - ADMINISTRATION SIP DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
S.A.R.L. REGENCY PARTICIPATIONS ET INVESTISSEMENTS - RPI SARL, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS élisant domicile en l'étude notariale JACQUIOT-MONTEILLARD PETULLA ROYER & [F], dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 06 janvier 2026 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
- Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Sur le fondement de la copie exécutoire d'un acte notarié du 27 février 2012, emportant prêt d'un montant de 1 900 000 CHF, ou la contre-valeur en son temps de 1 570 507,52 euros, la SA Banque cantonale de [Localité 2] a fait délivrer à la SCI Trente Quatre, le 13 avril 2021, un commandement de payer valant saisie immobilière pour un tènement composé d'un chalet d'habitation avec terrain attenant, outre garage, sis [Adresse 6] à Megève et cadastré section AC n°[Cadastre 1], d'une contenance totale de 1 465 m².
Ce commandement a été publié le 10 mai 2021 au service de publicité foncière de [Localité 1] sous les références volume n°[Immatriculation 1].
Faute de paiement volontaire, la SA Banque cantonale de [Localité 2] a fait délivrer à la SCI [Adresse 7], par acte du 25 juin 2021, une assignation à comparaître devant le juge de l'exécution de Bonneville.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 29 juin 2021.
Par acte du 30 juin 2021, la SA Banque cantonale de [Localité 2] a dénoncé et assigné à comparaître la Compagnie européenne de garanties et cautions, le Trésor public et la Sarl Regency participations et investissements RPI, en qualité de créanciers inscrits.
Le 23 juin 2022, la SARL Regency participations et investissements RPI a déposé au greffe sa déclaration de créance.
Par jugement du 2 février 2023, le juge de l'exécution de [Localité 1] a :
- dit que le contrat de prêt en date du 27 février 2012, conclu entre la SA Banque cantonale [Localité 2] et la SCI Trente-quatre est régi par la loi suisse,
- annulé le commandement de payer valant saisie-immobilière en date du 13 avril 2021 délivré par la SA Banque cantonale [Localité 2] à la SCI Trente Quatre,
- déclaré en conséquence irrégulière la procédure de saisie-immobilière et l'a mise à néant,
- condamné la SA Banque cantonale [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance,
- condamné la SA Banque cantonale [Localité 2] à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 17 janvier 2025, la SA Banque cantonale de [Localité 2] a interjeté appel de la décision en intimant la SCI [Adresse 7] sans toutefois intimer les autres créanciers.
Par ordonnance du 3 février 2025, la Première Présidente de la cour d'appel de Chambéry a autorisé la SA Banque cantonale [Localité 2] à faire assigner à jour fixe la SCI [Adresse 7] à l'audience de la deuxième section de la chambre civile du 10 juin 2025.
L'assignation à jour fixe, la déclaration d'appel, les conclusions d'appelante, la requête et l'ordonnance précitée ont été signifiées à la SCI [Adresse 7] par acte du 18 février 2025 (remis à domicile).
L'affaire a été enrôlée le 20 février 2025 (RG 25/00076).
A l'audience du 10 juin 2025, la cour a sollicité les explications de l'appelante sur la recevabilité de son appel en l'absence de déclaration d'appel dirigée contre l'ensemble des créanciers, laquelle a indiqué par note en délibéré du 17 juillet 2025 qu'elle allait effectuer une déclaration d'appel complémentaire.
Par acte du 22 septembre 2025, la SA Banque cantonale [Localité 2] a régularisé une seconde déclaration d'appel en intimant la Compagnie européenne de garanties et cautions, le Trésor public et la SARL Regency participations et investissements RPI en leur qualité de créanciers inscrits.
Par arrêt rendu le 2 octobre 2025, la cour d'appel de Chambéry a ordonné la réouverture des débats et dit que l'affaire sera appelée à l'audience du 6 janvier 2026.
Par ordonnance du 1er octobre 2025, la Première Présidente de la cour d'appel de Chambéry a autorisé la SA Banque cantonale [Localité 2] à faire assigner à jour fixe la Compagnie européenne de garanties et cautions, le Trésor public et la SARL Regency participations et investissements RPI à l'audience de la deuxième section de la chambre civile de la cour d'appel de Chambéry du 6 janvier 2026.
Les assignations à jour fixe, les deux déclarations d'appel, les conclusions de l'appelante du 23 janvier 2025 et du 29 septembre 2025, les deux requêtes et ordonnances l'autorisant à assigner à jour fixe, les conclusions de l'intimée du 17 juin 2025, la note en délibéré du 17 juillet 2025 et l'arrêt de la cour d'appel précité ont été signifiées à la Compagnie européenne de garanties et cautions par acte du 12 novembre 2025 (remis à domicile élu). Ces mêmes actes ont été signifiés à la SARL Regency participations et investissements RPI par acte du 12 novembre 2025 (remis à domicile élu). Ils ont également été signifiés au Trésor public par acte du 12 novembre 2025 (dépôt à étude).
L'affaire a été enrôlée le 14 novembre 2025 (RG25/01381).
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 02 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Banque cantonale [Localité 2] demande à la cour de :
- ordonner la jonction des deux instances,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le contrat de prêt du 27 février 2012 conclu entre la SCI Trente-quatre et elle est régi par la loi suisse,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
annulé le commandement de payer valant saisie immobilière,
déclaré irrégulière la procédure de saisie-immobilière en la mettant à néant,
condamné la SA Banque cantonale [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance,
condamné cette dernière à verser à la SCI [Adresse 7] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la SCI T Trente Quatre de l'intégralité de ses prétentions, sauf à solliciter la vente amiable du bien,
Statuant à nouveau,
- déclarer qu'elle est titulaire d'une créance liquide, exigible et agit en vertu d'un titre exécutoire,
- déclarer que la procédure de saisie immobilière n'est entachée d'aucune irrégularité de fond,
- déclarer que sa créance n'est pas prescrite,
- déclarer que les taux d'intérêts consécutivement appliqués par elle répondent tant aux conditions contractuelles qu'au taux légal suisse,
- fixer sa créance à la somme de 1 850 000 CHF, ou sa contre-valeur indicative de 1 959 309,90 euros, à parfaire eu égard au taux de change en vigueur le jour du paiement effectif, outre intérêts calculés au taux moratoire de 5% l'an en vertu de l'article 104 alinéa 1er du code des obligations suisse, à compter du 1er octobre 2020 jusqu'au parfait paiement, déduction faite de la somme de 10 000 CHF versée le 6 janvier 2021,
- renvoyer l'affaire au juge de l'exécution de [Localité 1] pour fixation de la date de l'audience d'adjudication,
- condamner la SCI [Adresse 7] à payer la somme de 4 000 euros à la SA Banque Cantonale [Localité 2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 6 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCI [Adresse 7] demande à la cour de :
- déclarer la SA Banque cantonale de [Localité 2] mal fondée en son appel et l'en débouter,
- débouter la SA Banque cantonale de [Localité 2] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
annulé le commandement de payer valant saisie immobilière du 13 avril 2021 délivré par la SA Banque cantonale de [Localité 2] à la SCI [Adresse 7],
en conséquence, déclaré irrégulière la procédure de saisie immobilière et l'a mise à néant,
À défaut, et en cas d'infirmation du jugement sur ces chefs,
In limine litis, sur la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière,
- dire et juger que la créance invoquée n'est pas liquide à défaut de titre exécutoire permettant de l'évaluer dans la seule monnaie ayant cours légal en France,
- dire et juger que la SA Banque cantonale de [Localité 2] est dépourvue de titre exécutoire dès lors que ses prétentions diffèrent du prêt notarié du 27 février 2012,
- prononcer en conséquence la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 13 avril 2021,
- dire et juger la procédure de saisie immobilière irrégulière,
- ordonner en conséquence la mainlevée de la présente procédure de saisie immobilière poursuivie à son encontre,
- ordonner la mention de la déclaration de nullité et de la mainlevée ordonnée en marge de la copie du commandement de payer valant saisie immobilière du 13 avril 2021, publiée le 10 mai 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 1] sous les références n°[Immatriculation 1],
- dire que les frais de mainlevée seront supportés en intégralité par la SA Banque cantonale de [Localité 2],
Sur l'irrecevabilité de la déclaration de créance de la SARL Regency participations et investissements RPI ,
- déclarer irrecevable la déclaration de créance de la SARL Regency participations et investissements RPI,
Sur le droit applicable,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le contrat de prêt du 27 février 2012 conclu entre la SA Banque cantonale de [Localité 2] et la SCI Trente Quatre est régi par la loi suisse,
Statuant à nouveau,
- dire et juger le droit français applicable,
À titre principal, sur la prescription de la créance,
- dire et juger que la créance de la SA Banque cantonale de [Localité 2] fondée sur l'acte notarié du 27 février 2012 est prescrite,
- débouter la SA Banque cantonale de [Localité 2] de l'intégralité de ses demandes,
À titre subsidiaire, sur le quantum de la créance, si par extraordinaire la créance n'était pas prescrite,
- fixer le montant de la créance en principal à la somme de 1 678 613,56 euros,
- dire et juger que dès le 30 septembre 2015, le taux Libor CHF de 3 mois, selon publication de 'London Interbank Offered Rate' s'applique au contrat, y compris les taux négatifs,
- ordonner à la SA Banque cantonale de [Localité 2] de produire le détail des intérêts appliqués annuellement depuis l'origine du prêt et de recalculer les intérêts applicables avec les taux négatifs,
- dire et juger que doivent être déduits du capital restant dû :
d'une part les intérêts non dus mais payés par la SCI Trente-quatre depuis le 30 septembre 2015,
et d'autre part les intérêts négatifs applicables depuis le 30 septembre 2015 conformément au taux Libor CHF de 3 mois selon publication de 'London Interbank Offered Rate',
À titre plus subsidiaire, sur l'application des intérêts légaux français,
- dire et juger que le taux d'intérêt légal français est applicable au prêt notarié du 27 février 2012, à compter du 30 septembre 2015,
- dire et juger que les intérêts non dus mais perçus par la SA Banque cantonale de [Localité 2] devront s'imputer en déduction du capital restant dû,
En tout état de cause, sur la demande de délais de paiement,
- lui accorder des délais de grâce de 24 mois,
- dire et juger que la créance portera intérêt au taux légal uniquement et que tout paiement s'imputera d'abord sur le capital restant dû,
Sur la demande de vente amiable,
- autoriser la vente amiable du bien saisi, chalet avec terrain attenant, outre garage, situé [Adresse 8] à [Localité 4] et cadastré section AC n°[Cadastre 1] d'une contenance totale de 1 465 m² dans les conditions de l'article R.333-21 du code des procédures civiles d'exécution,
- fixer à la somme de 2 400 000 euros le prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente,
- fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée,
Sur la contestation du montant de la mise à prix,
- constater l'insuffisance manifeste de la mise à prix sollicitée par la SA Banque cantonale de [Localité 2],
- fixer la mise à prix à la somme de 2 400 000 euros,
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
- condamner la SA Banque cantonale de [Localité 2] à lui payer la somme de 5 040 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Banque cantonale de [Localité 2] aux entiers frais et dépens.
La Compagnie européenne de garanties et cautions, le Trésor public et la SARL Regency participations et investissements RPI n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, «le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs».
En l'espèce, les deux déclarations d'appel portant sur le même jugement, il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des deux affaires.
Sur la compétence du juge français
Le prêt a été conclu en Suisse et réitéré en la forme authentique en France entre une banque ayant son siège social en Suisse et une société de droit français.
Aux termes de l'article 22 de la convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 30 octobre 2007, en matière d'exécution, le juge du lieu d'exécution est compétent et en matière d'immeuble, le juge du lieu de localisation de l'immeuble est compétent.
Le juge français, et plus particulièrement au regard des règles de compétence internes prévues au code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bonneville et par suite la cour d'appel de Chambéry sont donc compétents pour connaître du présent litige.
Le juge français applique la loi française à la procédure d'exécution.
Sur la loi applicable au contrat de prêt
Moyens des parties :
La Banque cantonale de [Localité 2] soutient que le contrat de prêt et l'affectation hypothécaire sont soumis à la loi suisse en vertu du règlement européen Rome I du 17 juin 2008, qui précise que le contrat est soumis à la loi choisie par les parties, en l'occurrence la loi suisse conformément à l'article 22 des conditions générales du contrat de prêt, l'acte notarié faisant lui-même expressément référence à des articles du code des obligations suisse.
La SCI Trente Quatre expose que le droit français est applicable dès lors que le prêt immobilier avait pour objet de financer l'acquisition d'un bien situé en France et que d'ailleurs l'acte de prêt fait plusieurs références au droit français.
Sur ce,
Selon l'article 3 du règlement européen dit Rome 1 du 17 juin 2008 applicable au jour de la conclusion du contrat, les parties choisissent librement la loi applicable. La convention ayant une compétence universelle, la loi désignée peut être la loi d'un pays non-membre de l'Union Européenne.
Par ailleurs, la loi sur le droit international privé suisse autorise également les parties à choisir la loi applicable à leur contrat.
En l'espèce, il est précisé au dernier paragraphe de l'acte sous seing privés annexé à l'acte authentique portant prêt hypothécaire que l'emprunteur a pris connaissance de toutes les pages du contrat et des conditions générales de la banque ainsi que des documents précités et déclare accepter l'ensemble des conditions contractuelles qui sont énoncées. Ainsi, les conditions générales de la banque sont applicables. Or, l'article 22 de celles-ci disposent que toutes les relations juridiques du client avec la banque sont soumises au droit suisse.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement du juge de l'exécution ayant dit que la loi suisse est applicable au prêt litigieux.
Sur la nullité du commandement de payer valant saisie
Moyens des parties :
La Banque cantonale de [Localité 2] affirme que sa créance, telle qu'indiquée dans le commandement de payer valant saisie est parfaitement liquide, en ce que d'une part les actes de procédure fixent son montant en francs suisses avec indication de sa contre-valeur en euros et du taux de change applicable au moment desdits actes et d'autre part qu'une juridiction française peut parfaitement fixer une créance dans une monnaie autre que l'euro, que le prêt stipulé en francs suisses devait être remboursé dans cette monnaie.
La Banque cantonale de [Localité 2] indique agir en exécution du contrat de prêt notarié, lequel envisage expressément le cas de figure où le remboursement complet de l'emprunt n'aurait pas été effectué à la date requise, qu'elle a appliqué le taux qui correspondait à celui du marché conformément à la clause de non remboursement, le contrat de prêt s'est néanmoins poursuivi du fait du non-remboursement par l'emprunteur à l'échéance prévue initialement, la déchéance du terme a été prononcée avec application du taux légal défini par le code des obligations suisses par courrier du 6 mai 2019, qu'en raison de la vente à venir du bien il n'a été appliqué qu'un taux d'intérêt privilégié jusqu'à la fin de la tentative de transaction le 1er octobre 2020, qu'elle dispose donc d'un titre exécutoire.
La Banque cantonale de [Localité 2] affirme que les mentions requises par l'article R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution sont bien présentes dans le commandement de payer qui précisent la somme principale restant dû et le taux moratoire des intérêts à venir, que s'il n'est pas indiqué le montant des intérêts échus c'est simplement parce qu'ils étaient nuls au jour de la délivrance du commandement contesté du fait de leur règlement comme l'atteste l'extrait de compte, que la débitrice connaissait parfaitement le montant de sa dette et que ce n'est que par une erreur de plume que l'assignation énonce une contre-valeur en euros erronée, laquelle est d'ailleurs purement indicative. Elle souligne que le débiteur ne démontre pas l'existence d'un grief causé par l'irrégularité qu'il invoque, qu'en outre les conclusions qu'il dépose permettent d'apporter toutes les explications sur le décompte des sommes dues et constituent donc une régularisation de l'acte critiqué.
La SCI [Adresse 7] soutient que le prêt notarié est un prêt en devises qui ne contient aucune stipulation relative à la conversion des sommes dues en euros, de sorte que le montant en euros n'est pas déterminable et la créance liquide faute de pouvoir être évaluée dans la seule monnaie ayant cours légal en France, ce qui constitue un premier motif de nullité du commandement de payer valant saisi.
La SCI Trente Quatre précise que la créance dont se prévaut la Banque cantonale de Genève ressort d'un acte sous-seing-privé établi le 6 mai 2019 et non du prêt notarié de 2012 qui a été dénoncé par la banque le 6 mai 2019 ensuite d'une renégociation du taux d'intérêt, que faute de disposer d'un titre exécutoire la procédure de saisie est irrégulière et que la banque ne peut tenter de rattraper son erreur en se fondant sur la clause de remboursement qu'elle n'a jamais appliqué antérieurement et dont les conditions d'application ne sont pas réunies.
La SCI Trente Quatre invoque également un décompte inintelligible des sommes réclamées en ce que le même commandement sollicite le paiement de deux sommes différentes qui diffèrent de près de 14'000 € sans explication ni fondement, qu'en outre la somme réclamée n'est même pas identique à celle indiquée dans l'assignation, que trois taux de change sont visés dans le commandement lesquels ne sont même pas exacts eu égard aux publications la banque centrale européenne, que le commandement ne détaille nullement les frais et intérêts échus, que les intérêts réclamés semblent différents de ce qui a été prévu dans le titre exécutoire.
Elle soutient que ces irrégularités lui ont causé grief en ce qu'elle ne peut comprendre le détail de sa dette d'autant qu'il n'est produit aucun décompte de la créance et que les incohérences imprécisions amènent à d'importantes incertitudes sur le montant global de la créance.
Sur ce,
Aux termes de l'article R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution, « outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice , le commandement de payer valant saisie comporte : [...]
3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires. [...]
Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier ».
S'agissant de la nullité d'un acte de procédure, l'article R. 311-10 du même code renvoie à la section IV du chapitre II du titre V du Livre 1er du code de procédure civile dont l'article 114 subordonne la nullité pour vice de forme à la démonstration d'un grief.
En vertu des articles R.322-15 et R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution doit mentionner dans le jugement d'orientation le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, intérêts et frais et il n'est pas tenu par le montant de la créance mentionné dans le commandement de payer.
Dès lors, si le commandement de payer doit, à peine de nullité, comporter le montant des sommes dues, l'erreur commise dans le calcul des sommes dues ou des modalités de l'obligation n'emporte pas l'annulation du commandement. Cela donne seulement lieu à la rectification du montant et des modalités de paiement de la créance par le juge dans le jugement d'orientation.
En l'espèce, le commandement de payer valant saisi signifié le 13 avril 2021 mentionne qu'il est réclamé le paiement de la somme principale de 1'850'000 francs suisses, ou sa contre-valeur de 1'680'151,78 euros au titre du capital restant dû et celle de mémoire représentant les intérêts calculés au taux moratoire de 5 % l'an en vertu de l'article 104 alinéa 1 du code des obligations suisses à compter du 1er octobre 2020 jusqu'à parfait paiement. Il n'est mentionné aucun autre montant ou taux de change qui viendrait en contradiction avec ces énonciations.
Contrairement à ce qu'a retenu le juge de l'exécution, il résulte des décomptes produits que la somme retenue en principal correspond effectivement aux sommes précédemment réclamées à ce titre et n'intègre nullement le montant des intérêts échus pendant l'exécution du prêt ; de sorte que la ventilation a effectivement été opérée par le commandement.
En revanche, le montant des intérêts échus entre le 1er octobre 2020 et le 13 avril 2021 n'est pas précisé en violation de l'article R. 321-3 3°. Toutefois, la SCI Trente Quatre ne justifie pas d'un grief dès lors que le taux d'intérêt applicable est précisé et fixe, qu'ainsi le montant des intérêts échus était aisément déterminable en fonction des éléments contenus au commandement.
En conséquence, il y a lieu de réformer le jugement de première instance ayant annulé le commandement de payer valant saisi immobilière et par suite déclaré irrégulière la procédure de saisie immobilière et en ayant ordonné la mainlevée. Statuant à nouveau, il convient de débouter la SCI [Adresse 7] de sa demande d'annulation du commandement de payer valant saisi immobilière.
Sur la prescription du prêt immobilier
Moyens des parties :
La Banque cantonale de [Localité 2] énonce que selon le droit suisse les créances se prescrivent par 10 ans conformément à l'article 127 du code des obligations ; de sorte que son action est recevable.
La SCI Trente Quatre indique que l'acte de prêt ayant été conclu le 27 février 2012 et arrivant à échéance le 30 septembre 2015, la créance était prescrite à compter du 1er octobre 2020 en application de l'article 2224 du code civil et que l'action de la Banque Cantonale de [Localité 2] est tardive.
Sur ce,
En vertu de l'article 127 du code des obligations suisse, toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement.
En l'espèce, le capital emprunté est devenu exigible le 30 septembre 2015. Dès lors, l'action en paiement n'était pas prescrite au jour de la délivrance du commandement de payer valant saisie du 13 avril 2021. La SCI Trente Quatre sera déboutée de ses demandes tendant au prononcé de l'irrecevabilité des prétentions adverses.
Sur le bien-fondé de la saisie et le montant de la créance
Moyens des parties :
La Banque cantonale de [Localité 2] indique qu'en 2015 le prêt initialement consenti au taux LIBOR a été transformé en tranche à taux variable dont les conditions d'intérêt seront fixées notamment aux conditions du marché, qui se montaient alors à 2,25 %, qu'elle n'a absolument pas renoncé à l'application de cette clause, qu'au surplus le taux conventionnel initial prévoyait un taux minimum de 1,5 %, qu'il n'y avait donc pas de taux d'intérêt négatif, que le taux variable déterminé en fonction des conditions du marché a ainsi été appliqué du 1er octobre 2015 au 6 mai 2019, date de la dénonciation du prêt, que postérieurement c'est le taux d'intérêt légal qui devait être appliqué, que dans un dernier geste de négociation elle n'en a fait application au 30 septembre 2019 selon l'accord des parties, que le quantum de sa créance est donc parfaitement justifié.
La SCI Trente Quatre soutient que le quantum de la créance retenue par la banque est inexact en ce que la créance, pour être liquide, doit être exprimée en euros, que le taux de change appliqué par le créancier est erroné, que s'il est considéré que la banque a fait application de la clause de remboursement et bénéficie dès lors d'un titre exécutoire il convient alors de faire application du taux d'intérêt prévu par cette clause et ainsi de se référer au taux Libor lequel est négatif de 2015 à 2022, de sorte qu'il convient de déduire de la créance les intérêts échus qu'elle a payés depuis le 30 septembre 2015 ainsi que les intérêts négatifs applicables.
Subsidiairement, la SCI Trente Quatre énonce que s'il était retenu que le taux LIBOR n'est pas applicable au contrat il y a lieu de faire application du taux légal français.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er ».
En application de l'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution vérifie d'office que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies.
En l'espèce, la créance de la Banque cantonale de [Localité 2] verse aux débats :
- la copie exécutoire de l'acte notarié portant prêt hypothécaire lequel stipule qu'elle a consenti à la SCI [Adresse 7] un prêt d'un montant de 1'900'000 francs suisses destiné au financement partiel de l'acquisition d'un bien immobilier à Megève, au taux LIBOR CHF de 3 mois, selon la publication de 'London Interbanque offerd Rate', + taux minimum de 1,5 %, mais taux minimum de 1,5 %, fixé deux jours ouvrables avant l'utilisation des fonds et renouveler automatiquement le premier jour ouvrable de chaque trimestre civil, quelque soit la date de la conclusion du présent contrat. Il est également stipulé que le prêt est remboursable le 30 septembre 2015 et qu'en cas de non remboursement à ladite échéance, le prêt sera transformé en tranche à taux variable dont les conditions d'intérêt seront fixées notamment aux conditions du marché ; le prêt pourra alors être dénoncé en tout temps, de part et d'autre, moyennant un préavis écrit de six mois pour la fin d'une échéance d'intérêts.
- Un courrier de dénonciation du 6 mai 2019 sollicitant le paiement de la somme de 1'925'914,20 francs suisses avant le 30 juin 2019, somme qui portera intérêt moratoire de 5 % à compter du 1er juillet 2019 en vertu de l'article 104 alinéa un du code des obligations.
- Un accord conclu les 27 septembre et 5 novembre 2019 entre les parties dans lequel la banque, dans le contexte d'un processus de vente de l'immeuble engagée, accepte de continuer d'appliquer un taux d'intérêt débiteur de 2,25 % sur le prêt hypothécaire, en réaffirmant sa volonté de maintenir sa dénonciation du crédit du 6 mai 2019 et précisant que le présent engagement n'emporte pas novation des engagements de la SCI Trente Quatre à l'égard de la Banque cantonale de Genève.
- Un courrier du 5 février 2021 rappelant que le prêt hypothécaire a été dénoncé par courrier du 6 mai 2019 et précisant que la somme restant due et de 1'850'000 francs suisses, outre intérêts moratoires de 5 % à compter du 1er octobre 2020.
La procédure de saisie immobilière repose donc sur un titre exécutoire constitué par l'acte notarié portant prêt hypothécaire, étant précisé que l'accord conclu entre les parties en 2019 concernant uniquement le taux des intérêts moratoires exclut expressément toute intention de novation des engagements des parties.
Par ailleurs, la créance de la Banque cantonale de [Localité 2] exprimée en francs suisses, conformément aux stipulations du prêt soumis au droit suisse, est liquide. Le fait que seul l'euro ait cours légal en France ne s'oppose pas à ce que des actes juridiques français, acte notarié ou jugement, fixent le montant de la créance dans une monnaie étrangère. L'imputation d'un paiement en euros se faisant simplement en fonction du taux de change au jour du paiement.
S'agissant du quantum de la créance, le montant des échéances versé au titre des intérêts du prêt jusqu'à la date du 30 septembre 2015, date d'exigibilité du capital, n'est pas contesté.
Pour la période allant du 1er octobre 2015 au 30 juin 2019, il ressort des décomptes d'intérêt que la banque a appliqué un taux de 2,25 %. Elle invoque la clause suivante du contrat : « en cas de non remboursement à ladite échéance, le prêt sera transformé en tranche à taux variable dont les conditions d'intérêt seront fixées notamment aux conditions du marché ; le prêt pourra alors être dénoncé en tout temps, de part et d'autre, moyennant un préavis écrit de six mois pour la fin d'une échéance d'intérêt ». Cette clause particulièrement imprécise, pouvant laisser penser à une transformation du prêt in fine en prêt avec amortissement, ne permet pas de déterminer les conditions d'intérêt applicables à la période litigieuse et nécessitait que les parties conviennent de celles-ci.
Néanmoins, il y a lieu de noter que la SCI [Adresse 7] n'a jamais contesté l'application du taux d'intérêt de 2,25 % avant l'engagement de la procédure d'exécution, que la situation a perduré pendant quatre ans durant lesquels la SCI Trente Quatre a payé les sommes figurant sur les décomptes au titre des intérêts, qu'enfin dans l'accord des 27 septembre et 5 novembre 2019, les parties précisaient être d'accord pour continuer d'appliquer un taux d'intérêt débiteur de 2,25 %, qu'il s'en déduit qu'il existait un accord antérieur des parties pour appliquer le taux de 2,25 %.
Postérieurement à la mise en demeure de payer, le taux applicable est le taux d'intérêt légal fixé à 5 % en vertu de l'article 104 du code des obligations suisses. Conformément à l'accord conclu entre les parties les 27 septembre et 5 novembre 2019, le taux des intérêts moratoires a été fixé à 2,25 % jusqu'au 1er octobre 2020. C'est bien le taux qui a été appliqué selon le décompte des intérêts jusqu'au 30 septembre 2020. Les sommes versées au titre des intérêts correspondent donc à ce qui était convenu entre les parties. Il n'est dû aucune restitution.
Il a été justifié d'un paiement de 500 000 francs suisses le 10 juillet 2020 venant en déduction du montant dû à titre principal. Le montant du capital restant dû est donc de 1 850 000 CHF.
Le montant des intérêts moratoires échus entre le 1er octobre 2020 et le paiement du 06 janvier 2021 est de 25 506,85 CHF. A cette date, il a été versé la somme de 10 000 CHF. Il restait donc dû 15 506,85 CHF. Le montant des intérêts moratoires échus entre le 07 janvier 2021 et le 05 mars 2026 est de 490 095,89 CHF. Le montant total dû au titre des intérêts moratoires au jour de l'arrêt est donc de 505 602,74 CHF.
En conséquence, il convient de fixer la créance de la Banque cantonale de [Localité 2] à la somme de 1 850 000 CHF, en principal et 505 602,74 CHF en intérêts, outre intérêts postérieurs au présent arrêt sur le principal calculés au taux moratoire de 5% l'an en vertu de l'article 104 alinéa 1er du code des obligations suisse, jusqu'au parfait paiement.
Sur la demande de délais
Moyens des parties :
La SCI Trente Quatre sollicite un délai de paiement de 24 mois avec fixation du taux d'intérêt au taux légal, en ce qu'elle n'est pas en mesure d'acquitter intégralement la dette à ce jour et devra avoir recours à un nouveau financement ou à la vente de l'immeuble, laquelle s'agissant d'un immeuble atypique et rare nécessite des délais importants pour vendre dans de bonnes conditions, d'autant que dans les faits le bien a été rassemblé avec la parcelle voisine appartenant à une autre société et qu'il est nécessaire que les deux biens soient vendus simultanément. Elle ajoute que la vente se trouve bloquée par l'attitude d'un potentiel acquéreur avec lequel elle est aujourd'hui en litige devant le tribunal judiciaire de Bonneville.
La Banque cantonale de [Localité 2] soutient que le débiteur ne justifie aucunement de difficultés conjoncturelles qui pourraient lui permettre de bénéficier de délais de paiement, qu'il n'est nullement démontré qu'il recherche un nouveau financement, qu'elle a déjà fait preuve d'une grande patience.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux ans, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments ».
En l'espèce, la SCI Trente Quatre ne verse aucun élément financier justifiant des difficultés qu'elle rencontrerait aujourd'hui pour rembourser le prêt et des perspectives raisonnables qui lui permettraient de pouvoir le faire dans le délai de 24 mois. Le fait qu'elle entend vendre l'immeuble saisi ne justifie pas l'octroi de délais de paiement dans la mesure où la vente amiable, sauf accord de l'ensemble des créanciers, doit avoir été autorisée par le juge de l'exécution et est alors encadrée par des délais stricts. De plus, compte tenu de la durée de la procédure, la SCI Trente Quatre a déjà de fait bénéficié de larges délais. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la recevabilité de la déclaration de créance de la Sarl Regency
Moyens des parties :
La SCI Trente Quatre expose que le créancier inscrit, auquel le commandement de payer a été dénoncé le 30 juin 2021, avait jusqu'au 31 août de la même année pour déclarer sa créance, que n'ayant déposé celle-ci que le 27 juin 2022, la déclaration de créance doit être déclarée irrecevable.
Sur ce,
Aux termes de l'article R.322-12 du code des procédures civiles d'exécution, 'le délai dans lequel le créancier inscrit, à qui a été dénoncé le commandement de payer valant saisie, déclare sa créance est de deux mois à compter de la dénonciation.
Toutefois, le créancier qui justifie que sa défaillance n'est pas de son fait peut demander à être autorisé à déclarer sa créance postérieurement au délai imparti. Le juge statue par ordonnance sur requête qui est déposée, à peine d'irrecevabilité, quinze jours au plus tard avant la date fixée pour l'audience d'adjudication ou de constatation de la vente amiable'.
Ce délai est prévu à peine de déchéance du droit au bénéfice de la sûreté pour la distribution de la vente en application de l'article L.331-2 du code des procédures civiles d'exécution.
En l'espèce, la Banque cantonale de [Localité 2] a dénoncé à la société Régency participations & investissements RPI le commandement de payer valant saisie par acte du huissier du 30 juin 2021. L'acte de dépôt de la déclaration de créance a été reçu par le greffe du juge de l'exécution le 23 juin 2022, soit plus de deux mois après la dénonciation.
En conséquence, il convient de déchoir la société Régency participations & investissements RPI du bénéfice de l'hypothèque conventionnelle prise le 12 septembre 2019 suivant avec reçu par maître [U] [F], notaire à [Localité 3], et inscrite le 23 octobre 2019 sous la référence 2019V4377 au service de la publicité foncière, pour la distribution du prix de vente de l'immeuble.
Sur la vente amiable
Moyens des parties :
La SCI [Adresse 7] indique une vente amiable serait favorable à l'ensemble des parties, qu'elle a déjà pris à l'attache avec de nouvelles agences immobilières pour réaliser la vente malgré la procédure engagée devant le tribunal judiciaire de Bonneville par la société Mv Investir.
La Banque cantonale de [Localité 2] précise qu'elle ne s'oppose pas à la demande de vente amiable, sous réserve que l'intimé énonce un prix minimum en dessous duquel la vente ne saurait intervenir.
Sur ce,
En application de l'article R.322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge doit s'assurer qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l'espèce, les parties s'accordent sur l'autorisation de vente amiable, la banque ayant seulement souhaité qu'un prix minimum soit proposé, ce qui a été fait par l'intimé qui propose un prix de 2 400 000 euros, non contesté adversairement.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner la vente amiable au prix minimum de 2 400 000 euros.
Sur le montant de la mise à prix
Moyens des parties :
La SCI [Adresse 7] affirme qu'au regard des conditions du marché mises en évidence par les différentes évaluations et offres d'achat et des caractéristiques de l'immeuble, la mise à prix sollicitée est manifestement insuffisante.
La Banque cantonale de Genève indique que l'évaluation du bien par la Sci Trente Quatre n'est pas du tout réaliste eu égard aux marchés actuels.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.322-6 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, « le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale ».
Il y a lieu de statuer sur cette demande dans l'hypothèse où la vente amiable échouerait.
En l'espèce, la SCI Trente [Adresse 9] ne verse aucun élément pour établir que la mise à prix est manifestement insuffisante. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l'exécution provisoire
Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n'étant pas suspensif en application notamment de l'article 1009-1 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
La SCI Trente Quatre succombant, il convient de réformer la décision de première instance et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Sur les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
La SCI Trente Quatre succombant, il convient de la condamner à payer à la Banque cantonale de [Localité 2] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision rendue par défaut,
ORDONNE la jonction des affaires les numéros RG25/00076 et RG25/01381,
DIT que le juge français est compétent et qu'il applique la loi française à la présente procédure,
RÉFORME le jugement déféré en ce qu'il a :
- annulé le commandement de payer valant saisie-immobilière en date du 13 avril 2021 délivré par la SA Banque cantonale [Localité 2] à la SCI Trente Quatre,
- déclaré en conséquence irrégulière la procédure de saisie-immobilière et l'a mise à néant,
- condamné la SA Banque cantonale [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance,
- condamné la SA Banque cantonale [Localité 2] à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
DÉBOUTE la SCI Trente Quatre de sa demande d'annulation du commandement de payer valant saisie et de ses demandes subséquentes,
DÉBOUTE la SCI [Adresse 7] de sa demande tendant à déclarer irrecevable la procédure d'exécution engagée par la Banque cantonale de [Localité 2] pour cause de prescription,
CONSTATE que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L.311-2 et L.311-4 du code des procédures civiles d'exécution,
CONSTATE que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution,
CONSTATE que la créance de la Banque cantonale de Genève à l'encontre de la SCI Trente Quatre s'élève à la somme d'un million huit cent cinquante mille francs suisses (1 850 000 CHF) en principal et cinq cent cinq mille six cent deux francs suisses et soixante-quatorze centimes (505 602,74 CHF) en intérêts, outre intérêts postérieurs au présent arrêt sur le principal calculés au taux moratoire de 5% l'an jusqu'au parfait paiement,
DÉBOUTE la SCI Trente Quatre de sa demande de délais de paiement,
AUTORISE la SCI [Adresse 7] à procéder à la vente amiable de son bien immobilier, objet de la saisie et ce pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de deux millions quatre cents mille euros (2 400 000 euros),
DIT que le prix de vente devra être consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
DÉBOUTE la SCI [Adresse 7] de sa demande de hausse de la mise à prix,
DIT que la société Régency participations & investissements RPI est déchue dans le cadre de la présente procédure du bénéfice de l'hypothèque conventionnelle prise le 12 septembre 2019 suivant avec reçu par maître [U] [F], notaire à [Localité 3], et inscrite le 23 octobre 2019 sous la référence 2019V4377 au service de la publicité foncière, pour la distribution du prix de vente de l'immeuble,
RENVOIE l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bonneville du jeudi 25 juin 2026 à 15h00, en vue du constat de la vente amiable,
CONDAMNE la SCI Trente Quatre au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE la SCI Trente [Adresse 9] à payer à la Banque cantonale de [Localité 2] la somme de quatre mille euros (4 000 euros) au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 05 mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique