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Cour de cassation, 10 janvier 1990. 88-18.848

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.848

Date de décision :

10 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Marie-Hélène X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1988 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit de Monsieur François Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés, d'avoir débouté la femme de sa demande de prestation compensatoire alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, pour déterminer les ressources de l'époux débiteur, prendre en considération le remboursement d'emprunts sans tenir compte de la valeur des biens financés par ces emprunts et, d'autre part, qu'elle ne s'était pas fondée, pour apprécier les besoins de l'épouse, sur sa situation au moment du divorce ; Mais attendu que Mme X... n'ayant pas invoqué, devant les juges du fond, que les emprunts finançaient des biens propres du mari, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a apprécié les revenus et les charges de M. X... ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que Mme X... ne justifiait d'aucune cause l'empêchant d'exercer une activité professionnelle et ne donnait aucune indication sur sa situation financière, et qui a retenu que son âge lui permettait de refaire sa vie, a, au vu des éléments versés aux débats, pris en considération la situation de celle-ci, au moment du divorce et dans un avenir prévisible ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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