Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/01647
N° Portalis 352J-W-B7G-CYOLF
N° PARQUET : 23-351
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Janvier 2023
A.F.P.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 22 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [I] [O]
[Adresse 1]
ETATS UNIS
représenté par Maître Julie HOLLARD de la SELEURL JULIE HOLLARD AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0013
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure
Décision du 22 novembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 23/01647
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 11 Octobre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation de M. [Y] [I] [O] délivrée le 19 janvier 2023 au procureur de la République ;
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 1er février 2024 ;
Vu les dernières conclusions de M. [Y] [I] [O] notifiées par la voie électronique le 4 avril 2024 et le dernier bordereau de communication des pièces notifié par la vie électronique le 17 juin 2024;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 juin 2024, fixant l'affaire à l'audience de plaidoirie du 11 octobre 2024,
Décision du 22 novembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 23/01647
MOTIFS
Sur la procédure :
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 23 mars 2023. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée et la procédure régulière de ce chef.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française :
M. [Y] [I] [O], se disant né le 1er janvier 1966 à [Localité 7] (Etats Unis), revendique la nationalité française par filiation maternelle pour être né de [L] [B] épouse [O], née le 23 novembre 1924 à [Localité 4] en Egypte, de [P] [B], né le 5 août 1885 à [Localité 3] (Syrie) et de [S] [H], née le 5 septembre 1892 à [Localité 6] (Palestine). Il fait valoir que la nationalité française de [L] [B] a été mentionnée dès 1949 sur la transcription de son acte de naissance, puis le 19 novembre 1959, même si l’origine de sa nationalité française n’est pas précisée.
Il soutient qu'en vertu des dispositions de l'article 30-2 du code civil, sa nationalité française est tenue pour établie dès lors qu'il justifie, pour lui-même et pour sa mère, [L] [B], d'éléments de possession d'état de français.
M. [Y] [I] [O] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française.
Aux termes de ses conclusions, il sollicite du tribunal de dire et juger qu'il est française par application de l'article 30-2 du code civil ;
Le ministère public demande au tribunal de :
- dire que M. [Y] [I] [O] n'est pas de nationalité française.
Sur le fond :
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
L’article 30-2 du même code précise que lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français.
Décision du 22 novembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 23/01647
En l'espèce, c'est bien par filiation maternelle que M. [Y] [I] [O] revendique la nationalité française.
La possession d’état de Français est le fait pour l’intéressé de s’être considéré comme tel et d’avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques. Elle est établie par un ensemble d'éléments, dont l'appréciation est purement objective, et qui traduisent l'apparence du lien de nationalité unissant une personne à l'Etat français. En ce sens, pour être efficace, la possession d'état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi.
Il appartient donc à M. [Y] [I] [O], non titulaire de certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, que lui et son père revendiqué ont joui d'une possession d'état de français, et, d'autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil en effet, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original.
En l'espèce, pour justifier de son état civil, M. [Y] [I] [O] verse aux débats une copie délivrée le 16 mai 2018 par le service central d'état civil, de son acte de naissance, dressé le 12 janvier 1966 et enregistré le 13 janvier 1966 par officier d'état civil, sous le numéro 156-66-100862, sur la déclaration de [M] [J], médecin et transcrit par le Consul de France à [Localité 7] le 23 août 1966 sur les registres du service central d'état civil, mentionnant qu'il est né le 11 janvier 1966 à [Localité 7], de [R] [O], âgé de 39 ans, né au [Localité 5], Egypte et de [L] [X], 39 ans, née à [Localité 4], Egypte, son épouse, domiciliés à [Localité 7] (pièce n°14 du demandeur).
M. [Y] [I] [O] justifie ainsi d'un acte d'état civil fiable et certain ce que le ministère public ne conteste pas.
Il produit ensuite la copie de l'acte de naissance de [L] [X], délivrée le 16 mai 2018 par le service central d'état civil, de son acte de naissance, dressé le 6 décembre 1924, sur la déclaration de [N] [K], sage femme et transcrit par le Consul de France à [Localité 4] le 16 novembre 1949, mentionnant qu'elle est née le 23 novembre 1924 à [Localité 4], de [P] [X] de [S] [H] (pièce n°6 du demandeur).
M. [Y] [I] [O] justifie ainsi d'un acte d'état civil fiable et certain de sa mère, [L] [X] ce que le ministère public ne conteste pas.
Il produit également l'acte de mariage [L] [X] et de [H] dit [R] [O], indiquant que leur mariage a été célébré le 26 juin 1955 au [Localité 5], soit avant la naissance du demandeur (pièce n°7 du demandeur).
Le lien de filiation de M. [Y] [I] [O] à l'égard de [L] [X] est ainsi établi.
Pour justifier de la possession d'état le concernant, le demandeur produit :
- son acte de naissance français transcrit par le Consul de France à [Localité 7] le 23 août 1966 sur les registres du service central d'état civil (pièce n°14 du demandeur) ;
- son acte de mariage de [Y] [O] et de [Z] [A], célébré le 5 juin 1993 à [Localité 7] et transcrit sur les registres de l’état civil français le 10 septembre 2018 (pièce n° 16 du demandeur) ;
- l'acte de naissance de l’enfant [T] [O] transcrit par le consul général de France à [Localité 9] le 10 septembre 2018 (pièce n°21 du demandeur) ;
- le passeport français de [T] [O] valide jusqu’en 2029 (pièce n°22 du demandeur) ;
- la carte nationale d'identité de [T] [O] en cours de validité (pièce n°22 du demandeur) ;
- le livret de famille français des époux [O]-[A] (pièce n°18 du demandeur).
En ce qui concerne la mère du demandeur, [L] [X], il a également été relevé que son acte de naissance a été transcrit sur les registres du service central d'état civil le 16 novembre 1949, son acte de naissance faisant mention de la nationalité française de cette dernière.
Sont également produits :
- son acte de naissance français transcrit par le Consul de France à [Localité 4] le 16 novembre 1949 (pièce n°6 du demandeur ) ;
- la demande de transcription de la naissance de son fils sur les registres de l’état civil français en 1966 (pièce n°14 du demandeur) ;
- la transcription de l'acte de mariage [L] [X] et de [H] dit [R] [O] célébré en 1955 au [Localité 5] (Égypte) (pièce n°7 du demandeur) ;
M. [Y] [I] [O] justifie ainsi d'une possession d'état constante et continue.
Ainsi, il justifie avoir été considéré comme français par l’administration, et ce depuis sa naissance. Il est ainsi établi que M. [Y] [I] [O] a joui de manière constante, continue et non-équivoque de la possession d'état de française depuis sa naissance.
Il justifie aussi que sa mère, [L] [X] a été considérée comme française par l'administration, et ce depuis sa naissance le 23 novembre 1924. Il est ainsi établi que [L] [X] a joui de la possession d'état de français depuis cette date, et ce de manière constante.
Ainsi, le demandeur et sa mère, jouissant d'une façon constante de la possession d'état de Français, sans qu'il ne soit apportée la preuve contraire, la nationalité française de celui-ci est établie conformément aux dispositions de l'article 30-2 du code civil.
Il convient donc de juger que M. [Y] [I] [O] est français par filiation maternelle.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la procédure ayant été nécessaire à l’établissement de ses droits, M. [Y] [I] [O] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que M. [Y] [I] [O] né le 1er janvier 1966 à [Localité 7] (Etats Unis), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [Y] [I] [O] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 22 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
H. Jaafar A. Florescu-Patoz
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