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Cour de cassation, 15 janvier 1997. 93-17.146

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.146

Date de décision :

15 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la compagnie d'assurances UAP, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ la compagnie Electricité de France (EPIC), dont le siège est ..., 3°/ M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (5e Chambre), au profit : 1°/ de M. Laurent Y..., demeurant chez ses parents au lieudit Le Grand Colombier, Bayac, 24150 Lalinde, 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Dordogne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1996, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Colcombet, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie d'assurances UAP, de la compagnie Electricité de France EPIC, de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne défaut à la CPAM de la Dordogne ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... qui circulait à motocyclette a quitté la chaussée au moment où il croisait un fourgon de l'EDF conduit par M. X...; que blessé, M. Y... a assigné M. X..., l'EDF et l'assureur de celle-ci l'UAP en réparation de son préjudice; Attendu qu'il est est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen que, d'une part, en retenant l'implication du véhicule de l'EDF, par un motif hypothétique, qui consiste à envisager le cas où le véhicule de l'EDF n'aurait pas été présent, au lieu de s'attacher à l'analyse des circonstances de fait, l'arrêt attaqué viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et que, d'autre part, il n'est pas établi que le véhicule conduit par M. X... ait perturbé la circulation de la victime puisqu'au contraire cette dernière, comme le constate l'arrêt, l'a vu arriver 38 mètres avant le lieu de l'accident et a pensé pouvoir le croiser sans ralentir, puisque que ledit véhicule "laissait au motocycliste un passage suffisant", de sorte qu'en retenant dans ces conditions l'implication du véhicule des exposants sans relever la gêne que celui-ci aurait causé, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard de l'article 1er du 5 juillet 1985; Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt a retenu que M. Y... qui circulait sur une route, étroite et sinueuse, s'était trouvé en présence du fourgon de l'EDF; qu'ayant estimé que la largeur de ce fourgon supérieure à celle d'un véhicule courant constituait sur cette chaussée, une circonstance matérielle particulière ayant contribué à la réalisation de l'accident, la cour d'appel, qui n'a pas statué par un motif hypothétique, en a exactement déduit que le fourgon conduit par M. X... était impliqué dans l'accident; Mais sur le second moyen : Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation qui a commis une faute n'a pas d'action contre un autre conducteur qui n'a pas commis de faute; Attendu que, pour condamner M.Maniglier, l'EDF et l'UAP à réparer à proportion de 50 % le préjudice de M. Y..., l'arrêt retient que celui-ci a commis une faute mais que la largeur du fourgon supérieure à celle d'un véhicule courant sur cette chaussée étroite, constituait une circonstance matérielle particulière ayant contribué à la réalisation de l'accident et qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait que M. Y... n'avait pas commis de faute et que M. X... auquel il ne pouvait être reproché de ne pas être monté sur l'accotement n'avait pas commis de faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen; Condamne M. Y... et la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne aux dépens; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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