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Cour de cassation, 25 mars 2020. 19-82.123

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-82.123

Date de décision :

25 mars 2020

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Texte intégral

N° H 19-82.123 F-D N° 384 CK 25 MARS 2020 IRRECEVABILITÉ CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 MARS 2020 M. R... O... a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 10e chambre, en date du 18 février 2019, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à seize mois d'emprisonnement dont huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. R... O..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. A la suite de plusieurs messages envoyés sur son téléphone et de l'intrusion la nuit dans son jardin, Mme I... D... a déposé plusieurs plaintes pour harcèlement contre M. O..., avec lequel elle avait eu une liaison. 3. A l'issue d'une enquête préliminaire, M. O... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de harcèlement par un conjoint, un concubin ou une personne liée par un pacte civil de solidarité ayant causé à Mme D... une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, dégradation volontaire de biens, appels téléphoniques malveillants réitérés et violation de domicile. 4. Les juges du premier degré ont relaxé M. O... pour les faits de harcèlement aggravé et de dégradation d'un bien appartenant à autrui et l'ont déclaré coupable d'appels téléphoniques malveillants réitérés et de violation de domicile. 5. M. O..., Mme D... et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision. Examen de la recevabilité du pourvoi formé par le 27 février 2019 6. Le requérant ayant épuisé, par la déclaration de pourvoi faite pour lui le 22 février 2019 par son avocat, le droit de se pourvoir en cassation contre l'arrêt attaqué, le second pourvoi formé le 27 février 2019 contre le même arrêt n'est pas recevable. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen est pris de la violation des articles 2 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de base légale. 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il résulte du dossier que le prévenu a été régulièrement cité à l'audience de la chambre des appels correctionnels par huissier de justice, par remise à l'étude, le 7 novembre 2018, au [...] (44), adresse déclarée dans son acte d'appel, leprévenu n'ayant pas fait connaître ultérieurement son changement d'adresse et l'information transmise sur ce point aux juridictions d'application des peines ou Service pénitentiaire d'insertion et de probation ne pouvant tenir lieu de déclaration de changement d'adresse dans la présente affaire ; que la lettre recommandée avec avis de réception comportant l'avis de citation du même jour expédiée par l'huissier instrumentaire à la même adresse est revenue avec la mention postale destinataire inconnu à l'adresse ; que l'avocat assistant le prévenu devant le tribunal correctionnel et ayant interjeté appel pour lui, Maître X... V..., a été avisé de l'audience par télécopie du 16 octobre 2018 à laquelle il a répondu le même jour, ne plus intervenir dans ce dossier. Le prévenu n'a pas fait connaître avoir désigné un autre avocat pour le représenter dans la présente affaire. Maître A... ne s'est pas manifesté dans la présente affaire, avant l'audience ou pendant celle-ci ; qu'il n'incombait pas à la cour de faire des rapprochements entre une affaire devant la chambre d'application des peines et la présente affaire devant la chambre des appels correctionnels pour en déduire quel pouvait bien être le conseil du prévenu alors que ce choix n'appartient qu'à celui-ci (arrêt, p. 13 in fine et p. 14 in limine) alors : « 1°/ qu' en vertu du principe des droits de la défense, toute partie a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. O..., qui n'était ni comparant ni représenté, n'avait pas reçu la convocation à l'audience envoyée à l'adresse mentionnée sur l'acte d'appel, qui était revenue avec la mention postale « destinataire inconnu à cette adresse », et que l'avocat l'ayant assisté devant le tribunal correctionnel et ayant interjeté appel pour lui, avisé de l'audience, avait répondu ne plus intervenir dans ce dossier (arrêt, p. 13 in fine) ; qu'elle en a déduit qu'il n'y avait pas lieu à réouverture des débats, malgré la télécopie adressée le 20 décembre 2018 par son nouveau conseil, qui expliquait que M. O... avait changé d'adresse, ce dont il avait averti le service pénitentiaire d'insertion et de probation, en charge de la mise à l'épreuve ordonnée par le tribunal, et qu'il s'était lui-même déclaré comme son avocat à l'occasion d'audiences devant le juge d'application des peines en relation avec la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel ; qu'il appartenait pourtant à la cour d'appel, dès lors que le prévenu n'était ni comparant ni représenté, de vérifier si elle disposait d'informations sur le changement d'adresse ou de conseil de M. O..., avant de prononcer une condamnation à son encontre ; 2°/ qu' en vertu du principe des droits de la défense, toute partie a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, à laquelle le conseil de M. O..., non-comparant, avait adressé une télécopie le 20 décembre 2018 sollicitant la réouverture des débats en expliquant que la convocation adressée à son client ne lui était pas parvenue car il avait déménagé, a rejeté cette demande en considérant que M. O... n'avait pas fait connaître son changement d'adresse ou son changement de conseil et qu'il ne lui incombait pas d'effectuer des rapprochements entre la présente affaire et une affaire devant la chambre d'application des peines (arrêt, p. 13 in fine) ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision sans autrement s'expliquer sur l'urgence particulière qui imposait de ne point différer sa décision, en méconnaissance de l'exigence d'une procédure pénale équitable, contradictoire, et préservant l'équilibre des droits des parties. » Réponse de la Cour 9. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la cour d'appel retient que le prévenu a été régulièrement cité à l'adresse déclarée dans son acte d'appel, qu'il n'a pas fait connaître à la juridiction qu'il avait choisi un autre avocat pour le représenter à l'audience et qu'elle n'avait pas à faire un rapprochement avec une autre audience tenue par la chambre de l'application des peines. 10. Il ne saurait être reproché à la cour d'appel de n'avoir pas répondu favorablement à la demande de réouverture des débats dès lors qu'il relève du pouvoir des juges du fond d'apprécier, sans autrement en rendre compte, s'il convient, au cours du délibéré, d'ordonner la reprise des débats. 11. Le moyen ne peut donc être accueilli. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 12. Le moyen est pris de la violation des articles L. 112-1 et 222-33-2-2 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, défaut de base légale . 13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré n'y avoir lieu à rouvrir les débats, a, sur l'action publique, déclaré M. O... coupable d'avoir, à [...] (44), du 1er octobre 2012 au 3 février 2016, harcelé Mme D... par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale, notamment en lui adressant de multiples messages au contenu malveillant et en s'introduisant à plusieurs reprises, de nuit, dans son jardin, avec cette circonstance que ces faits ont causé à Mme D... une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, condamné M. O... à la peine de seize mois d'emprisonnement dont huit mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligations particulières de se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile, s'abstenir de paraître [...] à [...], s'abstenir d'entrer en relation avec Mme D... demeurant actuellement [...] à [...], dit n'y avoir lieu à l'aménagement de la partie d'emprisonnement ferme de la peine, ordonné l'exécution provisoire en ce qui concerne le sursis avec mise à l'épreuve, et, sur l'action civile, déclaré M. O... responsable du préjudice subi par Mme D..., condamné M. O... à payer à Mme D... la somme de 572,19 euros en réparation du préjudice matériel, et condamné M. O... à payer à Mme D... à titre d'indemnité provisionnelle la somme de 1 500 euros pour tous les faits commis à son encontre alors : « 1°/ que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; que lorsque le prévenu ne comparaît pas, il appartient au juge, qui retient la possibilité d'une qualification différente des faits dont il est saisi, de renvoyer l'affaire à une date ultérieure et d'inviter le prévenu à s'expliquer sur la requalification envisagée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir constaté que M. O... et Mme D... n'avaient jamais été conjoints, concubins ou liés par un pacte civil de solidarité, a procédé à une requalification des faits, a considéré que « seul l'article 222-33-2-2 du code pénal et non l'article 222-33-2-1 peut trouver à s'appliquer à l'espèce » (arrêt, p. 14 § 12) ; qu'ayant constaté que M. O... n'était pas comparant, elle ne pouvait procéder à cette requalification sans rendre au préalable une décision renvoyant l'affaire à une date ultérieure et invitant le prévenu à venir s'expliquer sur la requalification envisagée ; 2°/ qu'en toute hypothèse, seuls sont punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ; qu'une loi pénale étendant une incrimination à une nouvelle catégorie de prévenus ne peut s'appliquer à des faits commis antérieurement à son entrée en vigueur ; que l'infraction de harcèlement moral, instaurée dans les relations de couple par une loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 par l'insertion dans le code pénal d'un article 222-33-2-1, n'a été étendue aux autres personnes que par une loi n° 2014-873 du 4 août 2014, entrée en vigueur le 6 août suivant, par l'insertion dans le code pénal d'un article 222-33-2-2 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, procédant à une requalification des faits, a considéré que « seul l'article 222-33-2-2 du code pénal et non l'article 222-33-2-1 peut trouver à s'appliquer à l'espèce » (arrêt, p. 14 § 12) ; qu'elle a ensuite retenu la culpabilité de M. O... sous cette qualification en se fondant, notamment, sur l'envoi de SMS à Mme D... « dès le 1er octobre 2012 », parmi lesquels de « nombreux messages au contenu souvent effrayant, adressés parfois en pleine nuit à celle-ci par le prévenu qui admet en avoir été l'auteur » (arrêt, p. 15 § 2), dont la cour d'appel a évoqué la teneur dans son rappel des faits en faisant référence aux journées du 1er et du 2 octobre 2012 (arrêt, p. 5 in fine et p. 6) ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, tandis qu'à la date de l'envoi des SMS litigieux les personnes autres que les conjoint, concubin et partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'étaient pas pénalement punissables pour des faits de harcèlement moral, la cour d'appel a méconnu le principe de non-rétroactivité de la loi pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 388 et préliminaire du code de procédure pénale et 313-1 du code pénal : 14. S'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée. 15. Pour déclarer M. O... coupable du délit de harcèlement prévu par l'article 222-33-2-2 du code pénal, la cour d'appel, devant laquelle ce dernier n'a pas comparu ni n'a été représenté, retient que l'article 222-33-2-1 du code pénal visé par la prévention prévoit et réprime les faits de harcèlement commis sur son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin mais qu'il résulte de l'enquête et notamment des déclarations de la partie civile et du prévenu que ceux-ci n'ont jamais été mariés ni été concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité de telle sorte que la circonstance aggravante du lien marital, de concubinage ou de pacte civil de solidarité ne peut être retenue. 16. En statuant ainsi, sans avoir invité M. O... à s'expliquer sur cette nouvelle qualification, non visée à la prévention, et qui ne résultait pas de l'abandon d'une circonstance aggravante, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 17. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen, la Cour : Sur le pourvoi formé le 27 février 2019 : LE DÉCLARE irrecevable ; Sur le pourvoi formé le 22 février 2019 : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 18 février 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mars deux mille vingt.

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