Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 15 Novembre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00479 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC65N
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Octobre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX RG n° 19/00401
APPELANTE
Madame [W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
INTIMEES
URSSAF ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [F] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [W] [Z] a interjeté appel du jugement (RG n° 19/00401) rendu le
19 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à l'Urssaf
Ile de France.
A l'audience du 7 juin 2024, les parties comparaissent ; la cour ordonne le renvoi contradictoire de l'affaire à l'audience du 16 octobre 2024 à 9h.
A cette nouvelle date d'audience, Mme [Z] n'est ni présente ni représentée.
L'Urssaf, par la voix de sa représentante, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert
dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE,
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme [Z] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge de Mme [W] [Z].
La greffière, La présidente.
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