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Cour de cassation, 06 janvier 1994. 92-11.072

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.072

Date de décision :

6 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Cera, demeurant ... (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit : 1 / la Commission nationale d'inscription des administrateurs judiciaires, dont le siège est ... (1er), prise en la personne du commissaire du Gouvernement, 2 / M. le procureur général près la cour d'appel de Paris, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Cera, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 547 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 32 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la Commission nationale d'inscription des administrateurs judicaires, qui statue comme juridiction du premier degré, ne peut être partie à l'instance devant la cour d'appel, saisie d'un recours contre l'une de ses décisions ; Attendu que, M. Cera ayant formé le recours prévu par l'article 32 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 contre la décision de la Commission nationale qui avait rejeté sa demande d'inscription sur la liste nationale des administrateurs judiciaires en matières commerciale et civile, avec dispense de l'examen d'aptitude et du stage professionnel, l'arrêt attaqué mentionne en qualité "d'intimée" la commission nationale d'inscription des administrateurs judiciaires, représentée par l'avocat général ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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