Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88E
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 OCTOBRE 2024
N° RG 23/00877 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYUT
AFFAIRE :
Monsieur [M] [G],
C/
CNAV CAISSE DE RETRAITE ILE DE FRANCE,
Décision déférée à la cour : Décision rendu le 18 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 21/00749
Copies exécutoires délivrées et
Copies certifiées conformes délivrées à :
Me Laure-Anne CURIS
CNAV CAISSE DE RETRAITE ILE DE FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [G],
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laure-Anne CURIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 36
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012284 du 10/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
CNAV CAISSE DE RETRAITE ILE DE FRANCE,
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Mme [W] [I] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT
Greffière lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCÉDURE
M.[M] [G] a formé le 15 mai 2019 une demande de retraite personnelle auprès de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV) après avoir été reconnu inapte au travail.
La CNAV lui a notifié le 26 mai 2020 l'attribution d'une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail à compter du 1er juin 2019.
La CNAV lui a notifié le 20 août 2020 l'attribution de l'allocation Solidarité aux Personnes Agées à compter du 1er juin 2019.
Le 29 septembre 2020, la CNAV lui notifiait un trop perçu de 127,19 euros.
Le 27 février 2021, la CNAV a notifié un trop perçu de 4.512,19 euros pour la période du 1er juin 2019 au 31 janvier 2021 au titre du minimum vieillesse perçu du 1er juillet 2019 au 31 janvier 2021 sans nécessité de rembourser cette somme en raison de la nature de cet indu.
Le 20 avril 2021, la CNAV notifiait un trop perçu de 752,01 euros pour la période du 1er juin 2019 au 31 mars 2021 et par pli séparé du même jour lui a notifié un trop perçu de 2.285,97 euros pour la période du 1er juin 2019 au 31 décembre 2020.
Le 18 mai 2021, la CNAV notifiait à M. [G] le montant de sa retraite en lui annonçant qu'il devrait percevoir la somme de 2.054,60 euros pour la période du 01 juin 2019 au 30 avril 2021.
M. [G] a formé un recours auprès de la Commission de Recours Amiable (CRA) afin d'obtenir des explications sur les différentes notifications reçues dont la dernière en date du 18 mai 2021 estimant que ces différentes notifications remettaient en question les calculs sur la période du 1er juin 2019 au 21 décembre 2020 relatifs au minimum contributif et de l'ASPA.
Le 19 mai 2021, la CNAV annulait un trop perçu de 628,91 euros au titre du minimum vieillesse mais maintenait un trop perçu de 1.657,06 euros dont il était demandé le remboursement à Monsieur [M] [G].
Par décision du 16 mars 2022, la CNAV annulait et remplaçait les notifications des 27 février 2021, 20 avril 2021, 18 mai 2021.
Par requête enregistrée au greffe le 19 juillet 2021, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l'encontre de la décision implicite de rejet de la CRA et afin de voir définitivement clarifier le traitement de sa pension de retraite par la CNAV.
Par jugement rendu le 18 novembre 2022 et notifié le 21 novembre suivant, le tribunal judiciaire de Versailles a statué comme suit :
Déclare recevable le recours formé par M. [G] ;
Déboute M. [G] de sa demande tendant à voir dire que le montant du non perçu au profit de M. [G] doit être fixé à la somme de 344,70 euros ;
Constate que la Caisse d'Assurance Vieillesse Ile de France a procédé à l'annulation de l'indu d'un montant de 2.285,97 euros ;
Constate que la Caisse d'Assurance Vieillesse Ile de France exonère M. [G] du remboursement d'un trop perçu de 6.798,16 euros pour la période du 1er juin 2019 au 30 avril 2021 ;
Ordonne à la Caisse d'Assurance Vieillesse Ile de France la remise à M. [G] du justificatif du versement de la somme de 520,64 euros encaissé par M. [G] ;
Ordonne à la Caisse d'Assurance Vieillesse Ile de France la remise à M. [G] du justificatif fiscal permettant la ventilation sur les exercices 2019 et 2020 du montant global de 9.092 euros de pensions perçues ;
Condamne la Caisse d'Assurance Vieillesse Ile de France à payer à M. [G] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne à la Caisse d'Assurance Vieillesse Ile de France à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne chacune des parties par moitié aux dépens ;
Ecarte l'exécution provisoire de droit.
Le 14 décembre 2022, M. [G] a fait une demande d'aide juridictionnelle qui lui a été accordée par décision du 10 février 2023.
Le 9 mars 2023, M. [G] a interjeté appel du jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2024 devant la cour d'appel de Versailles.
Selon ses conclusions écrites reçues le 22 septembre 2023, et reprises oralement à l'audience, M .[G] demande à la cour de :
Recevoir M. [G] en ses présentes écritures,
Confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles du 18 novembre 2022 en ce qu'il a :
- ordonné à la CNAV la remise à M. [G] d'un justificatif du versement de la somme de 520,64 euros encaissée par M. [G] ainsi qu'un justificatif fiscal permettant la ventilation sur les exercices 2019 et 2020 du montant de 9.092 euros de pensions perçues ;
- condamné la CNAV à verser à Me Tonnek la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour l'instance devant le tribunal judiciaire
Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles du 18 novembre
2022 pour le surplus
Et, statuant à nouveau, de :
Condamner la CNAV à établir une notification de retraite à compter du 1er juin 2019 prenant en compte, dans le calcul de l'ASPA, l'abattement auquel a droit M. [G] pour ses revenus salariaux ;
Juger que M. [G] n'est débiteur d'aucun trop perçu à l'égard de la Caisse d'Assurance Vieillesse Ile de France et est au contraire créditeur d'une somme de 749,20 euros.
Condamner la Caisse d'Assurance Vieillesse Ile de France à verser à M. [G] la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice moral et financier ;
Condamner la Caisse d'Assurance Vieillesse Ile de France à verser à Me Curis la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour l'instance d'appel.
Selon ses conclusions écrites reçues le 30 mai 2024, et reprises oralement à l'audience, la Caisse d'Assurance Vieillesse Ile de France demande à la cour de :
Déclarer le recours sans objet du fait des explications fournies et des demandes formulées par M. [G]
Juger que la Caisse justifie du versement de la somme de 520.44 euros et du versement de cette somme
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles du 18 novembre 2022 en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande tendant à dire que le montant non perçu à son profit doit être fixé à la somme de 344.70 euros, et juger que cette somme ne peut s'élever par voie de conséquence à 749.20 euros en cause d'appel ;
Rejeter la demande de M. [G] de condamner la CNAV à établir une notification de révision des droits à l'ASPA, et de condamner la CNAV à lui verser la somme de 749.20 euros
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles du 18 novembre 2022 en ce qu'il a alloué la somme de 500 euros à M. [G] mais rejeter la demande de condamnation de la Caisse à verser à M. [G] la somme de.2500 euros en réparation ;
Rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouter M .[G] de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause, condamner M. [G] aux dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées, à la note d'audience ainsi qu'aux développements infra.
MOTIFS
Sur le calcul de l'allocation de solidarité pour personnes âgées et la demande de M .[G] en condamnation de la caisse au paiement de la somme de 749,20 en euros :
Après avoir rappelé que l'ASPA est une allocation différentielle permettant de porter les ressources des retraités au montant du minimum vieillesse, allocation dont le montant est fixé mensuellement par la différence entre le montant de ce minimum vieillesse garanti et le montant des ressources perçues par l'assuré y compris les salaires pouvant compléter sa retraite , M [G] soutient que les calculs effectués par la Cnav n'ont jamais pris en compte l'abattement prévu par l'article R. 815-29 du code de la sécurité sociale y compris dans le cadre de la notification du 16 mars 2022.
M. [G] soutient que c'est de façon erronée que ses salaires ont été systématiquement inclus dans ses ressources venant diminuer le montant de l'ASPA à verser.
Aux termes de ses conclusions, la Cnav reconnait que l'abattement forfaitaire n'a pas été appliqué sur le salaire de M. [G] du 1er juin 2019 au 31 décembre 2020, en admettant au regard du questionnaire de ressources rempli et signé par l'intéressé le 14 octobre 2020 que l'appelant peut bénéficier de l'abattement s'agissant des mensualités de l'année 2019. S'agissant du premier semestre 2020 la caisse oppose toutefois que M. [G] ayant déclaré avoir perçu à titre de revenus les sommes de 1 440 euros nets ([6]) et de 73,69 euros ([4]) en janvier 2020, ses calculs sont justes.
S'agissant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, il résulte des articles du code de la sécurité sociale que :
-article L.815-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail ou lorsque l'assuré bénéficie des dispositions prévues à l'article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites.
Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article, sa durée ne pouvant être inférieure à neuf mois par année civile. ".
-article L.815-4 du code de la sécurité sociale : " Le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qui varie selon que le foyer est constitué d'une personne seule ou de conjoints, de concubins ou de partenaires liés par un pacte civil de solidarité, est fixé par décret. ".
-article L. 815-9 du code de la sécurité sociale : " L'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence. ".
-article R. 815-29 du même code " Les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Le montant de ces ressources ne doit pas dépasser le quart des plafonds fixés par le décret prévu à l'article L. 815-9.
En ce qui concerne les avantages viagers, il est tenu compte du montant théorique des arrérages dus au cours de ces trois mois, abstraction faite des rappels effectivement payés au cours de ceux-ci.
Lorsque le foyer est constitué d'une seule personne, les revenus professionnels du demandeur ou bénéficiaire pris en compte font l'objet d'un abattement forfaitaire égal à 0,9 fois la valeur de la rémunération mensuelle minimale mentionnée à l'article L. 3232-3 du code du travail, en vigueur au 1er janvier de l'année. Cet abattement est égal à 1,5 fois la valeur de la rémunération mensuelle minimale et porte sur les revenus professionnels du foyer lorsque le ou les demandeurs ou allocataires sont mariés, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Si le montant des ressources ainsi évaluées dépasse le quart des plafonds fixés par le décret prévu à l'article L. 815-9, l'allocation est néanmoins servie lorsque l'intéressé justifie qu'au cours de la période de douze mois précédant la date d'entrée en jouissance le montant de ses ressources a été inférieur à ces plafonds. Pour l'application du présent alinéa, le montant annuel des avantages viagers est déterminé d'après la valeur en vigueur à la date d'entrée en jouissance. (..) ".
Il résulte (pièce n° 17 de l'intimée) de la révision des droits à retraite de M. [G] opérée par la caisse le 16 mars 2022 et tel que le reconnaît elle-même cette dernière, qu'aucun abattement forfaitaire n'a été appliqué sur les salaires de l'intéressé de juin 2019 à février 2020 et de juillet 2020 à avril 2021. Il en est résulté au détriment de M. [G] une différence de droits à hauteur de 1 168,96 euros.
En revanche, c'est à bon droit que la caisse, prenant en compte la déclaration de ressources remplie par l'intéressé le 14 octobre 2020 aux termes de laquelle il indiquait avoir perçu des revenus à hauteur de 1 440 euros nets ( [6] ) et de 73,69 euros nets ( [4]) en janvier 2020, a établi ses calculs en n'appliquant pas l'abattement forfaitaire auquel l'appelant n'avait pas droit, puisque les revenus déclarés dépassaient le montant de l'abattement par trimestre qui était pour l'année 2020 égal à la somme de 1 385,47 euros.
M. [G] estime être bénéficiaire au titre de l'ASPA d'un solde créditeur de 749,20 euros dont il demande le paiement. Il souligne que le tableau " relevé détaillé des mensualités " du 11 mars 2022 produit par la caisse ne correspond à aucune des notifications précédentes et que le total net payé par la Cnav est différent du total réellement reçu qui figure sur ses relevés bancaires.
La caisse qui conclut au rejet de cette demande oppose avoir versé des sommes supérieures à ce que l'assuré pouvait prétendre.
Alors qu'il résulte de la notification du 16 mars 2022 effectuée par la caisse (pièce 16 de l'intimé) détaillant les montants mensuels des éléments de la retraite de M. [G] que le montant de l'ASPA s'élevait au :
- 1er juin 2019 à 760,19 euros,
- 1er juillet 2019 à 6,31 euros,
-1er janvier 2020 à 43,31 euros,
- 1er février 2020 à 0 euro,
- 1er juillet 2020 à 66,03 euros,
- 1er août 2020 à 131,7 euros,
- 1er janvier 2021 à 166,77 euros,
la caisse produit sous sa pièce n° 15 une attestation du directeur comptable et financier du 11 mars 2022 certifiant que M. [G] a perçu les sommes suivantes au titre de l'ASPA :
- 868,20 euros au 1er juin 2019,
-362,02 euros du 1er juillet au 31 décembre 2019,
-395,51 euros du 1er janvier au 1er décembre 2020,
-391,96 euros du 1er octobre au 1er décembre 2020,
-393,53 euros au 1er janvier 2021,
-166,77 euros du 1er février au 1er décembre 2021.
Certes, la caisse ne donne pas d'explication sur la dissemblance entre la notification du montant de l'allocation et la certification des versements par son directeur financier, pour autant alors que la caisse justifie que malgré des erreurs de calcul de l'ASPA, l'assuré a finalement été rempli de ses droits, ce dernier n'établit pas contrairement à ce qu'il soutient, au regard des relevés bancaires de l'intéressé (pièces n° 22 et 31), être créditeur d'un complément d'allocation tel que revendiqué à hauteur de la somme de 749,20 euros.
La cour rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à " dire et juger ", en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments.
Il sera au surplus observé que M. [G] n'a pas demandé pas aux termes du dispositif de ses conclusions, ni lors de l'audience de plaidoirie, la condamnation de la caisse au paiement de ladite somme. Il n'y aura pas lieu de statuer de ce chef.
En revanche, M. [G] est bien fondé en sa demande de condamnation de la caisse à établir une notification de retraite rectificative à compter du 1er juin 2019 prenant en compte pour le calcul de l'ASPA, l'abattement auquel M. [G] avait droit pour ses revenus salariaux. Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur la demande d'un justificatif du versement par la caisse de la somme de 520,64 euros :
M. [G] expose avoir sollicité dans le cadre du contentieux de première instance des explications sur la régularisation de la somme de 520,64 euros perçue le 17 mai 2021. Il ajoute que cette régularisation n'a jamais fait l'objet d'un justificatif précis autre que les explications données par la caisse dans le corps de ses conclusions.
M. [G] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la caisse à lui remettre un justificatif du versement de la somme de 520,64 euros.
La Cnav explique que le fait de connaître les montants perçus au titre de la retraite complémentaire a entraîné une révision des droits de M. [G] au titre de l'ASPA qui a généré une notification de suppression du 20 avril 2021, mais que l'assuré a bénéficié d'un versement de la somme de 520,44 euros qui n'aurait pas dû lui être versé.
Le versement de cette somme à l'intéressé par la caisse le 17 mai 2021 est constant et est justifié ( pièce n° 21 de l'intimée). Aux termes de ses conclusions la caisse précise que l'assuré était bénéficiaire de la somme due au titre du minimum contributif mais que les suppressions et rétablissements successifs ont généré un règlement de cette somme de 520,44 euros au titre d'un rappel alors qu'il n'était pas dû.
Certes, la caisse précise qu'elle n'entend pas réclamer cette somme à M. [G], néanmoins pour la clarté des comptes de l'assuré auprès de la caisse, l'appelant est bien fondé en sa demande de confirmation du jugement de ce chef.
Sur la demande par M. [G] d'un justificatif fiscal permettant la ventilation sur les exercices 2019 et 2020 du montant global de 9 092 euros au titre des pensions perçues :
M. [G] soutient n'avoir reçu de la caisse qu'un seul document portant mention d'un montant global de 9 092 euros pour la seule année 2020. M. [G] fait valoir que la ventilation de cette somme est nécessaire pour transmettre les informations au trésor public en répartissant le montant total de ses pensions sur les deux exercices fiscaux de 2020 et de 2019.
M. [G] oppose que les informations transmises par la caisse dans le cadre de son relevé détaillé des mensualités du 11 mars 2022 ne peuvent correspondre à un justificatif fiscal puisqu'elles comprennent des sommes ( ASPA et avance Caf ) qui ne sont pas imposables et visent de toute façon des sommes qui ne correspondent pas aux différentes notifications.
La caisse objecte à juste titre avoir établi le justificatif fiscal avec la ventilation sur les exercices 2019 et 2020 des sommes de 3037,08 euros et de 6 054,87 euros au titre des pensions perçues ( pièce n° 22 de l'intimée) dont M. [G] a été destinataire le 30 mai 2024.
La caisse ayant déféré à cette demande, celle-ci n'a plus d'objet. Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur la demande de réparation du préjudice moral et financier subi par M. [G] :
L'appelant reproche à la caisse un traitement erratique de son dossier ainsi que des retards importants dans la liquidation de sa pension qui l'ont obligé à demander le bénéfice du RSA pendant de longs mois après l'arrêt du versement de l'allocation adulte handicapé en avril 2019. Il ajoute que sa situation financière devenue fragile, il a dû solliciter l'aide de ses proches, que les régularisations importantes d'arriérés obtenues en 2020 l'ont conduit à dépasser le plafond de ressources de l'aide personnalisée au logement et à en perdre le bénéfice début 2021, occasionnant des difficultés financières importantes.
C'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que les errements dans la gestion administrative du dossier de M. [G] avaient eu pour effet de placer l'assuré dans une situation d'insécurité quant à l'étendue de ses droits et de ses obligations lui causant un préjudice moral et financier.
Le préjudice moral subi par M. [G] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 1 000 euros. Le jugement sera réformé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 18 novembre 2022 sauf en ce qu'il a condamné la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse Ile-de-France à payer à M. [M]-[S] [G] la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts,
Y ajoutant,
Condamne la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse Ile-de-France à établir une notification de retraite rectificative au profit de M. [M]-[S] [G] à compter du 1er juin 2019 prenant en compte pour le calcul de l'ASPA, l'abattement auquel M. [M]-[S] [G] avait droit pour ses revenus salariaux.
Juge que la demande de M. [M]-[S] [G] d'un justificatif fiscal permettant la ventilation sur les exercices 2019 et 2020 du montant global de 9 092 euros au titre des pensions perçues n'a plus d'objet.
Condamne la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse Ile-de-France à payer à M. [M]-[S] [G] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Condamne la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse Ile-de-France à payer à Maître Laure-Anne Curis, avocate, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais irrépétibles exposé en cause d'appel.
Condamne la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse Ile-de-France aux dépens d'appel.
- Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffiere La Présidente