Tribunal Administratif de Paris, 29 octobre 2024. 2428220
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2428220
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Ahmad, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de titre de séjour.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer, en soutenant qu'une attestation de prolongation d'instruction a été délivrée à M. A valable du 28 octobre 2024 au 27 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Feghouli pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l'instruction, ainsi que le soutient le préfet de police dans ses écritures en défense, que postérieurement à l'introduction de l'instance, M. A a été muni d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 28 octobre 2024 au 27 avril 2025. Par suite, la requête de A est devenue sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 octobre 2024
Le juge des référés,
M. FEGHOULI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2428220/9
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