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Tribunal Administratif de Paris, 29 octobre 2024. 2428220

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2428220

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Ahmad, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de titre de séjour. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer, en soutenant qu'une attestation de prolongation d'instruction a été délivrée à M. A valable du 28 octobre 2024 au 27 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Feghouli pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Il résulte de l'instruction, ainsi que le soutient le préfet de police dans ses écritures en défense, que postérieurement à l'introduction de l'instance, M. A a été muni d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 28 octobre 2024 au 27 avril 2025. Par suite, la requête de A est devenue sans objet. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 29 octobre 2024 Le juge des référés, M. FEGHOULI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2428220/9

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