Cour de cassation, 04 janvier 1994. 93-84.523
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.523
Date de décision :
4 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Domenico, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 16 septembre 1993, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement italien, a émis un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er et 26 de la Convention européenne d'extradition, 1er des réserves du Gouvernement français consignées dans l'instrument de ratification du 10 février 1986, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que la chambre d'accusation a émis un avis favorable à l'extradition de Libri ;
"aux motifs que l'interdiction faite à l'intéressé, par une décision italienne, pour 7 jours au plus, de s'entretenir avec son défenseur à compter de l'exécution de l'ordonnance n'apparaît pas incompatible avec les prescriptions de l'article 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit fondamental à l'assistance d'un conseil n'ayant nullement été dénié à l'intéressé ;
"alors, d'une part, que l'interdiction faite à l'intéressé de communiquer avec un défenseur de son choix et de préparer sa défense, ne serait-ce que sur une durée de sept jours, est contraire aux dispositions de l'article 6-3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel est applicable en matière d'extradition ;
"alors, d'autre part, que cette procédure méconnaît également les réserves faites par le Gouvernement français dans l'instrument de ratification du 10 février 1986, aux termes desquelles l'extradition ne sera pas accordée lorsque la personne réclamée serait jugée par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 10 et 14 de la Convention européenne d'extradition, 4, 5 et 17 de la loi du 10 mars 1927, 5, 265 et 266 du Code pénal, 6, 7, 8 et du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4-1 du protocole n° 7 de cette Convention, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extradition de Libri ;
"aux motifs que si la règle française de non-cumul des peines de l'article 5 du Code pénal n'est pas applicable en Italie, il ne s'agit pas d'une condition imposée pour l'application de la Convention européenne d'extradition ;
"alors que le principe de non-cumul des peines est d'ordre public et s'impose à toutes les juridictions nationales ; que doit être déclarée contraire à l'ordre public français, et , comme telle, rejetée, la demande d'extradition portant sur des condamnations prononcées, ou des poursuites engagées, en méconnaissance de cette règle ; qu'ainsi, en déclarant que les dispositions de l'article 5 du Code pénal français ne trouvaient pas à s'appliquer en matière extraditionnelle, l'arrêt attaqué, qui a méconnu le principe substantiel ci-dessus rappelé, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que ces moyens reviennent à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ;
Que de tels moyens sont irrecevables en vertu de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente et composée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ;
que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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