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Cour de cassation, 04 janvier 1995. 91-42.913

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.913

Date de décision :

4 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Comité d'organisation des jeux olympiques d'hiver (COJO), dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1991 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Patrick X..., demeurant Thormeroz-Thoiry à Saint-Alban-Leysse (Savoie), 2 / de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de l'Ain et des Deux Savoie, dont le siège est ... (Haute-Savoie), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat du Comité d'organisation des jeux olympiques d'hiver (COJO), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte au Comité d'organisation des jeux olympiques d'hiver d'Albertville de son désistement du pourvoi à l'égard de l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux Savoie ; Sur le moyen unique du pourvoi : Attendu que M. Y... a été engagé par le Comité d'organisation des jeux olympiques d'hiver d'Albertville (COJO) suivant un contrat à durée déterminée, du 1er décembre 1987 au 31 août 1988, en qualité de chargé de mission, responsable des affaires culturelles et artistiques ; que les parties ont conclu un second contrat à durée déterminée à compter du 1er septembre 1988, pour une durée minimale de 42 mois, le salarié étant employé comme directeur délégué aux affaires culturelles et artistiques ; que le COJO a rompu ce contrat par lettre du 27 décembre 1989, prenant effet le 31 décembre 1989, en allouant au salarié trois mois de salaire ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 avril 1991) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en se bornant, pour qualifier le contrat de travail litigieux de contrat à durée déterminée, à affirmer que l'emploi en cause relevait d'un secteur d'activité mentionné dans l'article D. 121-2 du Code du travail, sans constater qu'il était d'usage constant, pour un tel emploi, de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-1-1, L. 122-3-8 et D. 121-2 du Code du travail, dans leur rédaction applicable en l'espèce ; alors, encore, qu'en application de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en énonçant, dès lors, que l'employeur ne pouvait se prévaloir de l'inobservation des règles régissant les contrats à durée déterminée pour s'abstenir de rechercher si la qualification retenue par les parties au contrat de travail sur le fondement des articles L. 122-1-1 et D. 121-2 du Code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, qui n'ont pas été édictés dans l'intérêt du salarié, était exacte, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation ; que, par ce seul motif, elle a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Comité d'organisation des jeux olympiques d'hivers (COJO), envers M. X... et l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux Savoies, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-04 | Jurisprudence Berlioz