Cour de cassation, 09 octobre 1991. 90-13.317
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.317
Date de décision :
9 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., expert, demeurant à Brive (Corrèze), ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 18 janvier 1990 par le premier président de la cour d'appel de Limoges, au profit :
1°/ de la société Socae Copreco, dont le siège social est sis à Limoges (Haute-Vienne), "Les hauts de bel-air",
2°/ de l'entreprise Jean Lefebvre, dont le siège social est sis à Limoges (Haute-Vienne), avenue du Président Kennedy,
3°/ de la compagnie d'assurance Européenne, actuellement SIS Assurance, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (2ème), ...,
4°/ du Centre hospitalier spécialisé (CHS) Esquirol, dont le siège social est sis à Limoges (Haute-Vienne), rue Docteur Marcland,
5°/ du Groupe des assurances nationales (GAN), dont le siège social est sis à Paris (9ème), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. Devouassoud, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société SIS assurances, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Socae-Copreco, l'entreprise Jean Lefebvre, le Centre hospitalier spécialisé (CHS) Esquirol et le groupe GAN ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'apel statuant en matière de taxe (Limoges, 18 janvier 1990) et les productions, que M. X..., expert commis dans deux instances opposant respectivement la compagnie SIS assurances et le CHS Esquirol au groupe GAN, et la société Socae-Copreco à l'entreprise Jean Lefebvre, ayant réparti le montant total de sa rémunération par moitié entre les deux procédures et présenté, en vue de leur taxation, deux mémoires distincts mais d'un même montant au président du tribunal de grande instance, celui-ci
fixa la rémunération globale de l'expert au montant de l'un des deux mémoires, puis rejeta une
demande de rectification de son ordonnance ; que M. X... exerça un recours contre ces deux décisions devant le premier président de la cour d'appel ; Attendu que M. X... reproche à l'ordonnance d'avoir, bien que prenant en considération les deux mémoires, réduit leurs montants respectifs dans une importante proportion, alors que, le recours contre les décisions prises par le juge pour fixer la rémunération d'un technicien ne déférant au premier président que la connaissance des chefs de l'ordonnance qu'il critique, l'exposant s'étant borné à soutenir que le premier juge n'avait pris en compte qu'une des deux notes de frais et d'honoraires relatives au litige afférant à l'opération de rénovation du CHS Esquirol et ayant demandé que la seconde note soit prise en compte, et les parties au procès n'ayant critiqué ni la qualité du travail de l'expert ni le montant des frais et honoraires demandés, le premier président, en statuant d'office comme il l'a fait, aurait, d'une part, méconnu l'effet dévolutif de l'appel, violant les articles 562 et 724 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, évoqué au fond sur le bien-fondé de la seconde note d'honoraires hors des cas limitativement prévus par la loi, violant l'article 568 du même code, enfin, privé M. X... du bénéfice du double degré de juridiction, violant les articles 543 et 724 dudit code ; Mais attendu que c'est sans violer les textes visés au moyen que le premier président, saisi de l'ensemble du litige par un appel non limité, faisant grief au premier juge de n'avoir retenu qu'un des deux mémoires d'honoraires et demandant la prise en compte du second mémoire, a statué comme il l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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