Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 JUIN 2023
N° 2023/ D03
Rôle N° RG 22/14777 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKI5R
[F] [Y]
C/
[H] [R]
PROCUREUR GENERAL
ORDRE DES AVOCATS DE GRASSE
Copies délivrées le :
Copie exécutoire à:
PARQUET GÉNÉRAL
ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE GRASSE
Copie certifiée conforme à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Barbara ZBROZINSKI-CZERNECKI
Me Valérie FONTAN-FARON
Décision déférée à la Cour :
Décision en date du 11 Juillet 2019, rendue par le Conseil de l'ordre des avocats au barreau de .
APPELANTE
Madame [F] [Y],
demeurant [Adresse 3]
Non comparante, représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL-GUEDJ, substituée par Me Annabelle BOUSQUET, avocates au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Maître [H] [R] prise en sa qualité de Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de GRASSE,
domiciliée [Adresse 1]
ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE GRASSE
domicilié [Adresse 1]
comparants en la personne de Me Valérie FONTAN-FARON, bâtonnier de l'ordre, assistée de Me Barbara ZBROZINSKI-CZERNECKI, avocate au barreau de GRASSE
EN PRÉSENCE DE
Madame la PROCUREURE GÉNÉRALE PRÈS LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
domiciliée [Adresse 2]
représenté par M. Thierry VILLARDO, Avocat général
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement, sur demande des parties, le 10 Mai 2023 en audience solennelle tenue dans les conditions prévues par l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire devant la Cour composée de :
Monsieur Renaud LE BRETON DE VANNOISE, Premier Président
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Monsieur David MACOUIN, conseiller
Madame Céline ROBIN-KARRER, conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2023.
Ministère Public : Monsieur Thierry VILLARDO, Avocat général, présent uniquement lors des débats
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2023.
Signé par Monsieur Renaud LE BRETON DE VANNOISE, Premier Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par délibération du 11 juillet 2019, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Grasse a refusé à Mme [F] [Y] le bénéfice de la dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat au titre de l'article 98 (3° et 6°) du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Le conseil de l'ordre retient en ses motifs :
- que l'intéressée a déjà présenté des demandes similaires auprès des barreaux de Nice et celui de Briey qui ont été rejetées ; qu'interrogée sur les raisons invoquées par les autres ordres, elle prétend qu'elle n'avait pas pu leur fournir les éléments retraçant son activité professionnelle du fait de la perte de l'ensemble de "ses papiers personnels" y compris de ses bulletins de salaire et contrats de travail ; qu'elle a retrouvé des bulletins et des attestations et pense que sa demande est à présent complète ;
- que la demande est formée au visa de l'article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 sans préciser quel alinéa est concerné ; que Mme [Y] ne justifie pas de 8 années au moins de pratique professionnelle au sein d'un service juridique d'une ou plusieurs entreprises ni de la correspondance de son poste avec les exigences de la qualification de « juriste d'entreprise » ;
- qu'elle a obtenu un Master de droit le 19 octobre 2017 seulement, de sorte qu'elle ne justifie pas de 8 ans au moins de pratique professionnelle en qualité de salariée d'un avocat ; et que les dispositions réglementaires de l'article 98 du décret précité s'interprétant strictement, Mme [F] [Y] ne remplit pas les conditions prévues aux 3° et 6° de cet article.
Par déclaration reçue le 13 août 2019, Mme [F] [Y] a formé un recours contre cette
délibération qui lui a été notifiée le 18 juillet 2019.
Par arrêt rendu le 26 janvier 2021, la cour d'appel de ce siège a déclaré recevable le recours formé par Mme [F] [Y] et au fond l'a rejeté et confirmé la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Grasse lui ayant refusé le bénéfice de la dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat au titre de l'article 98 (3° et 6°) du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Mme [F] [Y] a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt.
Par arrêt rendu le 14 septembre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toute ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de céans et remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix en Provence autrement composée, condamné le conseil de l'ordre des avocats de Grasse et le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Grasse aux dépens et rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour de cassation a jugé que la cour d'appel, statuant sur le recours de Mme [Y], avait violé l'article 16 aliné 4 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, lequel prévoit que la cour, lorsqu'elle se prononce sur une demande d'inscription au tableau, doit inviter le bâtonnier à présenter ses observations. Cette invitation n'apparaissant, ni dans l'arrêt, ni dans les pièces de la procédure, la cour de cassation, considérant qu'il importait peu que des conclusions aient été déposées et reprises à l'audience au nom de l'ordre des avocats, a cassé l'arrêt du 26 janvier 2021.
Par déclaration au greffe en date du 7 novembre 2022, Mme [F] [Y] a saisi la cour de renvoi de céans afin qu'elle infirme la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Grasse.
Mme [F] [Y] a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse déclarée à l'audience du 10 mai 2023. Le pli a été retourné non réclamé par la destinataire.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 20 avril 2023, reprises oralement à l'audience, le conseil de Mme [F] [Y] demande à la cour de :
- recevoir son recours ;
- le dire bien fondé ;
- réformer en toutes ses dispositions la décision du 11 juillet 2019 rendue par le conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Grasse, en ce qu'elle a :
' constaté que Mme [F] [Y] ne remplit pas les conditions lui permettant d'invoquer les dispositions de l'article 98 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, et notamment les dispositions des 3° et 6° dudit article,
' en conséquence, rejeté sa demande d'admission à la prestation de serment et d'inscription au tableau de l'ordre,
Statuant à nouveau,
- déclarer qu'elle répond aux critères et conditions posés par l'article 98 3° du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ;
- déclarer recevable sa demande d'intégration à la profession d'avocat avec le bénéfice de la dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat en application de l'article 98 3° du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ;
- et condamner les intimés aux entiers dépens.
Elle expose en substance au soutien de son recours :
- qu'elle a débuté son exercice professionnel le 2 décembre 2002 jusqu'au 11 février 2009 en qualité de juriste-collaborateur au sein du département "Corporate & Litigation" de la société Price Waterhouse Coopers (PWC), cabinet d'avocat, où elle avait la responsabilité du suivi juridique courant des sociétés, l'assistance des clients dans la rédaction d'actes et le conseil dans les stratégies élaborées, missions exclusivement juridiques bien qu'elle ait égaré les documents relatifs à ce poste ;
- que du 2 février 2012 jusqu'au 23 novembre 2014 elle a occupé les fonctions de responsable juridique au sein du service juridique de la SAS ÉMERA EHPAD, sa mission consistant à assurer la sécurité juridique de l'ensemble des dossiers sur tous les aspects juridiques et fiscaux de la vie des sociétés ;
- qu'elle a obtenu un master 2 mention droit privé en 2017 ;
- qu'elle justifie donc de 8 années au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises au sens du 3° de l'article 98 du décret, lequel n'exige pas que le juriste d'entreprise ait exercé ses fonctions en totale autonomie et indépendance, sans supérieur hiérarchique et ajoute qu'elle estime que rien ne prouve qu'elle aurait été en charge d'affaires autres que celles de l'entreprise même ;
- que la cour doit statuer au regard de sa situation actuelle et ne peut se retrancher derrière une précédente décision d'un conseil de l'ordre.
Par conclusions du 10 janvier 2023, reprises oralement à l'audience, le ministère public demande à la cour de rejeter le recours de Mme [Y] contre la délibération du conseil de l'ordre entreprise.
Il fait valoir :
- qu'il n'est pas justifié de ce que Mme [Y] aurait exercé pendant au moins 8 ans à temps plein et à titre exclusif l'activité de juriste au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises et qu'elle aurait été chargée dans ces entreprises de l'étude de problèmes juridiques posés par leur activité au sens de l'article 98 - 3° du décret 97-1197 du 27 novembre 1991 ;
- que quelles que soient les pièces qu'elle serait susceptible de produire, Mme [Y] ne peut davantage prétendre à une dispense au titre de l'article 98 -6°, dans la mesure où elle n'a obtenu son Master 2 de droit qu'en 2017, alors que le texte exige que les 8 années exercées en qualité de juriste salarié d'un avocat, nécessaires pour ouvrir droit à une dispense, suivent l'obtention de la maîtrise ou de son équivalent ;
- que l'arrêt a été cassé en raison de l'absence de mention de ce que le bâtonnier a été invité à présenter ses observations, mais que la haute juridiction n'a pas censuré l'arrêt sur le fond.
Par conclusions du 24 février 2023, reprises oralement à l'audience, l'ordre des avocats au barreau de Grasse représenté par son bâtonnier en exercice, demande à la cour de rejeter le recours de Mme [Y], de confirmer la décision entreprise, et de dire que chacune des parties conservera ses dépens.
Il fait valoir, sur le fondement de l'article 98 3°, que les pièces produites par l'intéressée ne justifient pas de 8 années de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou de plusieurs entreprises ; que Mme [Y] n'est d'ailleurs pas en mesure de présenter certains des contrats de travail dont elle se prévaut, ni même les fiches de poste ; qu'en outre les pièces produites ne démontrent pas la concordance de son poste avec les exigences jurisprudentielles concernant la définition du juriste d'entreprise.
Sur le fondement de l'article 98 6° , il estime que la condition relative aux 8 années de pratique postérieures à l'obtention du diplôme exigé ne sont remplies.
Enfin, il considère que la demande ne satisfait pas davantage aux exigences combinées de ces deux fondements en ce que Mme [Y] ne justifie pas de huit années d'activité de juriste postérieurement à l'obtention de son master en 2017, les conditions réglementaires de l'article 98 du décret devant être interprétées strictement.
Invité à formuler des observations en son nom propre, le Bâtonnier de l'ordre des avocats a indiqué reprendre à son compte les écritures développées par le conseil de l'ordre.
À l'audience, les parties ont déclaré avoir eu connaissance de leurs écritures respectives dans un temps leur permettant d'y répliquer et reprendre leurs moyens et prétentions développés dans leurs dernières conclusions déposées devant la cour.
MOTIFS
Sur la demande tendant à l'infirmation de la délibération du conseil de l'ordre
L'article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991(modifié par décret du 15 avril 2013) dispose que :
« Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession
d'avocat :
(...) 3° Les juristes d' entreprise justifiant de 8 ans au moins de pratique professionnelle au sein
du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ;
(...) 6° Les juristes salariés d'un avocat, d'une association ou d'une société d'avocats, d'un office
d'avoué ou d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, justifiant de 8 ans au moins de
pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l'obtention du titre ou du diplôme mentionné au 2° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisé . » ( le 2° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 requérant d'« 2° Être titulaire sous réserve des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive 2005/36/CEE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée, et de celles concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France, d'au moins une maîtrise en droit ou de titre ou diplôme reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession par arrêté conjoint du Garde des Sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités »).
Tel est le cas du professionnel qui justifie avoir exercé, sous l'autorité de l'employeur, des activités juridiques, dès lors que les missions correspondaient à celles d'un juriste qualifié pour l'analyse et la résolution de problèmes juridiques relevant du domaine d'activité de son entreprise.
Ce texte dérogatoire, d'interprétation stricte, impose l'exercice de ces fonctions à titre exclusif, dans un service spécialisé dans la gestion des problématiques juridiques posées par l'activité de la société.
Il incombe à Mme [F] [Y] de rapporter la preuve de la réunion de ces conditions lui ouvrant le bénéfice des dispositions de l'article sus cité.
Celle-ci fait valoir qu'elle a débuté son exercice professionnel le 2 décembre 2002, jusqu'au 11 février 2009, soit 6 années pleines, en qualité de juriste-collaborateur au sein du département "Corporate & Litigation" de la société Price Waterhouse Coopers (PWC) ; et que du 2 février 2012 jusqu'au 23 novembre 2014, soit 2 années pleines, elle a occupé les fonctions de responsable juridique au sein du service juridique du groupe ÉMERA.
Mme [Y] produit un certificat de son emploi à durée indéterminée au sein de la société PWC, société d'avocats, et verse des bulletins de salaire au sein de la société EMERA, groupe exploitant des EPHAD et maisons de retraites, en qualité de "juriste " correspondant aux périodes d'emploi qu'elle invoque.
La lettre de recommandation qu'elle produit émanant de Me [Z] [O] fait état de ce que Mme [Y] a été sa collaboratrice lorsqu'il exerçait dans ce cabinet d'avocats entre les années 2002 et 2009 « en charge de gros dossiers d'acquisitions et de restructuration pour des grands groupes français et étrangers ». Il y témoigne avoir, pendant ces 7 années, fait travailler Mme [F] [Y] sur une partie des dossiers dont il avait la responsabilité ; lui avoir confié tout un ensemble d'opérations juridiques en droit des affaires et en droit commercial ; avoir traité avec elle toute la palette des différents aspects d'un dossier lui permettant de prendre 'de plus en plus d'assurance au plan technique.' Il ajoute : 'Ayant progressivement démontré qu'on pouvait lui faire confiance, elle a aussi progressivement développé une bonne autonomie quand nécessaire.'
Par cette seule attestation, Mme [Y] ne démontre pas qu'elle aurait travaillé en qualité de juriste d'entreprise avec l'autonomie et l'indépendance suffisantes requises dans le traitement de dossiers dont elle n'a jamais eu la charge intégrale ; elle n'est ainsi pas à même de fournir des exemples des travaux qu'elle aurait directement et personnellement conduits.
Elle n'établit pas, en conséquence, qu'elle aurait eu elle-même la responsabilité directe du suivi
juridique des sociétés, de la rédaction d'actes et de conseil dans les stratégies juridiques élaborées, contrairement à ce qu'elle avance.
Par la suite, mais pour deux années seulement, il est justifié qu'elle a été embauchée en qualité cette fois de responsable juridique bénéficiant à ce titre du statut de cadre et qu'elle était expressément alors chargée elle-même d'exécuter tous les travaux qui lui étaient confiés par le président directeur
général du groupe EMERA selon son contrat et selon l'attestation de M. [T].
Sur la période considérée, Mme [Y] ne justifie donc qu'en partie avoir eu l'indépendance et l'autonomie requises de la part d'un véritable juriste d'entreprise, de sorte qu'elle ne présente pas les 8 années au moins de pratique professionnelle requises au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises au sens du 3° de l'article 98 du décret.
Il s'ensuit la confirmation de la délibération du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Grasse qui a refusé de la dispenser de l'examen du CFPA.
Chacune des parties supportera la charge de ses propres frais et dépens conformément à la demande de cet ordre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, contradictoirement et en formation solennelle,
Déclare recevable en la forme le recours formé par Mme [Y],
Au fond le rejette et confirme la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Grasse
ayant refusé à Mme [F] [Y] le bénéfice de la dispense de la formation théorique et
pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat au titre de l'article 98 (3° et 6°) du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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