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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/00802

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00802

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Notifications par LRAR aux parties le :22.10.2024 COUR D'APPEL DE BOURGES PREMIÈRE PRÉSIDENCE ORDONNANCE DE TAXE DU 22 OCTOBRE 2024 N° 35 - 4 Pages Numéro d'Inscription au répertoire général : N° RG 24/00802 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DVRA; Appel d'une ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BOURGES NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d'appel de Bourges : Statuant sur le recours formé par : I -DEMANDEUR Monsieur [U] [N] [Adresse 1] [Localité 4] comparant en personne, II - DÉFENDEUR Maître [W] [L] [Adresse 2] [Localité 3] substituée par Me SALSAC, avocat au barreau de BOURGES La cause a été appelée à l' audience publique du 08 Octobre 2024, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame SOUBRANE, greffier ; Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 22 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. A la date ainsi fixée a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit : Le 20 septembre 2023, Monsieur [U] [N] et Maître [W] [L], avocate au barreau de Bourges, sont convenus qu'elle l'assisterait dans une procédure de divorce engagée devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nevers et dans une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité devant ce tribunal. Monsieur [N] a alors réglé une provision sur honoraires de 300 euros TTC. Le 14 décembre 2023, Maître [L] a adressé à Monsieur [N] une convention d'honoraires, qu'il n'a pas signée. Par courriel du 21 décembre 2024, Monsieur [N] a fait part à Maître [L] de sa volonté de bénéficier de l'aide juridictionnelle. Par courriel du 8 janvier 2024, il lui a indiqué que son nouveau conseil était Maître BILLECOCQ. Le 4 février 2024, Maître [L] a émis une facture n° 24/02, d'un montant de 980 euros TTC, soit 680 euros TTC après déduction de la provision versée, que Monsieur [N] a acquittée le 8 février suivant. Par lettre du 28 mars 2024, reçue au secrétariat de l'Ordre le 5 avril 2024, Monsieur [U] [N] a demandé au bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Bourges le remboursement d'une partie des honoraires objet de cette facture. Par ordonnance du 3 juillet 2024, notifiée par lettre recommandée remise à Monsieur [N] le 4 juillet 2024, le bâtonnier a rejeté cette contestation. Par lettre recommandée expédiée le 3 août 2024, Monsieur [N] a formé un recours à l'encontre de cette décision. A l'audience, il a soutenu que Maître [L] ne lui avait jamais adressé des conclusions qu'elle lui avait facturées, en dépit de son engagement en ce sens, et a sollicité en conséquence la restitution d'une somme de 100 euros. Maître [L] s'est opposée à cette demande, compte tenu des diligences effectuées. Le premier président a autorisé Maître [L] à produire une note en délibéré pour justifier de la transmission de ses conclusions à Maître BILLECOCQ. Aux termes de cette note, Maître [L] a exposé que, deux jours avant l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, fixée le 11 janvier 2024 à 9 heures, elle avait reçu un courriel de Maître BILLECOQ lui demandant si elle ne voyait pas d'inconvénient à ce qu'il lui succède et que, dans ce laps de temps, elle n'avait pas été en mesure de lui adresser son entier dossier comprenant les conclusions rédigées. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions des article 175 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que les réclamations en matière d'honoraires sont soumises au bâtonnier par toutes parties et que la décision de celui-ci est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois. En l'espèce, Monsieur [N] a saisi le premier président dans ce délai, de sorte que sa contestation est recevable. En vertu des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, applicables en l'absence de convention d'honoraires conclue entre l'avocat et son client, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de rédaction d'actes juridiques et de plaidoiries sont fixés librement entre le conseil et son client et tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Maître [L] a indiqué dans la facture litigieuse avoir accompli les diligences suivantes : ouverture du dossier, deux rendez-vous, courriers reçus et envoyés, constitution, rédaction de conclusions, étude du dossier. Elle verse aux débats les conclusions qu'elle a établies au profit de Monsieur [N]. Par courriel du 10 janvier 2024, Monsieur [N] lui a réclamé la transmission de ces conclusions. Par lettre du 15 janvier suivant, Maître [L] lui a répondu qu'elle lui adresserait les conclusions dès règlement de sa facture. Dans sa lettre d'observations au bâtonnier, elle a indiqué toutefois : « il est vrai que nous n'avons pas pensé, suite à son règlement, à lui envoyer le projet de conclusions en vue de l'audience d'orientation' » Il en résulte que Maître [L] n'a pas accompli l'intégralité des diligences auxquelles elle s'était engagée. Par suite, le prix de sa prestation doit être réduit de 100 euros, somme qu'elle devra restituer à Monsieur [N]. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire DÉCLARONS recevable en la forme la réclamation présentée par Monsieur [U] [N] ; Sur le fond, FIXONS le montant des honoraires dus par Monsieur [N] à Maître [L] à la somme de 880 euros TTC ; ORDONNONS en conséquence à Maître [L] de restituer la somme de 100 euros à Monsieur [N] ; LAISSONS les dépens à la charge de Maître [L]. LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT Annie SOUBRANE Alain VANZO

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