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Cour de cassation, 17 décembre 1991. 89-17.566

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.566

Date de décision :

17 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Roger Z..., demeurant ... (19ème), 2°/ M. Guy X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section A), au profit : 1°/ du Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de M. Henri A..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Cossa, avocat de M. Z... et de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que MM. Z... et Y... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 avril 1989), qui les a condamnés à payer au Crédit-Lyonnais la somme due par chacun d'eux en exécution de son engagement de cautionner les obligations de la société Lucazur, de s'être abstenu de vérifier les écrits contestés qui étaient argués faux et d'avoir ainsi violé les articles 287, 288 et 299 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de leurs conclusions d'appel que MM. Z... et X..., qui étaient défaillants en première instance, aient argué de faux les actes de cautionnement signés par eux au profit du Crédit Lyonnais ; que, dès lors, ils ne peuvent faire grief à la cour d'appel de ne pas avoir vérifié ces écrits ; que le moyen est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. Z... et M. X..., envers le Crédit Lyonnais et M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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