Cour de cassation, 21 décembre 2000. 98-22.985
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-22.985
Date de décision :
21 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie X..., épouse Y..., demeurant ... Miramas,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), au profit :
1 / de la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège de la succursale est ... et le siège ...,
2 / de la Banque hypothécaire européenne, dont le siège est ..., et le siège de la succursale ..., aux droits de laquelle vient la BIE, Compagnie européenne d'opérations immobilières,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de Mme Y..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la compagnie AGF, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Banque hypothécaire européenne, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 septembre 1998), que Mme Y..., caution de prêts contractés par une SCI et gérante de la société exploitant un fonds de commerce d'hôtel-restaurant dans les locaux de la SCI, était bénéficiaire d'un contrat d'assurance destiné à la garantir en cas d'arrêt de travail ; qu'après avoir obtenu par jugement d'un tribunal de grande instance que la compagnie Assurances générales de France (AGF) la garantisse du paiement des échéances dues pour la période du 30 octobre 1991 au 10 avril 1992, elle a assigné cette compagnie, ainsi que la banque qui avait consenti les prêts afin d'être garantie pour le paiement des échéances postérieures ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :
1 ) qu'en application de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès, et non par voie de référence à des causes déjà jugées ; qu'en déboutant la demanderesse de ses demandes en se bornant à se référer aux motifs d'un précédent jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2 ) que l'autorité de la chose jugée doit s'attacher au seul dispositif qui doit prévaloir sur les motifs, fussent-ils erronés ; qu'en énonçant pour méconnaître l'autorité de la chose jugée par le précédent jugement, qu'après avoir constaté la déchéance du terme au 1er mars 1990, le Tribunal avait "curieusement cependant condamné la compagnie à prendre en charge les mensualités échues entre le 30 octobre 1991 et le 10 avril 1992", et en ne citant que partiellement ladite décision qui avait jugé en réalité, qu'en dépit de la déchéance du terme, la compagnie d'assurances devait prendre en charge 50 % des échéances, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que motivant sa décision sur les conditions d'application du contrat d'assurance, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par référence à une cause déjà jugée, a retenu, sans méconnaître la chose jugée, l'exception de non-garantie qui n'avait pas été invoquée antérieurement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des AGF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille.
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