Tribunal Administratif de Paris, 26 décembre 2024. 2433747
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2433747
Date de décision :
26 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 et le 24 décembre 2024, Mme A, représentée par Me Lemichel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite du 7 juin 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans l'attente du jugement au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dans la mesure où elle est présumée en cas de renouvellement de titre de séjour et qu'aucune circonstance ne fait échec à cette présomption dès lors qu'elle ne peut plus justifier de la régularité de son séjour depuis le 1er décembre 2024, et ne peut plus, sans disposer d'un titre de séjour, suivre sa formation CAP AEPE pour une période allant du 1er septembre 2024 au 31 août 2025 avec l'association ADAGE et suivre sa formation technique en tant qu'aide auxiliaire petite enfance à la crèche hospitalière de l'hôpital Beaujon, comme en atteste la directrice de cette association ;
- la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que celle-ci n'a pas été motivée et que sa demande de communication des motifs du 21 décembre 2024 pourrait demeurer silencieuse durant un mois, que l'existence d'un avis régulièrement rempli et signé par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas établie, qu'elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle viole les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2024, le préfet de police conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors que Mme A s'est vue délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 23 mars 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2433748 le 21 décembre 2024 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pertuy comme juge des référés sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pertuy, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique du 26 décembre 2024.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique, à 10h40.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 21 mars 1991, est entrée en France le 4 août 2018 selon ses déclarations et a bénéficié de la délivrance successive de deux cartes de séjour temporaire en qualité d'étranger malade jusqu'au 27 avril 2024, terme de validité de sa seconde carte. Elle a sollicité, le 7 février 2024, le renouvellement de son titre et s'est vu délivrer plusieurs autorisations provisoires de séjour successives, la dernière exportant le
1er décembre 2024. Par la présente requête, Mme A sollicite du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de sa requête, un récépissé l'autorisant à travailler a été délivré à Mme A valable du 24 décembre 2024 au 23 mars 2025. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 décembre 2024.
Le juge des référés,
I. Pertuy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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