Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 23/11/2023
DOSSIER N° RG 23/00147 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNHD
Monsieur [B] [O]
C/
EPSM DE [5]
MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE [5]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D'APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le vingt trois novembre deux mille vingt trois
A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [B] [O] - actuellement hospitalisé -
[Adresse 3]
[Localité 4]
Appelant d'une ordonnance en date du 16 novembre 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de CHALONS EN CHAMPAGNE
Comparant assisté de Maître ATMANI avocat au barreau de REIMS
ET :
EPSM DE [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparants, ni représentés
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l'audience du 21 novembre 2023 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Monsieur [B] [O] en ses explications puis son avocat et le ministère public en ses observations, Monsieur [B] [O] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2023.
Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance rendue en date du 16 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de CHALONS EN CHAMPAGNE, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [B] [O] sous le régime de l'hospitalisation complète,
Vu l'appel interjeté le 20 novembre 2023 par Monsieur [B] [O],
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 12 avril 2021, le Tribunal correctionnel de CHALONS-EN-CHAMPAGNE a dit que Monsieur [B] [O] avait commis à CHALONS EN CHAMPAGNE, dans la nuit du 1er au 2 février 2021, les faits de menace de mort réitérées commises par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité mais l'en a déclaré irresponsable pénalement sur le fondement de l'article 122-1 du code pénal en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes au moment des faits.
Le Tribunal correctionnel de CHALONS-EN-CHAMPAGNE aux termes du même jugement a, au vu de l'expertise réalisée par le Docteur [P] psychiatre le 22 mars 2021, ordonné l'admission de Monsieur [B] [O] en soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète à l'Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) de [5] en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale.
La mesure de soins contraints s'est poursuivie sous la forme de l'hospitalisation complète jusqu'au 22 févrir 2022, date à laquelle par arrêté n°2022-51-055, visant l'avis motivé du 3 février 2022, du Dr [H], l'avis du collège de soignants du 3 février 2022 et l'expertise médicale du Dr [P] diligentée le 21 février 2022 à la demande du Préfet de [5], ce dernier a décidé que la mesure de soins contraints prendrait désormais la forme d'un programme de soins prévoyant un retour à domicile des entretiens médicaux et infirmiers réguliers au CMP de [Localité 4], la prise d'un traitement et des prélèvements sanguins réguliers pour vérifier la prise du traitement.
Par arrêté n°2023-51-709 du 10 novembre 2023, le préfet de [5] a prononcé la réadmission en hospitalisation complète de Monsieur [B] [O], à l'EPSM de [5] en considérant, au vu de l'avis médical établi le 10 novembre 2023 par le Dr [M], que son état n'était plus compatible avec le programme de soins en cours et nécessitait sa réintégration dans un service de psychiatrie en hospitalisation complète.
Le 13 novembre 2023, le représentant de l'Etat dans le département de [5] a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [B] [O].
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE a maintenu la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.
Par courrier transmis au greffe de la Cour d'appel de REIMS par l'EPSM de [5] le 20 novembre 2023, Monsieur [B] [O] a interjeté appel de cette décision.
L'audience du 21 novembre 2023 s'est tenue au siège de la cour d'appel, publiquement.
A l'audience, Monsieur [B] [O] a indiqué qu'avant la décision de réintégration, il résidait à son domicile avec sa compagne dans le logement de cette dernière et respectait son programme de soins s'agissant tant de la prise du traitement que des rendez-vous au CMP avec le médecin. Il indique que le médecin semblait parfois lui reprocher d'être trop joyeux ou d'etre trop triste et qu'il ne savait plus quelle attitude adopter. Il conteste avoir été délirant le 8 novembre 2023 et explique qu'il parlait juste en arabe avec des amis, ce qui apparemment aurait inquiété des passants ne connaissant par l'arabe, que des policiers son venus l'interpeller puis l'ont ammené à l'Hopital, qu'il s'agit juste d'un malentendu résultant d'une incompréhension linguistique. Il indique avoir les pieds sur terre même si cette période de l'année est difficile pour lui car c'est l'anniversaire de son fils qui lui a été retiré et qu'il n'a quasiment pas vu depuis trois ans. Il veut qu'on le replace en programme de soins, que l'hospitalisation lui rappelle trop la prison.
L'avocat de Monsieur [B] [O] a indiqué que son client pouvait à nouveau bénéficier d'un programme de soin avec des soins ambulatoires.
Le Préfet de [5] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Le Procureur général a pris des réquisitions orales aux termes desquelles il demande la confirmation de l'ordonnance, en faisant valoir qu'une sortie même avec un programme de soins est prématurée, Monsieur [B] [O] étant sorti hier d'isolement et rappelant qu'il a été déclaré irresponsable pénalement pour des faits graves ce qui démontre qu'en l'absence de traitement adapté et efficace, il peut faire preuve d'agressivité envers autrui.
Le Préfet de [5] n'a pas comparu ni fait parvenir d'observation écrites.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par Monsieur [B] [O] le 20 novembre 2023 à l'encontre de la décision du Juge des libertés et de la détention de CHALONS-EN-CHAMPAGNE du 16 novembre 2023 est recevable comme ayant été formé dans les forme et délai prévus par la loi.
Sur le fond
L'article 706-135 du code de procédure pénale permet à une juridiction de jugement lorsqu'elle prononce un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale d'ordonner par décision motivée l'admission en soins psychiatrique de la personne concernée sous la forme d'une hospitalisation complète, ce s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessite des soins et compromettent la sûrete des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public.
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique permet au représentant de l'État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
L'article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le préfet, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques.
En l'espèce, il résulte des pièces jointes à la précédente procédure, que Monsieur [B] [O] patient faisant l'objet d'une mesure judiciaire de soins psychiatriques contraints depuis le 12 avril 2021 et placé en programme de soins a fait l'objet le 10 novembre 2023 d'une décision de réadmission en soins contraints après qu'il ait été interpellé et placé en garde à vue pour rébellion à la suite d'un incident où la police était intervenue pour une personne manifestant devant une école, des troubles du comportement inquiétants (cris - se parlant à voix haute tout seul) et que le médecin l'ayant alors examiné ait constaté que son état n'était pas compatible avec la mesure de garde à vue et qu'il présentait une désorganisation comportementale avec un discours diffluent (partant dans tout les sens) des idées délirantes mystiques et de persécution, une désinhibition sexuelle, et un risque hétéroagressif majeur, troubles dont le patient n'avait pas conscience.
L'examen des certificats mensuel établi dans le cadre du programme de soins par le médecin le suivant au CMP établissait par ailleurs, qu'aprés une période où il présentait un état psychique stable sans trouble de l'humeur ou d'élément délirant, son état psychique s'était progressivement dégradé à compter de septembre 2023, le médecin notant une décompensation depuis deux semaines avec troubles du sommeil, hyperactivité, idées délirantes, discours avec coq à l'âne et fuite des idées, bizarreries du comportement.
Il ressort des propos de Monsieur [B] [O] à l'audience, qu'il analyse toujours l'incident ayant conduit à sa réadmission comme un simple malentendu, hypothèse qui ne correspond pas aux constatations médicales faites ayant conduit non seulement à son hospitalisation mais au vu de son état mais aussi à son placement en chambre d'isolement.
Au vu des circonstances ci-dessus rappelées qui caractérisaient l'existence de troubles mentaux nécessitant des soins que le programme de soins seul ne permettait plus de lui administrer et qui compromettaient la sureté des personnes ou portant à tout le moins atteinte à l'ordre public, sa réadmission apparaissait donc bien justifiée.
A ce jour et aux termes du dernier avis médical daté du 20 novembre 2023, il est noté que le patient qui a été placé en chambre d'isolement à son arrivée n'en est sorti que le 20 novembre 2023, qu'il est plus calme, présente désormais un discours lisse mais avec des propos délirants persistants rationalisés, que le traitement de fond en goutte a été repris et qu'après adaptation, ce traitement devrait être administré en injection en prévision d'un protocole de soins possible en ambulatoire. Il est également noté que le patient a toujours peu conscience de ses troubles.
A ce jour Monsieur [B] [O] présente des troubles mentaux qui nécessitent toujours des soins qui doivent faire l'objet d'une évaluation laquelle ne peut pour l'instant avoir lieu que dans le cadre d'une hospitalisation complète, étant précisé qu'en l'absence de traitement adapté, ainsi qu'en attestent les infractions commises ayant conduit à la décision d'irresponsabilité en 2021, que l'incident du 10 novembre 2023, les troubles qu'il présente sont susceptibles de compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Il convient en conséquence en l'état de confirmer la décision du Juge des libertés et de la détention ayant autorisé son maintien en hospitalisation complète.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du Code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [O]
CONFIRMONS la décision du juge des libertés et de la détention de du Tribunal Judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE du 16 novembre 2023
LAISSONS les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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