Texte intégral
C3
N° RG 22/04512
N° Portalis DBVM-V-B7G-LT4O
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DELGADO & MEYER
la CPAM de la Savoie
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00151)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambery
en date du 28 novembre 2022
suivant déclaration d'appel du 14 décembre 2022
APPELANT :
Monsieur [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
S.A.S. [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Audrey TOMASZEWSKI, avocat au barreau de PARIS
Organisme CPAM DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [S] [E], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 avril 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] [M] a été recruté initialement par la société [10] puis son contrat de travail a été transféré à compter du 1er septembre 2017 avec reprise de l'ancienneté à la société [5] et exerçait les fonctions de directeur de site (« [5] Entity Manager »).
Le 18 décembre 2018, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail dont il ressort que M. [M] a tenté de mettre fin à ses jours le lundi 17 décembre 2018 à 2h du matin alors qu'il se trouvait dans son bureau.
Le certificat médical initial du 22 décembre 2018 fait état d'une intoxication médicamenteuse suivie d'un passage en réanimation, d'une crise psychologique avec idéation suicidaire conduisant à une tentative suicidaire sur le lieu de travail.
A l'issue d'une enquête administrative, cette tentative de suicide a fait l'objet d'une prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Savoie suivant notification du 3 avril 2019.
Dans le cadre d'une instance distincte, la SAS [5] a contesté cette décision de prise en charge et un jugement du tribunal judiciaire de Chambéry du 28 février 2022 lui a déclaré l'accident du travail opposable dont elle a relevé appel.
Cette procédure enregistrée sous RG n° 22/01134 a fait l'objet d'un retrait du rôle à la demande des parties lors de l'audience du 5 septembre 2023 à laquelle elle avait été appelée pour plaider.
M. [M] a été déclaré consolidé au 31 décembre 2021 suivant notification de la CPAM de la Savoie du 15 décembre 2021 qui lui a attribué un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 72 % (dont 6 % de taux socio-professionnel) après réévaluation.
Après avoir saisi la caisse primaire d'une demande de reconnaissance amiable de la faute inexcusable donnant lieu à un procès-verbal de non conciliation du 15 avril 2021, il a saisi aux mêmes fins, le 29 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry.
Par jugement RG n° 21/00151 du 28 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SAS [5],
- débouté M. [M] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [5],
- dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. [M] aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 20 décembre 2022, M. [M] a interjeté appel de cette décision, présente procédure enregistrée sous RG n° 22/04512.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 30 avril 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 12 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [N] [M] selon ses conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [M] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [5],
- dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. [M] aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau,
- juger que la société [5] a commis une faute inexcusable qui est à l'origine de son accident du travail du 18 décembre 2018 ;
En conséquence,
- fixer à son maximum la majoration de la rente allouée ;
- le renvoyer devant la Caisse pour le versement de cette somme ;
- nommer un Expert auprès de la Cour d'Appel de Grenoble, lequel aura pour mission, telle que détaillée dans ses écritures de chiffrer les différents préjudices subis du fait de son accident
- dire que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties, qui dans un délai qu'il plaira à la Cour d'arrêter, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
- lui allouer la somme de 10.000 euros à titre de provision, tous chefs de préjudice confondus à valoir sur le préjudice définitif ;
- dire que la CPAM de Savoie fera l'avance des sommes ;
- ordonner l'exécution provisoire de l'entière décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
- débouter la société [5] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la société [5] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel ;
- condamner la même aux entiers dépens dans lesquels seront compris les frais d'expertise.
Il soutient que son employeur a manqué à son obligation de sécurité en le soumettant d'une part à des conditions de travail très dégradées, ce dont elle avait parfaitement connaissance compte tenu notamment de ses alertes effectuées en 2016 et 2017 et, d'autre part, en lui annonçant subitement son remplacement par courriel.
Il expose que la société [5] était parfaitement informée de ses difficultés professionnelles, de son état de santé mentale fragile et que malgré ces éléments, aucune mesure de protection et de prévention n'a été prise, notamment lors du rachat du groupe [J] par [8], invoquant l'absence d'accompagnement de son supérieur hiérarchique ou de parcours d'intégration.
Il s'appuie notamment sur deux documents (pièces n°11 et n°11-1) soit l'enquête interne réalisée par un intervenant extérieur (Impact Etudes) après son accident du travail et sur le rapport du 5 juin 2019 de l'inspectrice du travail.
Il estime que la conscience du danger est caractérisée par :
- la connaissance par l'employeur des risques inhérents au poste de Directeur de site, poste particulièrement exposé aux risques psychosociaux compte tenu du niveau de responsabilité et a fortiori dans le contexte de rachat et de réorganisation du groupe,
- la mention dans le document unique d'évaluation des risques professionnels des risques inhérents au poste de Directeur, sans mention de la moindre mesure de prévention pour réduire ce risque ;
- la connaissance par l'employeur de sa fragilité psychologique suite à un précédent burn-out durant l'été 2017 et le fait d'avoir repris ses fonctions sans aucun accompagnement spécifique réellement mis en place ;
- le contexte de réorganisation du groupe, entraînant de fortes pressions en sa qualité de directeur de site ;
- la connaissance par l'employeur de la réception, manifestement par erreur, du courriel du 14 décembre 2018 annonçant, pour le moins brutalement, la volonté de lui faire quitter le groupe.
La SAS [5] au terme de ses conclusions d'intimée notifiées le 27 mars 2024 reprises à l'audience demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu'il a :
- débouté M. [M] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [5],
- dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. [M] aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Et statuant à nouveau de :
A titre principal :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions ;
- juger qu'il n'est pas démontré l'existence d'une faute inexcusable qu'elle aurait commise ;
- juger que l'accident du travail survenu le 17 décembre 2018 dont a été victime M. [M] n'est pas la conséquence de la faute inexcusable de son employeur et que sa responsabilité ne peut donc pas être engagée ;
- rejeter le recours de M. [M] ;
Et en conséquence,
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes ;
- déclarer inopposables à l'employeur les frais engagés par la CPAM en l'absence de faute inexcusable ;
- déclarer ainsi que la CPAM n'aura pas d'action récursoire contre l'employeur ;
- condamner M. [M] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner M. [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La SAS [5] soutient que l'accident du travail survenu le 17 décembre 2018 dont a été victime M. [M] n'est pas la conséquence d'une faute inexcusable qu'elle aurait commise et ce d'autant que le salarié s'est rendu sur son lieu de travail un dimanche soir, sans aucune raison ni nécessité et donc de son propre fait. Elle en déduit qu'elle ne pouvait avoir conscience d'un tel danger et estime que M. [M] ne rapporte pas la preuve de ce que son employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience qu'il n'avait pas la capacité de supporter la pression à laquelle un directeur de site peut raisonnablement être soumis.
Elle affirme que M. [M] se trouvait dans une situation « normale » au regard de ses fonctions, comme le confirme l'enquête paritaire du CSE. Elle considère en outre que M. [M] invoque une pression excessive sans pour autant viser aucun événement ou aucune circonstance sortant de l'ordinaire pour de telles fonctions, ni aucun fait ou environnement de harcèlement. Elle observe qu'au vu des rémunérations versées au salarié, elle était globalement satisfaite de ses services, ce qui contredit les allégations de l'appelant quant à des reproches sur ses résultats.
Elle rappelle par ailleurs que M. [M] a été placé en arrêt de travail pendant trois mois en 2017 pour un motif non professionnel à savoir une dépression et soutient qu'il rencontrait des problèmes personnels à l'origine de son état psychologique.
Concernant les mesures mises en oeuvre, elle fait valoir que M. [M] disposait de budgets qui lui étaient alloués pour mener à bien ses missions et qu'après l'arrêt de travail de 2017, le directeur des ressources humaines du groupe, M. [A], a échangé très régulièrement avec lui par téléphone ou lors d'entretiens informels, afin de l'accompagner au mieux pendant la phase de transition. Enfin elle précise qu'un entretien avait été planifié le 17 décembre 2018 matin pour aborder la demande de rupture conventionnelle de M. [M] dont le principe avait été accepté par le Groupe.
La caisse primaire d'assurance maladie de Savoie par ses conclusions déposées le 29 avril 2024 reprises à l'audience s'en rapporte à justice sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable et dans l'affirmative demande à la cour de :
- rejeter toute demande visant à la réparation de préjudices déjà couverts par le livre IV qui ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation complémentaire ;
- fixer la mission de l'expert afin qu'elle soit limitée aux différents préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte également à justice :
* sur la demande de provision ;
* sur le quantum de la majoration de rente qui sera allouée et qui devra suivre le taux d'évaluation de l'incapacité partielle ;
* sur le principe de la demande en réparation des différents préjudices prévus à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
- condamner la SAS [5] à lui rembourser les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance, y compris les frais d'expertise.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur à le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s'apprécier compte-tenu de l'importance de l'entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Pour déterminer si l'employeur a commis une faute inexcusable, seule l'attitude de l'employeur préalable à l'accident du travail ou à l'apparition de la maladie doit être examinée.
Il appartient enfin au salarié, demandeur à l'instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l'appelant à qui incombe cette preuve.
Au cas d'espèce la société [5] intervient dans le domaine de la plasturgie et dispose d'un site de production de colorants à [Localité 9] (01) dont M. [M] était le directeur et manager (Entity Manager).
D'après son contrat de travail avec la SAS [5] à compter du 1er septembre 2017 (pièce [5] n° 1), il est en convention de forfait jour et bénéficie normalement d'un entretien individuel aux fins :
- de s'assurer que son travail est bien réparti dans le temps et compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
- d'évoquer avec lui sa charge de travail, l'organisation de son travail et son articulation entre son travail et sa vie personnelle, ainsi que sa rémunération (page 3 du contrat de travail).
En sa qualité 'd'Entity Manager', il a reçu le 4 décembre 2017 délégation de pouvoir du directeur général de la SAS [5], notamment en termes de réglementations du travail et de protection de l'environnement pour lesquelles il est indiqué dans le document qu'il dispose des moyens matériels, humains, techniques et financiers indispensables au respect de ces réglementations et qu'il engage sa responsabilité pénale (Annexe au contrat de travail ; pièce [5] n° 1).
La société [5] qui dépendait auparavant du groupe [10] a été intégrée au groupe [8] à compter du 21 août 2018 par suite d'une cession d'actions.
Selon le document unique d'évaluation des risques professionnels (pièce appelant n° 17), les postes de CODIR (comité de direction) présentent des risques psycho-sociaux élevés liés aux contraintes de rythme (être disponible pour répondre aux demandes du groupe, de la direction et des contraintes de production / clients - aléas) aux interruptions dans le travail (tâches non prévues - aléas - casses machine, demande client, urgence), à la durée hebdomadaire du travail (les responsables pointent mais ont une tâche à faire dépassant les 45 heures - autour de 50 heures / semaine pour 4 personnes).
Il n'est pas contesté que l'année auparavant, M. [M] avait été en arrêt maladie du 26 juin 2017 au 27 août 2017.
Si la SAS [5] conteste avoir connu le motif de cet arrêt de travail (ndr : syndrome dépressif majeur cf pièces appelant n° 19), il ressort cependant d'un courriel de M. [I] [A], Directeur ressources humaines du groupe du 24 octobre 2017 (pièce [5] n° 7) que :
'1) [N] (ndr : [M]) a un vrai problème mais plutôt lié à sa situation personnelle.
2) La pression du poste pourrait avoir peu d'impact mais pour [N] le lieu de travail semble plutôt un espace où il peut tout oublier.
3) [N] est quelqu'un qui travaille à 200 km/h depuis plusieurs années. Il a perdu le contrôle il y a quelques mois et il a toujours des difficultés à retrouver son chemin.
En toute confidentialité [N] m'a indiqué que (....)
[N] semble perdu devant cette situation (...)
10) Concernant l'ambiance actuelle au sein d'[B], nous avons toujours ressenti une certaine tension, [N] est très exigeant avec lui-même et également dans son management (....).
En résumé, [N] rencontre des problèmes personnels, il est conscient de la situation et essaie de trouver une solution pour aller mieux mais n'y parvient pas encore.
Nous pouvons faire tout ce que nous pouvons mais il s'agit d'un problème personnel que [N] doit résoudre de son côté avec son psychologue.
Nous devons prévoir un 'plan B' parce qu'une rechute est possible'.
Au cours de l'été 2018, M. [M] a fait l'objet d'une 'évaluation 360" selon un processus recueillant l'opinion de diverses personnes de son entourage professionnel internes ou externes à l'entreprise sur lui (cf courriels échangés pièce appelant n° 20) dont il n'est pas soutenu ni justifié qu'elle n'a jamais donné lieu à une restitution écrite des conclusions de cette évaluation.
Le mercredi 5 décembre 2008, M. [M] a été destinataire d'un courriel d'un dirigeant du groupe ([K] [Y] ; directeur Manufacturing) indiquant que le site d'[Localité 9] dont il était responsable était le plus mauvais en terme de sécurité et rappelant trois incidents survenus en moins de trois mois depuis son rachat le 21 août 2018, dont le dernier survenu la veille (cf enquête caisse pièce n° 3).
Le 13 décembre a eu lieu une visite de l'usine par plusieurs dirigeants du groupe dont messieurs [V] et [U] (directeur santé-sécurité-environnement du groupe (Health, Safety & Environment)
Suite à cette visite le lendemain 14 décembre 2018 à 13 h 22, M. [M] a reçu un courriel qui lui a été transmis émanant de M. [P] [U], résumant l'analyse faite et annonçant comme mesures d'ici janvier 2019 des investissements de l'ordre de 4,5 millions et le changement du responsable HSE du site (HSE Leader ; ndr : [D] [C]) et de l'Entity Manager, soit M. [M] lui-même.
M. [M] a fait suivre pour information ('PI') ce courriel à M. [A] précité, avec la mention de voir la dernière ligne du message (ndr : relative au changement de responsable HSE et d'Entity Manager), à quoi il lui a été répondu à 14 h 09 par M. [A] 'Salut [N]. Oui, j'ai vu, tkt !' (ndr : t'inquiète).
Il n'est pourtant pas contesté que le lundi 17 décembre 2018, M. [M] devait avoir une réunion avec le service des relations humaines pour envisager son avenir en dehors du groupe ASI (cf pièce [5] n° 5 ; courriel de M. [G] du 17/12/2018).
La SAS [5] soutient que M. [M] souhaitait envisager un départ négocié et prendre sa retraite (M. [M] né en 1963 n'avait alors que 55 ans).
Dans son questionnaire retourné à la caisse primaire d'assurance maladie (pièce 3), elle évoque des discussions informelles en cours depuis juillet 2018 à l'initiative de M. [M] concernant ce départ négocié de la société.
Elle n'est ainsi pas en mesure de rapporter la preuve certaine d'une volonté de M. [M] de rompre son contrat de travail et n'a versé aux débats aucun élément qui pourrait le conforter.
La seule pièce qu'elle verse aux débats est une attestation de M. [I] [A], dirigeant relations humaines du groupe (pièce [5] n°6) selon laquelle le 3 juillet 2018 il avait rencontré M. [M] pour discuter avec lui des résultats de son évaluation 360 degrés faite auparavant et, qu'à cette occasion, M. [M] lui a indiqué qu'il souhaitait quitter l'entreprise car il ne se voyait pas continuer au sein de [8] et ces propos ont été repris dans le rapport du cabinet [7] (pièce [5] n° 4 - page 6).
Pour autant, il ne s'agit pas d'une preuve ou d'un commencement de preuve émanant de M. [M] or dans le rapport précité (page 6), il est fait état d'une demande officielle de M. [M] à sa hiérarchie à l'été 2018 qui n'a cependant pas été versée aux débats.
Le courriel de M. [M] du 26 juin 2018 (sa pièce 29) faisant suite à la proposition faite à l'une de ses collaboratrices sous sa subordination d'exercer d'autres fonctions au sein du groupe sans qu'il ait été consulté et par lequel il conclut que ce n'est pas sa façon d'envisager sa vie professionnelle et que, pour cette raison parmi d'autres, il considère que son avenir au sein de l'entreprise est compromis ('And this is a reason, among others, for that I consider my future, here, compromised'), ne justifie pas qu'il aurait été à l'initiative d'un processus de rupture conventionnelle mais témoigne à tout le moins d'un mal-être dans les fonctions de direction qui lui ont été déléguées.
La cour retient donc que la SAS [5] ne rapporte pas la preuve d'une manifestation claire et non équivoque de M. [M] de vouloir une rupture négociée de son contrat de travail.
Selon l'attestation de M. [F] [R] (pièce caisse n° 3), il a été retrouvé inanimé dans son bureau où il s'était enfermé dont il a fallu forcer la porte le lundi 17 décembre 2018 vers neuf heures.
Il a été estimé que son absorption médicamenteuse avait dû se produire aux environs de deux heures du matin, en fonction des courriers qui ont été retrouvés (cf questionnaire employeur ; pièce [B] n° 8).
Le comité social économique (CSE) de l'entreprise a ensuite confié une enquête au cabinet [7] (pièce appelant n° 11-1) et suite à l'établissement de ce rapport, l'inspecteur du travail a formulé le 5 juin 2019 des observations à la SAS [5] (pièce appelant n° 11), notamment pour prendre des mesures spécifiques d'accompagnement après un 'Burn Out' (RPBO).
Il a été relevé dans ce rapport notamment qu'à son arrivée, M. [M] avait imposé un système de pointeuse et qu'il pouvait régulièrement dépasser les 45 heures hebdomadaires sur la base des relevés en quatre jours, outre les heures effectués en télé-travail ('Home Office') le vendredi et le traitement de ses mails le soir ou les dimanches.
Il ressort donc des éléments qui précèdent que la SAS [5] a eu ou aurait dû avoir conscience du risque psychologique auquel était exposé son salarié :
- de façon générale par ses fonctions mêmes de directeur de site d'une usine de production d'une taille importante, risque dûment répertorié au document unique d'évaluation des risques professionnels de l'entreprise mais aussi en raison du surinvestissement professionnel de M. [M] et de ses horaires de travail excédant souvent la durée hebdomadaire maximum de travail (48 heures) dont elle avait connaissance par l'enregistrement de ses heures de travail ses quatre jours de présence sur site, durée excessive propre à l'équipe de direction également reprise dans le D.U.E.R.P ;
- plus particulièrement depuis fin août 2017 après une absence de près de deux mois, par son retour dans un état psychologique dégradé qu'elle-même a constaté, quand bien même elle l'impute exclusivement à des difficultés d'ordre personnel ;
- enfin en lui permettant de comprendre sans ambiguïté le vendredi 14 décembre 2018 que son avenir professionnel immédiat était compromis, dans le contexte d'une visite sur site la veille de responsables du groupe portant sur les conditions estimées insuffisantes de sécurité au travail dans l'usine dont il avait la responsabilité directe et d'un entretien déjà programmé le lundi 17 quant à son avenir hors de l'entreprise.
Pour autant, il n'a été justifié par la SAS [5] d'aucune mesure concrète pour prévenir son salarié de ce risque, les entretiens réguliers et informels avec son Directeur des ressources humaines (M. [A]) allégués ne pouvant en tenir lieu.
M. [M] n'a ainsi fait l'objet d'aucun accompagnement spécifique après sa reprise du travail l'été 2017 ou le changement d'actionnariat l'été suivant, sa procédure d'évaluation '360" n'a pas été menée à son terme et l'annonce de menaces sur la pérennité de son contrat de travail lui a été faite de façon soudaine et sans ménagement, sans même lui demander préalablement ses observations sur le compte-rendu négatif de la visite du site qu'il dirige.
Enfin, il n'est pas nécessaire pour retenir une faute inexcusable de la SAS [5] à l'origine du geste désespéré de son salarié accompli sur son lieu de travail, qu'elle en soit la cause unique et exclusive mais il suffit qu'elle y ait contribué de façon certaine, ce qui est établi par les éléments qui précèdent.
En conséquence, le jugement sera entièrement infirmé et l'existence d'une faute inexcusable reconnue.
La reconnaissance d'une faute inexcusable entraîne la majoration de la rente selon les dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
En considération de la date de consolidation fixée le 31 décembre 2021 trois années après l'accident du travail et du taux d'incapacité permanente partielle, en droit de la sécurité sociale, de 66 % outre 6 % de taux socio-professionnel en considération d'un syndrome anxio-dépressif chronique en lien avec un syndrome d'épuisement professionnel, la provision accordée à M. [M] dont la caisse devra faire l'avance peut être fixée à 10 000 euros.
Il sera ordonné une expertise des préjudices complémentaires indemnisables de M. [M] dont la caisse primaire d'assurance maladie fera l'avance des frais.
En application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la SAS [5] sera condamnée à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie les frais dont elle aura fait l'avance, y compris les frais d'expertise.
La SAS [5] succombant supportera les dépens de première instance et d'appel.
Il parait équitable d'allouer à l'appelant la somme de 3 000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
L'exécution provisoire du présent arrêt, non susceptible d'une voie de recours suspensive, n'a pas à être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG n° 21/00151 rendu le 28 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en toutes ses dispositions.
Dit que l'accident de travail survenu à M. [M] le 17 décembre 2018 est imputable à une faute inexcusable de l'employeur, la SAS [5].
Ordonne la majoration de la rente servie à M. [M] à son maximum.
Alloue à M. [M] une provision de 10 000 euros sur l'indemnisation de ses préjudices dont la caisse primaire d'assurance maladie devra faire l'avance.
Condamne la SAS [5] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie les sommes dont elle aura fait l'avance comprenant les frais d'expertise.
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [M], ordonne une expertise médicale :
Désigne le docteur [L] [O] - CHU [Localité 6] pour y procéder avec pour mission après avoir examiné contradictoirement l'intéressé, consulté toutes pièces utiles et entendu tout sachant :
- Convoquer et d'entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins conseils, recueillir leurs observations ;
- Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendus d'opérations et d'examens, dossier médical...) ;
- Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation : ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire pour un enfant ou un étudiant, son statut et/ou sa formation pour un adulte en activité ;
- À partir des déclarations et des doléances de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis et un examen clinique circonstancié de M. [M], et après avoir déterminé les éléments en lien avec l'événement dommageable :
* décrire les lésions initiales, les modalités des traitements et leur évolution ;
* dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l'événement et/ou d'un état antérieur ou postérieur ;
* dans l'hypothèse d'un état antérieur, le décrire en détail (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) et préciser si cet état :
. était révélé et traité avant l'accident (si oui préciser les périodes, la nature et importance des traitement antérieurs) ;
. si cet état a été aggravé ou a été révélé par l'accident ;
. si cet état entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident ;
A) en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale d'évaluer :
* le préjudice causé par les souffrances physiques et morales ;
* le préjudice esthétique temporaire et/ou permanent ;
* le préjudice d'agrément ;
* le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
B) en application de la nomenclature 'DINTILHAC' :
* Décrire le déficit fonctionnel temporaire (avant consolidation) de la victime, correspondant au délai normal d'arrêt d'activités ou de ralentissement d'activités : dans le cas d'un déficit partiel, en préciser le taux, la durée.
* Dans le cas d'une perte d'autonomie ayant nécessité une aide temporaire avant consolidation par l'assistance d'une tierce personne (indépendamment de la présence ou non d'une assistance familiale), la décrire et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, sa durée et fréquence d'intervention, la nécessité ou non du recours à un personnel spécialisé ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie.
* Donner un avis médical sur d'éventuels frais de logement ou de véhicule adapté.
* Le cas échéant, dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
* Donner un avis médical sur l'existence d'un préjudice d'établissement après consolidation, c'est à dire sur la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, en indiquant des données circonstanciées.
* Donner un avis sur le taux en fonction du barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l'événement, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de la qualité de vie ;
dans le cas d'un état pathologique antérieur, préciser en quoi l'événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d'une telle situation ;
en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
* Donner un avis médical sur l'existence éventuelle de préjudices permanents exceptionnels distinct des précédents.
* Prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée.
Dit n'y avoir lieu à mission d'expertise plus étendue.
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes,
qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
Dit que l'expert devra, au terme des opérations d'expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre ;
Rappelle que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu'il leur aura donnée et qu'enfin l'expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l'expiration duquel il ne sera plus tenu d'en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle de l'expertise.
Dit que l'avance des frais d'expertise sera faite par la caisse primaire d'assurance maladie et la SAS [5] tenue à les lui rembourser.
Dit que l'expert déposera son rapport dans l'hypothèse ou les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.
Dit que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe de la cour d'appel de Grenoble dans les six mois de sa saisine en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
Dit que l'expert tiendra le magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
Dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire.
Rappelle que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 al2 du code de procédure civile.
Condamne la SAS [5] aux dépens de première instance et d'appel.
Condamne la SAS [5] à verser à M. [M] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sursoit à statuer sur la liquidation des préjudices de M. [M] dans l'attente du dépôt du rapport.
Dit que l'instance sera reprise après dépôt du rapport d'expertise à la requête de la partie la plus diligente.
Condamne la SAS [5] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président