Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06190 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMVT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Janvier 2023 -Président du TGI de Paris - RG n° 22/58115
APPELANTE
S.A.S. TABHOTEL, RCS de Paris sous le n°798 149 142, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Laurent CARETTO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0413
INTIME
M. [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillant, procès-verbal de recherches établi en application de l'article 659 du code de procédure civile en date du 24.04.2023
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- PAR DEFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société Tabhôtel conçoit et commercialise des logiciels pour les hôtels et les hôpitaux, et plus particulièrement, des solutions de check-in digitales sur bornes ou sur mobiles. Elle compte parmi ses clients des chaînes hôtelières Louvre Hôtel Group, Pestana et Best-Western, ou des groupes d'établissements de santé comme Elsan, Fondation ophtalmologique de Rothschild ou Groupe hospitalier [5]. Elle est reconnue par son marché avec plusieurs prix à l'innovation (FHT Innovation Award, Concours National Atout France) et l'accès à plusieurs réseaux d'accélération (Paris & Co, et Le Village par CA).
Suivant contrat en date du 17 juillet 2018, la société Tabhôtel a confié à M. [T] une mission freelance de développement commercial en Europe, afin de renforcer sa présence dans le secteur hôtelier.
Cette collaboration a été continue du 17 juillet 2018 jusqu'à juillet 2022.
La société Tabhôtel indique avoir découvert en juin 2022 que M. [T] opérait frauduleusement à son encontre en se faisant régulièrement et directement payer sur ses propres comptes en banque par les clients de la société Tabhôtel sur la base de prestations réalisées par elle.
Par exploit du 20 octobre 2022, la société Tabhôtel a fait assigner M. [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la restitution des sommes lui étant destinées, soit le paiement d'une provision de 109 982 euros, outre une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 04 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens de l'instance à la charge de la société Tabhôtel.
Par déclaration du 30 mars 2023, la société Tabhôtel a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 15 mai 2023, la société Tabhôtel demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue le 4 janvier 2023 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé ;
- condamner M. [T] à lui payer à titre de provision la somme de 109.982 euros ;
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle estime notamment que :
- depuis la découverte des opérations frauduleuses, M. [T], qui était collaborateur à temps plein, ne s'est jamais justifié et n'a plus donné signe de vie à la société,
- huit clients concernés ont pu être identifiés, sur une vingtaine au total, les pièces produites établissant que dans le cadre de sa mission, il s'est attribué des sommes qui revenaient à la société Tabhôtel et ce, au moyen de la production auprès des clients de relevés d'identité bancaire portant sur des comptes qui lui sont propres tout en faisant croire auxdits clients qu'il s'agissait des coordonnées bancaires de la société Tabhôtel.
M. [T] n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
'
SUR CE,
L'article 835 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Il doit être relevé en l'espèce que :
- le contrat signé entre les parties est d'une durée de six mois à compter du 17 juillet 2018, son objet est le suivant : « le but de la collaboration entre le freelancer et le donneur d'ordre dans le cadre de ce contrat freelance est de participer au développement commercial de Tabhôtel au niveau européen », sans qu'aucune modalité ne soit décrite, et la rémunération de M. [T] étant fixée,
- la société Tabhôtel décrit le mode opératoire attribué à M. [T] de la façon suivante: ce dernier aurait produit auprès des clients de la société des relevés d'identité bancaire de comptes bancaires qui lui appartiennent en laissant croire à ces clients qu'il s'agissait de ceux de la société Tabhôtel,
- à l'appui de cette affirmation, elle produit des factures au nom de la société Tabhôtel (factures Kolibri des 1er mars et 1er décembre 2021, facture Miramar du 1er février 2022, facture Skylodge du 15 février 2022, factures M 3 des 25 novembre 2020 et 24 février 2022, factures Revier des 21 mai 2021, 4 et 26 janvier, 12 avril 2022, factures Hoist Norvège des 18 et 25 mai, 17, 22 et 29 septembre, 22 octobre 2021), toutes postérieures au terme du contrat qui ne prévoit aucune modalité de reconduction,
- bien que la société Tabhôtel indique qu'en réalité, le contrat s'est poursuivi par tacite reconduction, cette affirmation n'est corroborée sérieusement par aucun élément, les échanges de courriels entre les parties ne démontrant pas le cadre contractuel précis des interventions de M. [T] au-delà du terme du contrat lui-même très imprécis,
- elle produit en outre la copie de courriels échangés avec le groupe Kolibri qui relève des paiements effectués par ses soins sur un compte Bunq qu'il qualifie lui-même de frauduleux et précise qu'il opère des vérifications relatives à d'autres règlements,
- elle verse encore aux débats des copies de relevés d'identité bancaire notamment un RIB Revolut au nom de « Tabhôtel » qu'elle attribue par une mention manuscrite à M. [T], un RIB Openbank au nom de Tabhôtel intitulé dans le bordereau de communication de pièces de l'appelante « RIB Openbank communiquée par M. [T] », et enfin une mise en demeure adressée à l'intimé le 11 juillet 2022,
- il s'en déduit que ni le mode opératoire des détournements allégués, ni leur réalité ne sont établis, alors même que les conditions de la poursuite des relations entre les parties n'est pas plus démontrée avec l'évidence requise en référé.
Dans ces conditions, l'obligation de paiement de M. [T] se heurte à aucune contestation sérieuse, de sorte qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Le sort des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile a été exactement tranché par le premier juge.
La société Tabhôtel qui succombe sera condamnée aux dépens de l'appel.
Au regard de ce qui précède, sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Tabhôtel aux dépens de l'appel,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment