Cour Administrative d'Appel de Nancy, 13 juin 2024. 23NC03399
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
23NC03399
Date de décision :
13 juin 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour et d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2200390 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, M. A, représenté par Me Cissé, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 mai 2023 ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente de cet examen, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à séjourner sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Cissé sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un acte enregistré le 5 juin 2024, M. A déclare se désister de sa requête.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 septembre 2023.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Le président de la 1ère chambre
Signé : M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Robinet
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique