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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 13 juin 2024. 23NC03399

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

23NC03399

Date de décision :

13 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour et d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2200390 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, M. A, représenté par Me Cissé, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 mai 2023 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente de cet examen, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à séjourner sur le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Cissé sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un acte enregistré le 5 juin 2024, M. A déclare se désister de sa requête. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 septembre 2023. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Le président de la 1ère chambre Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet

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