Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 2000 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre des expropriations), au profit :
1 / de la commune de Beauchamp, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de Ville, place Camille Fouinat, 95250 Beauchamp,
2 / du directeur des services fiscaux des Yvelines, domicilié ...Ecole des Postes, 78000 Versailles,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 13-41, alinéa 3, du Code de l'expropriation ;
Attendu que par déclaration du 20 mars 2001, M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 28 novembre 2000, fixant les indemnités lui revenant à la suite de l'expropriation au profit de la commune de Beauchamp d'un immeuble lui appartenant, qui lui a été régulièrement signifié le 29 décembre 2000 ;
Que ce pourvoi, formé plus de deux mois après la signification de l'arrêt est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la commune de Beauchamp la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.
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