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Cour de cassation, 02 février 1994. 92-42.690

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.690

Date de décision :

2 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée ATB, dont le siège est ... (5ème), en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit de Mme Y... Anne, demeurant chez M. X..., ... (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Brissier, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ; Et sur la demande présentée par Mme Y... au titre des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la salariée sollicite, sur le fondement de ces textes, l'allocation, respectivement, de 20 000 francs et de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; REJETTE les demandes présentées par Mme Y... sur le fondement des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société ATB, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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