Cour de cassation, 11 juillet 1994. 92-15.496
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.496
Date de décision :
11 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Frank X..., demeurant à Paris (17e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (15e chambre A), au profit de la banque Paribas, société anonyme, dont le siège est à Paris (2e), ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la banque Paribas, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 décembre 1991), que la banque Paribas a employé M. X... en qualité d'opérateur sur le marché financier jusqu'au 13 juillet 1987, date de sa démission ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir reconnu débiteur de la Banque Paribas, et d'avoir fixé le montant du préjudice résultant d'opérations irrégulières effectuées sur son compte titres à 1 269 000 francs, alors, selon le pourvoi, de première part, que seule, une faute lourde peut engager la responsabilité du salarié vis-à -vis de son employeur ; que la faute lourde est caractérisée par l'existence d'une intention de nuire ;
qu'en retenant, à la charge de M. X..., la violation des règlements internes de la banque Paribas selon lesquels il aurait dû faire transiter ses ordres par l'agence du personnel, et non directement auprès de l'agent de change, et en en déduisant qu'il s'agissait d'une faute grave, la cour d'appel, qui n'a ainsi constaté l'existence d'aucune faute lourde à la charge de M. X..., a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, de deuxième part, qu'une faute ne peut engager la responsabilité de son auteur qu'à la condition que celle-ci ait concouru à la production du dommage ; qu'en ne recherchant pas en quoi le fait, par M. X..., d'avoir passé les ordres directement auprès de l'agent de change, avait permis la vente de titres dont l'ordre d'achat avait été précédemment annulé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'il appartient à celui qui demande la réparation d'un préjudice de démontrer l'existence de la faute contractuelle dont il se prévaut ; qu'en se bornant à reprocher à M. X... d'avoir usé de ses connaissances et de ses fonctions de professionnel des opérations bancaires pour, d'une part, faire reporter au 24 mars la position achat de 300 titres
alors qu'il avait annulé l'achat de 200, et pour, d'autre part, profiter de la mise en place d'un système informatique qui avait retardé le traitement des ordres, sans avoir exigé de la banque Paribas qu'elle apporte la preuve, ni des connaissances bancaires de M. X..., alors qu'elle avait constaté que celui-ci exerçait les fonctions d'opérateur en bourse, ni des fautes précitées qu'elle a retenues à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1315 du Code civil ;
alors, de quatrième part, qu'en refusant à M. X... le partage de responsabilité qu'il demandait sur le fondement des fautes de négligences commises par la banque au motif qu'il avait commis une faute grave, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article 1147 du Code civil ; et alors, encore, qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X... qui soutenait que la banque Paribas avait commis des négligences ayant causé son propre dommage dès lors qu'elle a, en premier lieu, omis d'invoquer les irrégularités en cause au moment de la réalisation des opérations, en deuxième lieu, omis de refuser d'exécuter les ordres irréguliers de l'intéressé alors qu'elle avait la responsabilité de la gestion du compte titres de celui-ci, en troisième lieu, reconnu elle-même, dans son assignation, le retard de certains services dans le traitement des ordres, ce qui avait induit en erreur M. X... sur le nombre réel de titres dont il avait la disposition, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X... qui soutenait qu'en tout état de cause, il était débiteur, non pas de la contrevaleur des titres litigieux aux dates auxquelles ils ont été vendus, à tort, par Paribas, mais des titres eux-mêmes, c'est-à -dire de leur valeur aux dates auxquelles la banque a procédé aux acquisitions destinées à compenser les ventes injustifiées, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond ont constaté qu'usant de ses fonctions et de ses compétences en matière bancaire et en matière d'opérations de Bourse, et profitant notamment des retards occasionnés dans certains services par la mise en place d'un nouveau système informatique, M. X... avait, en violation des règles relatives à la gestion des titres des salariés de la banque, passé directement des ordres de Bourse personnels aux agents de change pour faire vendre, en son nom et à son profit, des actions qu'il n'avait pas achetées et d'autres dont il avait fait annuler l'ordre d'achat en ayant soin, toutefois, de reporter la date d'effet de cette annulation afin que celle-ci échappe à la vigilance de la banque, laquelle avait ainsi indûment crédité son compte du montant de la vente des dites actions ;
Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a, d'une part, caractérisé une intention de nuire constitutive de la faute lourde, et, d'autre part, pu décider que l'intéressé, qui avait provoqué en connaissance de cause le préjudice subi par la banque, n'était pas fondé à se prévaloir de prétendues fautes de gestion ayant concouru à la réalisation du dommage ;
Et attendu, enfin, que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation du préjudice subi par la banque Paribas en condamnant M. X... à restituer, sous forme de dommages-intérêts, le montant des sommes indûment perçues provenant de la vente des actions litigieuses ;
Qu'aucun des moyens n'est fondé ;
Et sur la demande en paiement d'une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la banque Paribas sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 20 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Candamne M. X..., envers la banque Paribas, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne également à payer à la banque Paribas la somme de 20 000 francs au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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