Cour de cassation, 19 juin 2019. 18-18.210
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.210
Date de décision :
19 juin 2019
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CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10383 F
Pourvoi n° R 18-18.210
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. C... M...,
2°/ Mme X... K..., épouse M...,
domiciliés tous deux [...],
contre l'arrêt rendu le 20 mars 2018 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Thermalia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
2°/ à la société BTSG, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Thermalia, qualité actuellement exercée par la société Alliance, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société BNP Paribas personnal finance, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Banque Solfea,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme M..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BNP Paribas Personnal Finance ;
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. et Mme M....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les époux M... de leurs demandes d'annulation des contrats souscrits et de leurs demandes de dommages et intérêts, d'AVOIR condamné solidairement les époux M... à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 23.000 € sous réserve de la déduction des éventuels remboursements préalablement intervenus, cela avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, et d'AVOIR débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les vices du consentement : M. et Mme M... soutiennent que la rentabilité de l'opération était un élément déterminant de leur consentement en dépit du fait que ce point n'était pas inscrit au bon de commande ; selon eux, le vendeur de la société THERMALIA aurait rempli de façon erronée la fiche d'information photovoltaïque, de façon précise et détaillée, mais erronée en ce qui concerne le calcul de rentabilité (5997 kWh, contre 3466 à 3739 kWh relevé) ; en outre, le calcul du vendeur était erroné en ce qui concerne le montant total de rachat de l'électricité par ERDF ; les appelants reprochent alors à la société THERMALIA ses manoeuvres dolosives ; en outre ils soutiennent qu'existerait également un dol sur la personne de leur co-contractant, le vendeur s'étant présenté comme représentant de la société GDF SUEZ, alors que le contrat de partenariat avait pris fin au jour de la conclusion de leur contrat ; l'article 1109 ancien du code civil dispose qu'il « n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol » ; l'article 1110 ancien précise que « l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet » ; toutefois, l'appréciation erronée de la rentabilité économique d'une opération ne constitue pas une erreur sur la substance de nature à vicier le consentement, étant souligné que l'objet principal du contrat en l'espèce était de permettre la production d'électricité, la revente de celle-ci n'étant que la conséquence de cette production à usage personnel ; la fiche n'information photovoltaïque versée aux débats, si elle comporte des calculs erronés quant aux prévisions de production et au tarif de rachat par ERDF, n'est ni datée ni signée ; ce document ne peut être considéré comme un élément contractuel alors qu'aucun engagement de la société THERMALIA quant à la rentabilité effective ne figure au bon de commande ni au contrat de crédit affecté signé le 25/02/2013 ; ainsi, aucun des documents de nature contractuelle produits ne permet de retenir que l'installateur s'était engagé sur la rentabilité de l'installation ; M. et Mme M... ne peuvent non plus soutenir une erreur sur la personne de leur co-contractant, alors d'une part que l'entête de la société THERMALIA figure sur le bon de commande et la facture du 11/04/2013, d'autre part qu'il ne ressort pas des pièces versées aux débats que le vendeur de la société se serait effectivement présenté comme un agent de GDF SUEZ ; de même, l'attestation de fin travaux signée le 09/04/2013 a permis le déblocage des fonds au profit de la société THERMALIA, son cachet et sa signature figurant au pied de ce document ; M. et Mme M... ne démontrent pas au surplus, au vu des pièces versées, qu'ils ne se seraient pas engagés auprès de THERMALIA, quand bien même le partenariat avec GDF SUEZ avait pris fin au jour de la signature du bon de commande ; L'article 1116 ancien du code civil dispose que "le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté" et qu'il "ne se présume pas et doit être prouvé" ; aucun des documents de nature contractuelle produits ne permet en l'espèce de retenir d'une part que l'installateur s'était engagé sur la rentabilité de l'installation, d'autre part avait frauduleusement soutenu celle-ci, et enfin que l'affirmation d'une telle rentabilité ait déterminé le consentement de M. et Mme M... ; en l'espèce, le défaut de rentabilité de l'installation invoquée par M. et Mme M... ne suffit pas à établir les manoeuvres frauduleuses de l'installateur ayant déterminé le consentement ; [
] Sur l'annulation du contrat de crédit affecté : l'article L 311-32 ancien du code de la consommation dispose que le contrat de crédit affecté "est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé" ; la nullité du contrat principal emporte celle du contrat de crédit affecté ; en l'espèce et faute d'annulation du contrat conclu avec la société THERMALIA, cette demande doit être écartée » (arrêt pp. 7 et 8, et p. 10) ;
ALORS QUE 1°), les documents publicitaires peuvent avoir une valeur contractuelle dès lors que, suffisamment précis et détaillés, ils ont eu une influence sur le consentement du cocontractant ; que, pour débouter les époux M... de leur demande en nullité du contrat conclu avec la société THERMALIA, fondée sur les vices du consentement, la cour d'appel énonce que la fiche d'information photovoltaïque délivrée aux époux ne peut être considérée comme un élément contractuel dès lors qu'aucun engagement de la société THERMALIA quant à la rentabilité effective ne figure au bon de commande ni au contrat de crédit affecté, qu'aucun des documents de nature contractuelle produits ne permet de retenir que l'installateur s'était engagé sur la rentabilité de l'installation, et qu'aucun des documents de nature contractuelle produits ne permet de retenir d'une part que l'installateur s'était engagé sur la rentabilité de l'installation, d'autre part avait frauduleusement soutenu celle-ci, et enfin que l'affirmation d'une telle rentabilité ait déterminé le consentement des époux M... ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme ces derniers l'y invitaient (conclusions, pp. 10 et 11), si la fiche d'information photovoltaïque remplie par le commercial de la société THERMALIA, qui comportait des mentions très spécifiques relatives à leur installation (quantité d'électricité produite, montant de l'achat de 23.000 €, durée du financement de 132 mensualités), était suffisamment précise et détaillée pour avoir eu une influence sur leur consentement, et ainsi avoir acquis une valeur contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS subsidiairement QUE 2°), il n'y a point de consentement valable si le consentement a été surpris par dol ; que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que la preuve du dol peut résulter du contenu trompeur des documents précontractuels utilisés pour convaincre le cocontractant ; que, pour débouter les époux M... de leur demande d'annulation du contrat principal souscrit auprès de la société THERMALIA, la cour d'appel énonce que la fiche d'information photovoltaïque ne peut être considérée comme un élément contractuel dès lors qu'aucun engagement de la société THERMALIA quant à la rentabilité effective ne figure au bon de commande ni au contrat de crédit affecté, et qu'aucun des documents de nature contractuelle produits ne permet en l'espèce de retenir d'une part que l'installateur s'était engagé sur la rentabilité de l'installation, d'autre part avait frauduleusement soutenu celle-ci, et enfin que l'affirmation d'une telle rentabilité ait déterminé le consentement des époux M... ; qu'en se bornant à analyser les seuls documents contractuels produits, dont elle excluait la fiche d'information photovoltaïque, pour déterminer si la société THERMALIA s'était engagée sur la rentabilité de l'installation, sans rechercher, comme l'y invitaient les époux M... (conclusions, p. 12), si par les allégations péremptoires et trompeuses de rentabilité et d'autofinancement que contenait la fiche d'information photovoltaïque, document précontractuel au regard duquel les époux avaient fait le choix de s'engager, la société avait intentionnellement mis en oeuvre des manoeuvres destinées à emporter leur consentement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les époux M... de leurs demandes d'annulation des contrats souscrits et de leurs demandes de dommages et intérêts, d'AVOIR condamné solidairement les époux M... à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 23.000 € sous réserve de la déduction des éventuels remboursements préalablement intervenus, cela avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, et d'AVOIR débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la nullité du contrat principal pour violation des dispositions du code de la consommation : l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa version applicable à la date de signature du bon de commande n° 04205 en date du 26 février 2013 dispose que : "Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : 1° Noms du fournisseur et du démarcheur ; 2° Adresse du fournisseur ; 3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ; 4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; 5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ; 6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ; 7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26" ; l'irrespect de ces dispositions emporte la nullité du contrat conclu ; en l'espèce, le premier juge a retenu : - qu'il résulte du bon de commande que dans la rubrique relative au coût total du crédit, il est mentionné la somme de 23.000 € au lieu de 32.868 €, - il apparaît cependant d'une part que le bon de commande mentionne que le prêt doit être remboursé en 132 mensualités de 249 € au taux nominal de 5,79 %, d'autre part que le même jour, soit le 25 février 2013, les époux M... ont signé une fiche d'information précontractuelle rédigée par la société BANQUE SOLFEA aux termes de laquelle il est mentionné que le coût total du crédit s'élevait à la somme de 32.835 €, - il résulte de ces éléments que les époux M... se sont engagés auprès de la société THERMALIA en connaissance du coût total du crédit ; en tout état de cause, la nullité relative du contrat signé avec la société THERMALIA, soulevée par les époux M..., a été couverte par les actes postérieurs à la conclusion du contrat, conformément aux dispositions de l'article 1338 du code civil, dès lors que les travaux d'installation ont été réalisés, que l'attestation de fin de travaux a été signée par le maître de l'ouvrage et que la mise en service de l'installation est intervenue le 29 juillet 2013 ; M. et Mme M... soutiennent l'erreur contractuelle sur le coût total du crédit et sur les taux nominal et effectif global, alors qu'il n'y aurait pas en l'espèce d'exécution volontaire et de confirmation du contrat frappé de nullité ; il y a lieu de relever que ces éléments d'erreurs du bon de commande sont constants, soit une erreur sur le coût total du crédit ainsi que sur le montant des taux nominal et effectif global ; en outre, il convient de noter que le montant total du crédit qui figure effectivement au contrat de crédit et à la fiche d'information pré-contractuelle comporte également une erreur, même bénigne (32.835 € au lieu de 32.838 €) ; toutefois, la nullité encourue à raison d'un manquement aux dispositions de l'article L 121-23 précitée est relative ; l'acte entaché d'une telle nullité est en conséquence susceptible de confirmation de la part de la partie pouvant s'en prévaloir ; l'article 1338 ancien (1182 nouveau) du code civil dispose sur ce que : "L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision, n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée. A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers" ; la charge de la preuve de cette confirmation incombe à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA qui s'en prévaut ; en l'espèce le bon de commande signé par M. M... porte la mention suivante : « Je déclare être d'accord et reconnais avoir pris connaissance des articles L 121/21 à L 121/32 du code de la consommation (verso) applicable lors de la vente à domicile, ainsi que d'avoir reçu un exemplaire de ce présent contrat, doté d'un formulaire détachable de rétractation » ; M. et Mme M... ne démontrent pas en l'espèce leur méconnaissance des vices entachant le bon de commande alors qu'ils n'ont pas usé de leur faculté de rétractation, et ont au contraire autorisé la réalisation entière des travaux objet du contrat ; il convient alors de rechercher s'ils ont entendu poursuivre sans équivoque l'exécution du contrat ; le "DOCUMENT À COMPLÉTER ET À RETOURNER À LA BANQUE SOLFEA AFIN DE PERMETTRE LE FINANCEMENT" intitulé "ATTESTATION DE FIN DE TRAVAUX" est en date du 9 avril 2013 ; il porte la signature de M. M..., ce qui n'exonère pas Mme M... de ses engagements ; par ce document, est attesté que "les travaux, objets du financement visé ci-dessus, (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisation administrative éventuelles), sont terminés et sont conformes au devis" ; il convient de constater qu'à la date du 09/04/2013, si les travaux n'étaient pas achevés, il n'est pas contesté que les démarches en vue de cet achèvement ont été conduites à leur terme ; ainsi, tel que retenu par le premier juge, la société THERMALIA a sollicité le 29 avril 2013, au nom et pour le compte des demandeurs, le raccordement de leur installation auprès de la société ERDF ; la proposition de raccordement reçue de la société ERDF par la société THERMALIA le 11 juin 2013 a ensuite été immédiatement transférée aux époux M... le même jour ; le 13 juin suivant, la société THERMALIA adressait aux demandeurs un chèque ECO PRIME d'un montant de 1.000,00 euros ; la mise en service de l'installation est intervenue le 29 juillet 2013, sans qu'il soit soutenu aux débats la défaillance de cette installation ; il y a lieu alors de relever en l'espèce l'existence d'acte d'exécution non équivoque, ceux-ci n'étant pas contredit par le refus volontaire de paiement des échéances contractuelles à l'égard de la société BANQUE SOLFEA ; il convient en conséquence de relever en l'espèce la confirmation par M. et Mme M... du contrat conclu avec la société THERMALIA et de les débouter Monsieur et Madame M... de leur demande de nullité » (arrêt pp. 8 à 10) ;
ALORS QUE 1°) celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que, lorsque le débiteur a établi le vice entachant l'obligation de nullité, il appartient au créancier de prouver que l'exécution de l'obligation nulle par le débiteur vaut confirmation de celle-ci ; qu'en relevant que la charge de la preuve de cette confirmation incombait à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui s'en prévalait, et en exigeant néanmoins des époux M... qu'ils démontrent leur méconnaissance des vices entachant le bon de commande, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS QUE 2°) la confirmation tacite d'un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l'affectant et qu'il ait eu l'intention de le réparer ; que la cour d'appel a constaté que le bon de commande litigieux était affecté d'une erreur sur le coût total du crédit ainsi que sur le montant des taux nominal et effectif global, en méconnaissance des dispositions du code de la consommation ; que, pour dire que les époux M... avaient effectué des actes d'exécution non équivoques de ce bon de commande encourant la nullité, la cour d'appel énonce que les époux M... ont signé le document attestant que « les travaux, objets du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisation administrative éventuelles), sont terminés et sont conformes au devis », qu'au 9 avril 2013, si les travaux n'étaient pas achevés, il n'est pas contesté que les démarches en vue de cet achèvement ont été conduites à leur terme, que la société THERMALIA a sollicité, le 29 avril 2013, au nom et pour le compte des époux, le raccordement de leur installation auprès de la société ERDF, que la proposition de raccordement reçue de la société ERDF par la société THERMALIA, le 11 juin 2013, a ensuite été immédiatement transférée aux époux M... le même jour, que, le 13 juin suivant, la société THERMALIA a adressé aux demandeurs un chèque ECO PRIME d'un montant de 1.000 €, et que la mise en service de l'installation est intervenue le 29 juillet 2013, sans qu'il soit soutenu aux débats la défaillance de cette installation ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la connaissance par les époux M... du vice affectant l'acte nul et leur intention de le réparer, la cour d'appel a violé les articles L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, et l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les époux M... de leur demande de dommages-intérêts formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA,
AUX MOTIFS QUE « Sur la faute : M. et Mme M... soutiennent la faute de la BANQUE SOLFEA qui n'aurait pas vérifié le respect des dispositions du code de la consommation, ni l'exécution complète du contrat principal avant de délivrer les fonds ; toutefois, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'établissement prêteur de vérifier la régularité formelle du bon de commande, les fonds empruntés n'étant débloqués que sur l'attestation établie par l'emprunteur de la réalisation conformément aux prévisions contractuelles des travaux en étant l'objet ; en l'espèce l'attestation de fin de travaux de fin de travaux signée le 09/04/2013 par M. M... mentionne que "les travaux, objets du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et sont conformes au devis". M. M... a en conséquence demandé à la BANQUE SOLFEA "de payer la somme de 23.000,00 € représentant le montant du crédit, à l'ordre de l'entreprise visée ci-dessus (soit la S.A.R.L. THERMALIA) ; au vu de cette attestation et alors que les travaux avaient été commandés le 25/02/2013, la banque pouvait valablement considérer, sans avoir à se livrer à de plus amples vérifications, que ces travaux avaient été réalisés une quarantaine jours plus tard et réceptionnés par Mme M... ; en outre, l'attestation de fin de travaux porte précisément mention que les travaux objet du financement visé ci-dessus et qui seraient terminés et conforme au devis "ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles" ; il y a lieu de souligner qu'en l'espèce les travaux ont été réalisés, l'installation étant raccordée au réseau ERDF, avec mise en service au 29/07/2013 ; ne peut dès lors être opposée à la BANQUE SOLFEA et à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCES venant à ses droits une faute dans le versement à la demande de l'emprunteur des fonds à la société THERMALIA justifiant la perte de ses droits à paiement en l'espèce - faute d'annulation des contrats souscrits, ou l'allocation de dommages et intérêts » (arrêt pp. 11 et 12) ;
ALORS QUE le prêteur, qui commet une faute lors de la libération des fonds, engage sa responsabilité à l'égard de l'emprunteur ; que la cour d'appel constate que le bon de commande des panneaux photovoltaïques a été établi en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, ce dont il résultait qu'en versant les fonds au vendeur sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires qui lui auraient permis de constater que le contrat de vente était affecté d'une cause de nullité, la banque avait commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard des époux M... ; qu'en affirmant au contraire, pour écarter toute faute de la banque, qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'établissement prêteur de vérifier la régularité formelle du bon de commande, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
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