Cour de cassation, 03 octobre 1990. 88-42.078
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.078
Date de décision :
3 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant à Deuil-la-Barre (Val d'Oise), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre C), au profit de la société Krauss Maffei France, dont le siège est à Asnières (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Krauss Maffei France, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, slon l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 1987) que M. X..., engagé le 27 février 1975 par la société Trapec (actuellement société à responsabilité limitée Kraus Maffei France) comme collaborateur technico-commercial position cadre, a été licencié par lettre du 21 janvier 1981 ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la société Quillery, auteur de la demande de renseignement à laquelle il n'a pas spontanément répondu, n'est pas dans le secteur commercial qui lui est contractuellement dévolu, qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette circonstance, d'où il résultait, que la tâche que la société Krauss Maffei France reprochait à M. Jean-Pierre X... de n'avoir pas immédiatement exécutée, était étrangère aux fonctions contractuelles de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé d'une part, que des mises en garde avaient été adressées au salarié pour insuffisance d'activité, retards ou carences dans la remise des rapports, durant la quasi-totalité de son emploi, d'autre part qu'il avait refusé de s'occuper d'une demande de renseignements urgente d'un client, au motif que cette demande était adressée au gérant et alors même qu'elle lui avait été remise par le délégataire de celui-ci, qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par un arrêt motivé, décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Krauss Maffei France, aux
dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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