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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/00758

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00758

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] NAC: 5AA N° RG 25/00758 N° Portalis DBX4-W-B7J-T26B ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° B 25/ DU : 04 Juillet 2025 [G] [F] [M] [B] épouse [F] C/ [Y] [J] [P] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 04 Juillet 2025 à la SELARL ALMUZARA-MUNCK Expédition délivrée à toutes les parties ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Le vendredi 04 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 05 mai 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDEURS Monsieur [G] [F] demeurant [Adresse 4] représenté par la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [M] [B] épouse [F] demeurant [Adresse 4] représentée par la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDERESSE Madame [Y] [J] [P] demeurant [Adresse 7] non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [F] et Madame [M] [B] épouse [F] ont donné à bail à Madame [Y] [J] [P] un appartement à usage d’habitation (porte B207) et un parking (lot n°43) situés [Adresse 6] à [Localité 10] par contrat signé électroniquement prenant effet au 04 février 2022, moyennant le versement d’un loyer mensuel initial de 540 euros et une provision pour charges de 110 euros. Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [G] [F] et Madame [M] [B] épouse [F] lui ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 octobre 2024 pour un montant en principal de 1 257,29 euros. Par acte de commissaire de justice du 04 février 2025, Monsieur [G] [F] et Madame [M] [B] épouse [F] ont ensuite fait assigner Madame [Y] [J] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé. Aux termes de l’assignation, Monsieur [G] [F] et Madame [M] [B] épouse [F] ont sollicité de : - Constater que le bail les liant à Madame [Y] [J] [P] est résilié le 18 décembre 2024 par acquisition de la clause résolutoire ; - Ordonner l’expulsion de Madame [Y] [J] [P] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1], avec si besoin le concours de la force publique ; - Fixer une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges (641,55 euros par mois à la date de l’assignation), à régler à l’échéance normale du loyer, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ; - Condamner Madame [Y] [J] [P] au paiement de cette indemnité mensuelle provisionnelle jusqu’à la libération effective des lieux ; - Condamner Madame [Y] [J] [P] à leur payer la somme provisionnelle de 2960,11 euros au titre des loyers, charges et indemnités impayés arrêtée au mois de janvier 2025, somme à parfaire au jour de l’audience ; - Condamner Madame [Y] [J] [P] à leur payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Madame [Y] [J] [P] aux dépens, en ce compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire, le signalement du commandement à la CCAPEX et la dénonce de l’assignation à la préfecture. A l’audience du 05 mai 2025, Monsieur [G] [F] et Madame [M] [B] épouse [F], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance et ont actualisé le montant de la dette locative à la somme de 3 141,19 euros au 29 avril 2025. Assignée par acte de commissaire de justice délivré en son étude le 04 février 2025, Madame [Y] [J] [P] n’était ni présente ni représentée à l’audience du 05 mai 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION I – SUR LA DEMANDE DE RESILIATION : - sur la recevabilité de l’action Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 06 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loin°89,462 du 06 juillet 1989. Il est par ailleurs justifié du signalement de commandement de payer à la CCAPEX en date du 22 octobre 2024. L’action est donc recevable. - sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". En l’espèce, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 18 octobre 2024 pour un montant en principal de 1 257,29 euros. Au vu du décompte versé aux débats, le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 19 décembre 2024. II – SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT : Monsieur [G] [F] et Madame [M] [B] épouse [F] produisent un décompte justifiant d’un arriéré locatif d’un montant de 3 141,19 euros en date du 29 avril 2025, mensualité d’avril 2025 incluse. Madame [Y] [J] [P], qui n’a pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette. Elle sera en conséquence condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 3 141,19 euros. Madame [Y] [J] [P] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail. L'arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée. Les indemnités d'occupation s'ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er mai 2025 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi. III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Madame [Y] [J] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 18 octobre 2024, celui du signalement du commandement à la CCAPEX et de la notification de l’assignation à la préfecture. Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [G] [F] et Madame [M] [B] épouse [F], Madame [Y] [J] [P] devra leur verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 04 février 2022 conclu entre Monsieur [G] [F], Madame [M] [B] épouse [F] et Madame [Y] [J] [P] concernant un appartement à usage d’habitation (porte B207) et un parking (lot n°43) situés [Adresse 6] à [Localité 10], sont réunies à la date du 19 décembre 2024 ; ORDONNONS en conséquence à Madame [Y] [J] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu’à défaut pour Madame [Y] [J] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [G] [F] et Madame [M] [B] épouse [F] pourront deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; CONDAMNONS Madame [Y] [J] [P] à payer à titre provisionnel à Monsieur [G] [F] et Madame [M] [B] épouse [F] la somme de 3 141,19 euros au titre de la dette locative, selon décompte en date du 29 avril 2025, mensualité d’avril 2025 incluse ; CONDAMNONS Madame [Y] [J] [P] à payer à titre provisionnel à Monsieur [G] [F] et Madame [M] [B] épouse [F] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 19 décembre 2024, dont l'arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l'indemnité courra du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tel que si le contrat s'était poursuivi ; CONDAMNONS Madame [Y] [J] [P] à payer à Monsieur [G] [F] et Madame [M] [B] épouse [F] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [Y] [J] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, et de la notification de l’assignation à la préfecture ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Le Greffier La Première Vice-Présidente

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