Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
31 Janvier 2025
N° RG 23/01390 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YUNO
N° Minute : 25/00031
AFFAIRE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
C/
[J] [F]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Division du contentieux
[Localité 2]
représentée par Mme [P] [C], munie d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE
Madame [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante, assistée par Me Yulia YAMOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R014
***
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Frédéric CHAU,
Greffier lors des débats et du prononcé: Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2023, Madame [J] [M] [F] a formé opposition auprès du tribunal judiciaire de Nanterre à une contrainte émise à son encontre le 1er juin 2023, qui lui a été notifiée le 10 juin 2023, par le directeur de la caisse primaire d'assurance-maladie des Hauts-de-Seine (ci-après : CPAM), pour un montant de 3.191,11 € correspondant à des indemnités journalières versées à tort entre le 5 janvier 2022 et le 1er mars 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 décembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont expressément accepté que l'affaire ne soit pas renvoyée malgré l'absence d'un assesseur.
Madame [J] [M] [F] sollicite :
à titre principal,
- l'annulation de la contrainte du 1er juin 2023 ;
- le débouté de l'ensemble des demandes de la CPAM des Hauts-de-Seine ;
à titre subsidiaire,
- une remise totale de la dette ou, à défaut, l'octroi des plus larges délais de paiement ;
en tout état de cause,
- la condamnation de la CPAM des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En réplique, la CPAM des Hauts-de-Seine demande au tribunal de :
- débouter Madame [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- valider la contrainte délivrée par la CPAM des Hauts-de-Seine pour un montant de 3.136,40 € ;
- condamner Madame [F] au paiement de la somme de 1.000 € (demande rajoutée lors des débats de l'audience), ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, le jugement a été mis en délibéré au 31 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation de la contrainte
Madame [F] invoque le fait que la contrainte mentionne une somme due de 3.191,11 € en tête du courrier, puis une somme restant due de 1.949,13 €, sans qu'aucun versement, compensation ou remise de dette ne soit indiquée dans la case prévue à cet effet. Elle en déduit qu'elle n'aurait pas été en mesure de connaître l'étendue de son obligation de paiement. Elle ajoute que d'autres courriers adressés par la CPAM comportent à chaque fois des montants différents :
- une opposition amiable du 1er juin 2023 mentionnant la somme de 3.191,11 € ;
- une notification de payer du 26 octobre 2022 d'un montant de 3.407,85 € ;
- la décision de la commission de recours amiable du 17 mai 2023, d'un montant de 1.241,98 €.
La CPAM des Hauts-de-Seine considère pour sa part que Madame [F] a été valablement informée de la cause de la nature des sommes réclamées, au regard des informations figurant dans la mise en demeure et dans la contrainte. Elle ajoute que Madame [F] a bénéficié de versements antérieurs à hauteur de 2.108,05 € de la part d'un autre employeur, qui étaient également indus, mais dont elle n'a pas demandé le remboursement en raison de la prescription.
Aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, " si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
L'article R133-9-2 du code de la sécurité sociale prévoit que " I.-L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ".
En application de ce texte, une mise en demeure est considérée comme valide à la condition qu'elle permette au débiteur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Dans le cas présent, Madame [F] ne conteste pas la validité de la mise en demeure, mais seulement celle de la contrainte du 1er juin 2023.
Il ressort de cet acte que la contrainte, qui vise expressément la mise en demeure du 26 décembre 2022, porte sur la somme de 3.191,11 € résultant d'un indu de 3.407,85 €, diminué de diverses retenues sur prestations.
La cause de l'indu est motivée dans la contrainte par le fait que des indemnités journalières ont été réglées à tort entre le 5 janvier 2022 et le 1er mars 2022, ces indemnités journalières ne lui étant pas destinées, mais à son employeur, la société [4], car la salariée avait bénéficié d'un maintien de salaire de sa part pendant son arrêt de travail.
Madame [F] soutient encore qu'il existerait une contradiction entre la première partie de la contrainte, mentionnant une créance de 3.191,11 €, et le paragraphe " sommes restant dues ", mentionnant une créance de 1.949,13 €.
Cette affirmation s'avère toutefois erronée, le paragraphe consacré aux sommes restant dues étant ainsi libellé :
" n°2218142244 18 : 1.241,98 € / n°2218142245 17 : 1.949,13 € "
Il en résulte que Madame [F] n'est pas fondée à soutenir que ce paragraphe ne reconnaîtrait qu'une dette de 1.949,13 € ; au contraire, l'addition des sommes de 1.241,98 € et de 1.949,13 € correspondant à la somme de 3.191,11 €, aucune contradiction n'existe entre ce paragraphe et la première partie de la contrainte.
Par conséquent, cette contrainte permettait à Madame [F] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligations. Ce premier moyen sera donc rejeté.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Madame [F] soutient que la preuve de l'indu n'est pas rapportée et que la CPAM ne procèderait que par simple allégation. Elle expose que, si elle a bénéficié du paiement des indemnités journalières par son employeur, dans le cadre d'une subrogation jusqu'au mois de janvier 2022, il n'en a pas été de même pour la période qui a suivi et qu'elle a remboursé à son employeur les sommes postérieures, de sorte que le montant litigieux doit être recouvré auprès de la société [4].
La CPAM considère pour sa part que l'indu est caractérisé.
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, " celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
En l'espèce, la CPAM produit les arrêts de travail litigieux ainsi que l'attestation établie le 20 octobre 2021 par la société [4] sollicitant une subrogation afférente aux indemnités journalières susceptibles d'être versées entre le 19 octobre 2021 et le 18 novembre 2022 au bénéfice de Madame [F].
Par ces pièces, la CPAM des Hauts-de-Seine établit le caractère indu du versement des indemnités journalières directement entre les mains de Madame [F] pour la période du 5 janvier 2022 au 1er mars 2022. La requérante n'est par conséquent pas fondée à invoquer les opérations financières qui seraient intervenues entre elle et son employeur pour faire obstacle à l'admission de la demande de la CPAM des Hauts-de-Seine.
La demande de validation de la contrainte un montant de 3.136,40 € sera donc accueillie par le tribunal.
Sur la demande de remise de dette et sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, " le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ".
En vertu de l'article L256-4 du code de la sécurité sociale, excepté en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Sur ce même fondement, la caisse peut accorder des délais de paiement.
Madame [F], à l'appui de sa demande de remise de dette ou de délai de paiement, invoque sa situation de mère célibataire ayant deux enfants à charge.
Si ces circonstances ne peuvent justifier une remise de dette, il conviendra en revanche d'accorder des délais de paiement dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l'abrogation des dispositions de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l'entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner Madame [F] aux dépens de l'instance dès lors qu'elle succombe et elle sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande formée sur le même fondement par la Madame [F] des Hauts-de-Seine.
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition du greffe,
VALIDE la contrainte signifiée par la CPAM des Hauts-de-Seine à l'encontre de Madame [J] [M] [F] le 1er juin 2023 pour un montant réduit à 3.136,40 € au titre d'un indu d'indemnités journalières pour la période du 5 janvier 2022 au 1er mars 2022 ;
DÉBOUTE Madame [J] [M] [F] de sa demande de remise de dette ;
ACCORDE à Madame [J] [M] [F] des délais de paiement dans un délai de 24 mois ;
DIT que Madame [J] [M] [F] pourra s'acquitter de cette somme en 23 versements mensuels égaux et consécutifs de 130 €, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, puis un 24ème versement du solde ;
DIT qu'à défaut d'un seul règlement selon les modalités précitées, la totalité de la somme restant due à cette date deviendra exigible de plein droit ;
DÉBOUTE les parties de leur demande formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Madame [J] [M] [F] aux entiers dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,