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Cour de cassation, 27 mars 1991. 89-17.073

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.073

Date de décision :

27 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence bâtiment 72, ... à Sarcelles (Hauts-de-Seine), agissant poursuites et diligences de son syndic, la société à responsabilité limitée CSAB, dont le siège est ... à Sarcelles (Hauts-de-Seine), agissant elle-même poursuite et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité, en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1989 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit de M. Léonidas X..., né le 7 juillet 1917 à Lemnos, de nationalité française, demeurant ... (17e), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence bâtiment 72, avenue Marie Blanche à Sarcelles, de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les documents imprécis versés aux débats n'établissaient la créance du syndicat, ni dans son principe, ni dans son montant, a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X... les sommes non comprises dans les dépens qu'il a exposées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne le syndicat des copropriétaires bâtiment 72, ... à Sarcelles à payer à M. X... la somme de 6 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence bâtiment 72, ... à Sarcelles, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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