Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08570 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTZI
N° de Minute : 24/00313
JUGEMENT
DU : 19 Novembre 2024
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 5], pris en la personne de son SYNDIC, la SAS SERGIC
C/
[X] [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son SYNDIC, la SAS SERGIC
représentée par Maître Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Septembre 2024
Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Novembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°8570/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [L] est propriétaire du lot n° 598 d'un immeuble dépendant de la copropriété de la [Adresse 5], située à [Adresse 4], représentée par son syndic la SAS SERGIC.
Par acte signifié le 29 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic la SAS SERGIC, a fait assigner Monsieur [X] [L] devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille à laquelle il demande, aux visas de l'article 10 et et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de :
Condamner Monsieur [X] [L] à lui payer :◦
6 255,34 € au titre des charges de copropriété impayées suivant décompte arrêté au 2 juillet 2024, avec intérêt au taux légal à compter de son exigibilité,◦
807,94 € au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa créance,◦1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [X] [L] au paiement des dépens.
Le tribunal a constaté l'échec de la tentative de conciliation le 29 février 2024 en raison de la carence de Monsieur [X] [L].
Lors de l’audience du 24 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] a actualisé sa demande principale à la somme de 6 102,98 euros au titre des charges de copropriétés impayées au 20 septembre 2024.
Assigné par remise de l'acte en l'étude du commissaire de justice, Monsieur [X] [L] n'était ni présent ni représenté à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque « le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur l’obligation au paiement des charges de copropriété :
L’article 10 de la loi du 10 Juillet 1965 prévoit que “les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.”
Les copropriétaires sont donc tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
L’obligation de paiement s’applique aux sommes dues en vertu des comptes définitifs approuvés par l’assemblée générale mais aussi aux provisions qui doivent servir au financement des dépenses du syndicat.
En outre, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que “les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont imputables à ce seul copropriétaire.”
A l’appui de sa demande, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] verse aux débats :
l'avis de mutation qui établit la qualité de copropriétaire de Monsieur [X] [L] depuis le 23 juin 2022, ,le règlement de copropriété,le contrat de syndic,les procès-verbaux de l'assemblée générale ordinaire de la copropriété des 22 septembre 2022 et 15 juin 2022 qui ont approuvé les budgets des exercices de 2021 et 2022 et les budgets prévisionnels des exercices 2023 et 2024,l’extrait du compte de Monsieur [X] [L] qui fait état d’un solde débiteur de 7 102,35 € suivant décompte arrêté au 20 septembre 2024,les lettres valant appels de provisions,le décompte des charges,la facture de constitution avocat,la mise en demeure du 6 novembre 2023 portant la mention « pli avisé et non réclamé ».
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] établit ainsi que Monsieur [X] [L] reste lui devoir la somme de 7 102,35 € suivant décompte arrêté au 20 septembre 2024.
Aux termes de l’article 10-1 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, issu de la loi du 13 décembre 2000, « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndic à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont imputables à ce seul copropriétaire ».
En l’espèce, les frais exposés par le syndic à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de sa créance se chiffrent à la somme totale de 999,37 €.
Cette somme comprend la somme de 807,94 € correspondant à des frais de recouvrement lesquels constituent des frais exposés non compris dans les dépens et seront indemnisés comme tels au titre de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que la créance à l’encontre du copropriétaire est justifiée.
Aussi, il y a lieu de condamner Monsieur [X] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 6 102,98 € suivant décompte arrêté au 20 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, la mise en demeure et l'assignation n'ayant pas été remises à sa personne.
Sur les dépens :
L'article 696 du code de procédure civile énonce que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
Monsieur [X] [L], qui succombe, supportera les entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens... Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée...»
En l'espèce, Monsieur [X] [L], tenu aux dépens, sera condamné à payer à Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] réclame, notamment, la somme de 807,94 € aux titre des frais exposés. Cependant, cette somme inclut la somme de 300 € d'honoraires avocats au titre de la conciliation qui ne sont pas justifiés par une facture.
Il convient de lui allouer la somme totale de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, comprenant une partie des frais exposés justifiés à hauteur de 507,94 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition de la décision au greffe,
CONDAMNE Monsieur [X] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son Syndic, la SAS SERGIC, la somme de 6 102,98 € suivant décompte arrêté au 20 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
CONDAMNE Monsieur [X] [L] au paiement des dépens,
CONDAMNE Monsieur [X] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son Syndic, la SAS SERGIC, la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais exposés d'un montant de 507,94 € justifiés.
Ainsi rendu le 19 novembre 2024.
Le Greffier La Présidente
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