Cour de cassation, 25 janvier 1994. 92-15.056
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.056
Date de décision :
25 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Frimabo Provence, dont le siège social est ... (14e), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit :
1 / de M. Jean-Claude X..., demeurant ... (5e),
2 / de M. Benjamin Y..., demeurant ... (5e),
3 / de la société à responsabilité limitée Prado Plage, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Frimabo Provence, de Me Boulloche, avocat de MM. X... et Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant souverainement retenu en se référant aux rapports d'expertise, sans les dénaturer, que la société Frimabo Provence avait commis des fautes d'exécution, lesquelles, avec celles commises par les architectes avaient contribué de façon indivisible à réaliser l'entier dommage, la cour d'appel, qui a condamné ces parties in solidum à réparer l'intégralité du préjudice subi par le maître de l'ouvrage, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Frimabo Provence à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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