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Cour de cassation, 18 mars 1986. 85-92.296

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-92.296

Date de décision :

18 mars 1986

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Texte intégral

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par : - X... Toussaint, contre un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e Chambre, en date du 27 février 1985 qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 10 000 F d'amende, a ordonné la reconstruction des ouvrages irrégulièrement démolis dans un délai de 6 mois sous astreinte de 2 000 F par jour de retard, et s'est prononcé sur les intérêts civils ; LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation (sans intérêt). Sur le deuxième moyen de cassation (sans intérêt). Mais sur le troisieme moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a condamné le demandeur à reconstruire le mur et la fenêtre qu'il a fait démolir, en matériaux d'origine sous le contrôle de l'architecte des Bâtiments de FRANCE dans un délai de six mois et sous astreinte de 2 000 francs par jour de retard à l'expiration du délai ; " alors que, d'une part, les juges sont tenus lorsque, après avoir condamné le bénéficiaire d'une construction irrégulièrement édifiée, ils ordonnent une remise en état des lieux, d'impartir un délai dans lequel devront être exécutés les travaux ; que l'absence de point de départ du délai équivaut à l'absence de délai ; " et alors que, d'autre part, s'ils peuvent assortir leur décision d'une astreinte, ils sont tenus de la fixer dans les limites prévues par la loi qui ne peut dépasser 500 F par jour de retard " ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges qui, après avoir condamné le bénéficiaire d'une construction irrégulièrement édifiée, lui impartissent un délai pour la remise en état des lieux, doivent fixer le point de départ de ce délai ; Attendu en outre que le montant de l'astreinte destinée à contraindre le bénéficiaire à exécuter la mesure prescrite ne saurait dépasser le maximum fixé par la loi ; Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable d'infraction au Code de l'urbanisme et prononcé contre lui une peine d'amende, la juridiction du second degré a ordonné la reconstruction d'un mur et d'une fenêtre dans le délai de six mois sous astreinte de 2 000 francs par jour de retard ; Mais attendu qu'en omettant de fixer le point de départ du délai imparti et en prononçant une astreinte d'un montant supérieur au maximum de 500 francs fixé par l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de ce texte ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 27 février 1985, mais seulement en celle de ses dispositions relative au délai imparti pour la reconstruction de la partie d'immeuble irrégulièrement démolie et au montant de l'astreinte, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit statué conformément à la loi dans les limites de la cassation prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Nîmes.

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