Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 20 mars 2000, qui l'a condamné, pour infraction à la règle du repos dominical, à 25 amendes de 3 000 francs dont 1 500 francs avec sursis chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5 et R. 262-1, alinéas 1 et 2, du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacques X... à 25 amendes de 3 000 francs chacune ;
"alors que Jacques X... a été déclaré coupable d'avoir enfreint les dispositions légales ou réglementaires relatives au repos hebdomadaire le 1er juin 1997 à l'égard de quatre salariés, ainsi qu'une fois pour un autre salarié et deux fois pour deux autres ; qu'en condamnant Jacques X... au paiement de 25 amendes, la cour d'appel l'a condamné à un nombre d'amendes supérieur au nombre de personnes visées à la citation, qu'il a été déclaré coupable d'avoir illégalement employées, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 262-1 du Code du travail" ;
Attendu qu'en confirmant le jugement déféré condamnant Jacques X... à 25 amendes sur le fondement de l'article L. 221-5 du Code du travail et dès lors que, depuis l'entrée en vigueur du décret du 6 août 1992, applicable en l'espèce, les contraventions à la règle du repos dominical donnent lieu à autant d'amendes que de personnes illégalement employées à chaque fois, la cour d'appel, devant laquelle l'intéressé a reconnu l'intégralité des faits retenus à son encontre par les premiers juges, a justifié sa décision ;
Que le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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