Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05442 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIFW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F19/01543
APPELANTE
Madame [A], [T] [L]
Née le 04 Février 1968 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence PAIN, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D'ILE DE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 775 66 5 6 15
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Fabienne ROUGE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [L] a été engagée par le Crédit Agricole D'Ile de France comme personnel temporaire sous contrat à durée déterminée à compter du 21 août 1990 jusqu'au 30 novembre 1990 en remplacement d'agents en formation pour effectuer des travaux administratifs moyennant une rémunération mensuelle brute de 7 562,53 francs.
Elle a ensuite été embauchée par contrat à durée indéterminée à compter du 2 octobre 1990 en qualité d'agent commercial itinérant, catégorie B, coefficient 220 de la convention collective . Après avoir progressé à différentes reprises elle est devenue Conseillère de Clientèle Confirmée en 2018 à la suite de la politique de redistribution des métiers du Crédit Agricole et travaillait à 80%.
Lors de son licenciement, Madame [L] était toujours en position emploi 6, position
personnelle 7, Classe II, niveau E de la convention collective.
Madame [L] a été arrêtée à plusieurs reprises en 2017 et a été déclarée par la médecine du travail inapte à son poste de travail suite à une visite médicale de reprise du 13 novembre 2018.
Elle a été licenciée par lettre en date du 27 décembre 2018 pour inaptitude, énonçant les motifs suivants :
'Nous vous avons convoquée à un entretien préalable en date du 4 décembre 2018 auquel vous vous êtes présentée.
Après consultation du CSE le 21 décembre 2018, nous vous informons, par la présente,
de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 13 novembre 2018 par le médecin du travail et en raison de l'impossibilité de vous reclasser, compte tenu de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que ' tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ', ce qui vous a été notifié par courrier du 19 novembre 2018.
Votre contrat prend fin à la date d'envoi de cette lettre, soit le 27 décembre 2018 au soir. Vous n'effectuerez donc pas de préavis. '.
Estimant que son inaptitude est consécutive au harcèlement de son employeur celle-ci a contesté son licenciement et saisit le conseil de Prud'hommes.
Par jugement en date du 9 juillet 2020 le Conseil de prud'hommes de Bobigny a déboutée madame [L] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France a également été déboutée de ses demandes.
Madame [L] en a interjeté appel le 7 août 2020.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 22 mai 2023 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [L] demande à la cour de :
déclarer son appel recevable et bien fondé, de confirmer le jugement en ce qu'il débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France de l'ensemble de ses demandes mais de l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau :
prononcer la nullité de son licenciement pour harcèlement ;
condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France à lui payer les sommes suivantes :
-à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse''...60.816,00 €
-à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois)''''''...'..5.068,00 €
- à titre d'indemnité pour congés payés sur préavis'''''''''..' 506,80 €
-à titre d'indemnité pour harcèlement moral .........................................'.15.204,00 €
Ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, de dire que les intérêts seront majorés selon l'article L 313-3 du code monétaire et financier, d'ordonner la capitalisation des intérêts d'ordonner à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France de remettre à Madame [L] ses documents de fin de contrat conformes au jugement, et ce, sous astreinte de 25 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir ; dire que la Cour se réservera le droit de liquider l'astreinte et d'en fixer une définitive le cas échéant ;
condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France à payer à Madame [A] [L] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens .
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 31 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, laCaisse Régional du Crédit Agricole demande à la cour de débouter madame [L] de l'ensemble de ses demandes et de condamner Mme [L] à verser à la CRCAM de Paris et d'Ile de France une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens éventuels dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué Paris-Versailles prise en la personne de maître [Y] [I].
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la nullité du licenciement pour dégradation des conditions de travail et harcèlement
Madame [L] soutient avoir été victime de harcèlement moral qui a son origine à la fois dans les agissements de son directeur d'agence, Monsieur [F] et/ou de son adjoint, mais également dans ce qu'était devenu son environnement de travail depuis la nouvelle organisation de travail imposée dans l'agence du Raincy où elle exerçait en dernier lieu.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole soulève la prescription concernant les faits antérieurs au 14 mai 2014 et conteste tout harcèlement pour la période postérieure au 14 mai 2014.
Sur la prescription
En matière de harcèlement moral la prescription est de 5 ans, cependant celle-ci ne commence à courir qu'au jour du dernier acte puisque l'un des caractères constitutifs du harcèlement est sa répétition.
Dés lors les faits antérieurs à mai 2013 ne sont pas prescrits.
Sur le harcèlement
Il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral d'établir la matérialité de faits précis et concordants faisant présumer l'existence de ce harcèlement; celui-ci se définit, selon l'article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l'intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Lorsque les faits sont établis, l'employeur doit démontrer qu'ils s'expliquent par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
Madame [L] expose que ses conditions matérielles de travail se sont dégradées lors des travaux réalisés dans l'agence où elle travaillait, les salariés n'ont pas été réaffectés dans d'autres agences mais ont dû subir les désagréments de ces travaux puis par l'ouverture de l'agence active en août 2014 avec une nouvelle organisation de travail.
Elle était contrainte de changer de bureau toutes les semaines, devait réaliser de nombreuses tâches annexes ce qui lui laissait moins de temps pour son coeur de métier. Elle soutient avoir sollicité dés le mois d'août 2013 un changement, demande soutenue par le médecin du travail qui préconisait d'envisager à terme une réorientation de la salariée. Elle sollicitait après un arrêt de travail le service RH et postulait à 9 offres de mobilité interne au siège social de la société sans succès . Son portefeuille clients lui était retiré brutalement le 10 novembre 2017. Elle souligne avoir été victime du comportement de son nouveau directeur d'agence qui ne lui adressait plus la parole, sauf pour des briefs chaque matin pendant lesquels il la critiquait, il la tenait à l'écart et la rabaissait auprès de ses clients
Elle verse aux débats une lettre du syndicat national de l'entreprise Crédit Agricole dénonçant les conditions de travail relevant une souffrance au travail accrue en raison du stress, de la pression commerciale accrue, des nouvelles tâches attribuées sans augmentation de ressources, de l' outil de travail dont la performance s'est dégradée, de l' augmentation des tâches administratives et réglementaires au détriment du temps commercial, soulignant l'augmentation des arrêts maladie lié à un épuisement professionnel et dénonçant les choix stratégiques qui ont eu pour conséquence ' ce mal être dont nous ne cessons de vous faire part mais que vous minimisez '
Le compte rendu d'octobre 2017 des délégués du personnel rappelle que chaque personne va une demi journée par semaine minimum à l'accueil et qu'il effectue de nombreuses autres tâches.
Ces éléments corroborent la nouvelle organisation évoquée par la salariée.
Il résulte de divers documents que les 'salons '( espaces de travail )sont universels avec une occupation différenciée chaque jour et une affectation quotidienne, ce qui signifient que ceux-ci doivent être 'en état d'utilisation optimale pour tous les salons qui deviennent transparents , les stores sont en position ouverte 'et que celle-ci change effectivement de bureau chaque semaine .
Le médecin du travail préconise effectivement en juin 2014 une réorientation, ce qui sera confirmé par la fiche d'aptitude du 20 décembre 2016 soulignant qu'un suivi RH est nécessaire pour trouver une solution à la situation difficile dans laquelle se trouve la salariée.
Celle-ci démontre que son état de mal être est connu dés 2017, ainsi elle écrit dans un sms en date du 19 mai 2017 qu'elle n'arrive plus à gérer son stress à une déléguée du personnel. Une visite de la SNECA -CFE /CGC est d'ailleurs prévue au sein de l'agence où travaille madame [L], pour faire suite à cette information.
Enfin elle verse aux débats un mail adressé au chargé de gestion des ressources humaines en date du 6 janvier 2018 qui exprime clairement sa souffrance au travail et dénonce expressément les comportements inappropriés de son responsable .
Il est également établi que celle-ci a postulé à différents postes internes sans que celle-ci ne réussisse à obtenir une mutation .
Elle produit les arrêts de travail qui lui ont été prescrits à plusieurs reprises .
Enfin elle produit des attestations de ses clients qui tous louent ses qualités humaines et professionnelles et décrivent des comportements inadaptés de son supéreur hiérarchique ou de l'adjoint de celui-ci .
Madame [N] [J] cliente depuis 7 ans indique avoir été choquée par le comportement de monsieur [F] et précise s'être trouvée avec madame [L] mise dans une situation humiliante du fait de monsieur [F]. Elle indique savoir en sa qualité de thérapeute reconnaître le mal être des salariés , ce qu'elle a constaté au sein de cette agence.
Madame [K] cliente depuis 11 ans atteste que le directeur de l'agence l'avait appelé directement et lui avait déclaré que madame [L] était en arrêt maladie soit disant pour dépression et 'qu'elle n'était pas franche de ne pas dire qu'elle ne reviendrait pas ... que les gens aujourd'hui étaient vite en dépression ' .
Elle se disait choquée de ces propos d'autant plus qu'elle avait toujours apprécié les qualités professionnelles de madame [L].
Madame [O] elle même ancienne salariée attestait avoir subi du harcèlement moral de la part de monsieur [F], précisant qu'il était lunatique, excessif et manipulateur.
Monsieur [G] client depuis 22 ans quant à lui atteste que le sous directeur est intervenu lors d'un rendez vous qu'ils avaient son épouse et lui avec madame [L] pour lui dire 'c'est un peu long pour un virement ' et que ce dernier l'avait appelé pour lui dire que madame [L] lui avait fait part de sa stupéfaction sur son indélicatesse à l'égard de sa collaboratrice. Celui-ci s'était alors confondu en explications disant notamment que madame [L] était fragile et qu'il essayait de ne pas être désobligeant à son égard.
Ainsi ces éléments pris dans leur ensemble laissent présumer l'existence d'un harcèlement.
Il appartient donc à l'employeur de démontrer qu'ils s'expliquent par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
L'employeur soutient que le concept dit de ' l'Agence Active ' est une évolution qui a été décrite comme une ' Agence à valeur ajoutée ' : pour : ' Constituer l'élément central de la distribution RC 2.0. en tant que lien essentiel avec l'entreprise et la marque, permettre la réussite de chaque expérience client ( en terme d'accueil, de relation, de qualité de conseil et d'expertise, favoriser l'expression d'un fonctionnement collectif de l'équipe du point de vente , adapter les conditions de travail à la nouvelle distribution , mettre en 'uvre des innovations technologiques au service des clients et des équipes et être une vitrine, facile d'accès grâce à ses horaires et à sa localisation' et que la salariée a manifestée une résistance au changement .
Il prétend démontrer cette résistance par les attestations de monsieur [F] et de son adjoint dont les comportements problématiques ont été établis, ces attestations ne seront prises en considération , eu égard aux attestations des clients dénonçant leurs attitudes.
La sémantique employée par la société 'salon ' pour désigner l'absence de bureau 'la réussite de chaque expérience client ' alors que les temps d'entretien avec les clients sont manifestement contrôlés ( cf attestation de monsieur [G] ) ne masque pas les impératifs d'adaptabilité permanente exigée des salariés qui deviennent multi tâches avec moins de temps pour exercer leur véritable fonction alors qu'une pression commerciale existe . Le malêtre fréquent qui en est résulté pour bon nombre de salariés a été dénoncé par les syndicats qui les lient à cette nouvelle organisation.
Enfin la société n'explique pas les motifs qui ont présidés aux refus des demandes de changement de poste de la salariée, ni l'absence de prise en considération des deux avis du médecin du travail préscrivant de lui trouver une autre orientation professionnelle.
Elle ne verse aux débats qu'une seule proposition d'offre d'emploi faite par le chargé des ressources humaines et ne démontre pas avoir répondu d'une quelconque façon à la dénonciation explicite faite par mail du 6 janvier 2018 relative aux faits de harcèlement de la part de monsieur [F].
Le fait que la salariée se soit reconvertie et ait crée le 1er août 2019 sa propre structure, 8 mois après son licenciement est sans incidence sur l'existence du harcèlement.
Eu égard à ces éléments, aux nombreux arrêts de travail, aux traitements médicaux qui ont été prescrits à la salariée, madame [L] démontre avoir subi un harcèlement. Elle sera indemnisée du préjudice subi à ce titre par l'octroi de la somme de 8000€.
Ce harcèlement a nécessairement eu une incidence sur son inaptitude, le médecin du travail mentionnant dans son avis du 13 novembre 2018 que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et qu'aucun reclassement n'est envisageable ni dans l'entreprise ni dans le groupe.
En conséquence le licenciement sera déclaré nul.
Celle-ci avait plus de 50 ans à la date de son licenciement et une ancienneté de 28 ans, il convient de lui allouer la somme 35600€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de faire droit à sa demande d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 5068€ et 506,80 euros au titre des congés payés afférents , la non exécution du préavis résultant des agissements de l'employeur.
Sur la demande de remise de documents
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
S'agissant en l'espèce d'un licenciement nul prononcé pour harcèlement moral, madame [L] ayant plus de deux ans d'ancienneté au moment du licenciement et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et Ile de France occupant au moins 11 salariés, il convient, en application de l'article L 1235-4 du code du travail d'ordonner d'office le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de trois mois, les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'audience et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et Ile de France à madame [L] la somme de :
- 31600 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
-5068 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 506,80€ au titre des congés payés y afférents,
- 8000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
ORDONNE la remise par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et Ile de France à madame [L] des documents sociaux conformes au présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et Ile de France à payer àmadame [L] en cause d'appel la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le remboursement par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et Ile de France à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de madame [L] , dans la limite de trois mois et dit qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 du code du travail ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et Ile de France.
Le greffier La présidente
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