Cour d'appel, 20 février 2026. 24/01286
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01286
Date de décision :
20 février 2026
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ARRÊT DU
20 Février 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01286 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSAG
MLBR/RS
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
18 Avril 2024
(RG 22/01133 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES:
E.U.R.L. [Q] JAPON en liquidation judiciaire
[1] [Localité 2]
intervenant forcé
Assignée à personne morale le 16/01/2025
[Adresse 2]
[Adresse 3]
n'ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. [2] en la personne de Me [D] [E] ès-qualités de liquidataire judiciaire de la SARL [3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
n'ayant pas constitué avocat.Assignée en intervention forcée le 03/06/2025
à étude
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Décembre 2025
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Par défaut,
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Février 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [O] [Z] a été engagé en qualité de cuisinier le 7 juillet 2015 par la SARL [3] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée pour exercer au sein de son restaurant de [Localité 4]. Le 1er janvier 2017, M. [Z] a été affecté au sein du second établissement de son employeur situé à [Localité 2].
La convention collective des hôtels, cafés et restaurants est applicable à la relation contractuelle.
Par courrier de son conseil en date du 22 novembre 2018 réitéré le 1er février 2019, M. [Z] a mis la société [3] en demeure de respecter ses obligations légales, déplorant en substance des retards de paiement de salaire, l'apposition sur un contrat d'une signature qui ne serait pas la sienne, des versements en espèce de compléments de salaire non déclarés, des retenues indues, des heures supplémentaires non rémunérées et des congés non pris.
Par courrier en date du 28 avril 2019, M. [Z] a démissionné.
Par requête du 4 février 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin d'obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 18 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Lille a :
- jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [Z] a les effets d'une démission,
- débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties garde la charge de ses propres dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 23 mai 2024, M. [Z] a interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions à l'exception de celle déboutant les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cours de procédure, par jugement du 30 septembre 2024, le tribunal de commerce de Valenciennes a placé la société [3] en redressement judiciaire et a désigné Me [W] en qualité d'administrateur avec mission de représentation et Me [E] en qualité de mandataire judiciaire de la société.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 décembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [Z] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ses dispositions critiquées,
- requalifier sa démission en une prise d'acte de la rupture,
- juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixer au passif de la société [3] à son bénéfice les sommes suivantes :
* 15 591 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 1 559,10 euros de congés payés y afférents,
* 1 820,97 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 10 000 euros à titre d'indemnité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
* 14 567,76 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 4 495,66 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de repos compensateur obligatoire,
* 9 711,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié au caractère vexatoire du licenciement,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
- condamner la société [3] à lui payer 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire qu'en application de l'article 1231-7 du code civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande,
- constater qu'il demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire,
- dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, du moment qu'ils sont dus pour une année entière,
- condamner la société [3] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 12 novembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société [3] et Me [W] en sa qualité d'administrateur judiciaire demandent à la cour de :
à titre liminaire :
- dire irrecevables les demandes de condamnation formulées par M. [Z],
à titre principal :
- confirmer le jugement entrepris,
- juger que M. [Z] ne justifie pas de la réalisation d'heures supplémentaires,
- juger que M. [Z] a été rempli de ses droits salariaux,
- dire que M. [Z] ne peut se fonder sur des faits antérieurs à deux ans avant la saisine du conseil de prud'hommes pour solliciter des demandes au titre de l'exécution du contrat,
- dire la démission de M. [Z] non équivoque,
- juger qu'elle n'a commis aucun manquement grave justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
- dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [Z] doit avoir les effets d'une démission,
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,
à titre reconventionnel :
- condamner M. [Z] à leur payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] aux entiers dépens.
L'[4] de [Localité 2], à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 16 janvier 2025 par acte remis à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
Me [E] en sa qualité de mandataire judiciaire, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 15 janvier 2025 par acte remis à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
A la suite de la conversion du redressement judiciaire de la société [3] en une liquidation judiciaire par jugement du 24 mars 2025, M. [Z] a fait assigner en intervention forcée Me [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire par acte du 3 juin 2025 remis en l'étude du commissaire de justice. Le liquidateur judiciaire n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION:
- observations liminaires :
A titre liminaire, la cour rappelle que si en principe le débiteur qui fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire est dessaisi de l'administration de ses biens, de sorte que seul le liquidateur judiciaire est habilité à poursuivre les instances introduites par la société débitrice avant l'ouverture d'une procédure collective, celle-ci conserve toutefois le droit propre de se défendre dans une instance concernant son passif. La cour tiendra compte, en conséquence, des conclusions notifiées le 12 novembre 2024 par la société [3] et l'administrateur judiciaire qui exerçait alors un mandat, étant toutefois observé qu'aucune pièce n'a été transmise à la cour par l'intimée.
- sur la recevabilité des demandes de M. [Z] :
Contrairement à ce que soutient la société [3], M. [Z] est recevable en ses demandes énoncées dans ses dernières conclusions dès lors qu'elles tendent non pas à une condamnation au paiement, mais à la fixation de ses créances au passif de la procédure collective. L'intimée sera donc déboutée de la fin de non-recevoir soulevée.
- sur les heures supplémentaires et les demandes subséquentes :
En vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande de rappel de salaire, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
En l'espèce, M. [Z], qui prétend avoir régulièrement travaillé plus de 50 heures par semaine, certaines semaines pouvant atteindre 65 heures, évalue sa créance au titre des heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été payées, à la somme de 15 591 euros. Pour étayer sa demande, il produit :
-un décompte fait par ses soins des heures travaillées chaque semaine entre le 2 janvier 2017 et le 11 novembre 2018 avec le détail des heures supplémentaires qui en découlent (pièce 6), complété en sa pièce 7 du calcul détaillé du rappel de salaire y afférent pour chaque année concernée,
-en sa pièce 14, l'extrait de son agenda personnel pour l'année 2018, portant mention manuscrite d'horaires de travail pour chaque jour, avec le cumul hebdomadaire ainsi qu'un récapitulatif établi par ses soins des horaires journaliers et de la durée mensuelle accomplie pour chaque mois de l'année 2017,
- l'attestation d'une salariée, Mme [B].
Il sera relevé qu'abstraction faite des mentions en langue japonaise, les indications sur l'agenda des horaires de travail sont rédigées de manière parfaitement compréhensible avec la numérotation française de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter cette pièce. A travers cet agenda, M. [Z] fait état d'horaires qui ne sont pas tous les jours strictement identiques mais dont le rythme est assez régulier, à savoir en moyenne de 10h/10h30 à 14H15/15h, voir parfois 16h/16h30 et le soir de 17h/17h30 à 22h30/23h, parfois au-delà.
Comme le fait observer la société [3] dans ses conclusions, l'analyse comparée des décomptes et de l'agenda met toutefois en évidence quelques incohérences. Par ailleurs, dans son attestation, Mme [B] indique elle-même que 'sous condition qu'il y ait peu de client ou pas de client qui souhaite le poisson cru', M. [Z] partait à 14h car explique-t-elle, son employeur ne 'paierait jamais les heures supplémentaires'. Il s'en déduit que sauf exception, M. [Z] avait l'habitude de finir sa matinée à 14h et non entre 14h30 et 16h comme il le présente en sa pièce 14.
Abstraction faite de ces incohérences qui montrent une surestimation manifeste par M. [Z] du nombre d'heures de travail accomplies, les pièces et décomptes qu'il produit apparaissent néanmoins suffisamment précis pour permettre à son employeur d'y répondre par les pièces qu'il a eu l'occasion d'établir dans le contrôle des heures de travail effectuées.
La société [3] s'est bornée à opposer à M. [Z] les attestations de 3 salariés qui ont été portées à la connaissance de la cour par l'appelant lui-même dans le but d'en contester la crédibilité au motif qu'elles sont rédigées dans les mêmes termes et que leurs auteurs sont liés à l'employeur par un lien de subordination.
Il convient toutefois de relever que s'agissant des horaires de travail, les 3 salariés ayant établi ces attestations vont dans le même sens que Mme [B] dans son attestation produite par M. [Z], puisqu'ils évoquent également le fait qu'en sa qualité de 'chef [U]', M. [Z] partait toujours à 14h. En outre, contrairement à ce que soutient l'appelant, ces 3 attestations ne sont pas rédigées en des termes similaires, M. [L] et Mme [K] évoquant des horaires précis de début et fin de journée et le fait qu'il ne les aidait pas pour nettoyer la cuisine, tandis que M. [X], serveur, n'indiquait que les heures de fin de service du midi et du soir, relatant pour sa part le fait que certains clients étaient mécontents du départ de M. [Z] avant la fin du service car ils ne pouvaient plus commander de sushis. M. [L] est également le seul à faire état de la durée de la pause repas, à savoir 30 minutes le midi et le soir, sur laquelle M. [Z] demeure d'ailleurs taisant et qu'il ne déduit pas de ses décomptes lorsqu'il allègue notamment en soirée d'une période de travail de plus de 6 heures.
Si ces attestations, cohérentes entre elles sans être toutefois identiques, confortent le fait que M. [Z] a surévalué de manière importante les heures de travail accomplies, elles ne suffisent toutefois pas à exclure le fait qu'il en ait accomplies. Au vu de l'analyse des différentes pièces précitées, il convient par voie d'infirmation de fixer la créance de M. [Z] au titre des heures supplémentaires accomplies à la somme de 5 720,77 euros, outre les congés payés y afférents.
M. [Z] soutient également qu'au regard de leur nombre important, le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé par la convention collective à 360 heures par an, a été dépassé en 2017 et en 2018. Si effectivement, c'est le cas en 2017 après analyse faite plus haut des pièces et décomptes, le quota annuel n'a en revanche pas été dépassé au cours de l'année 2018.
Il convient en conséquence de limiter le montant des dommages et intérêts à allouer à M. [Z] au titre de la contrepartie en repos obligatoire pour l'année 2017 à 544,55 euros, créance qui sera fixée au passif de la société [3].
- sur le travail dissimulé :
M. [Z] soutient que la société [3] s'est rendue coupable de travail dissimulé en omettant de faire mention des heures supplémentaires sur ses bulletins de salaire, précisant qu'une partie de sa rémunération lui a été versée en espèces.
Il sera d'abord relevé que l'appelant ne produit aucune pièce démontrant l'existence de tels versements.
Par ailleurs, l'élement intentionnel du travail dissimulé ne se déduit pas de la seule omission d'heures supplémentaires sur les bulletins de salaire, ceci pouvant également résulter d'un manque de rigueur de l'employeur dans le contrôle des heures de travail de M. [Z], sachant qu'il est acquis aux débats que la société avait deux restaurants, l'un à [Localité 4], l'autre à [Localité 2], et que le gérant n'était pas en permanence dans l'établissement lillois.
En outre, il existe à tout le moins un doute devant bénéficier à la société [3], M. [Z] n'ayant jamais formulé de réclamation concernant son temps de travail et le non-paiement d'heures supplémentaires avant le courrier de son conseil du 22 novembre 2018. Dans son courrier en réponse du 18 décembre 2018 que M. [Z] produit aux débats, la société [3] conteste d'ailleurs l'accomplissement d'heures supplémentaires qui n'auraient pas été rémunérées et annonce la mise en place pour l'avenir d'un pointage mensuel contradictoire. Force est de constater que M. [Z] n'a pas fait état d'heures supplémentaires postérieurement à novembre 2018. Ces échanges confortent ainsi le fait que l'omission des heures antérieures, dont l'importance demeure limitée compte tenu de leur échelonnement sur près de 23 mois, s'explique par l'absence d'un dispositif de pointage sans qu'il ne puisse s'en déduire que cela résultait d'une intention délibérée de la société [3].
M. [Z] sera en conséquence par ajout au jugement débouté de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé.
- sur la demande indemnitaire au titre du manquement à l'obligation de sécurité:
M. [Z] soutient que la société [3] a manqué à son obligation de sécurité, d'une part en raison du non-respect des durées maximales de travail et d'autres part de ses conditions insalubres de travail.
Sur ce dernier point, il produit un cliché photographique de rongeurs. Mais, comme le fait observer la société [3], aucun élément ne permet de déterminer le lieu de cette prise de vue et sa date. Il n'est pas démontré qu'il s'agit du restaurant de [Localité 2].
Par ailleurs, en application de l'article 6 de l'avenant à la convention collective du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail, la durée maximale journalière de travail pour un cuisinier est de 11 heures et la durée maximale hebdomadaire sur 12 semaines consécutives est fixée à 46 heures, la durée maximale hebdomadaire absolue étant fixée à 48 heures.
Or, en l'espèce, il a été retenu que M. [Z] avait surévalué le nombre d'heures supplémentaires accomplies de manière très significative. Au vu des horaires habituels de travail de M. [Z] tels qu'ils résultent des attestations présentées par la société [3], et même après prise en compte des heures supplémentaires réalisées dont le nombre chaque semaine est demeuré limité, les durées maximales de travail susvisées n'apparaissent pas avoir été dépassées.
Aucun manquement de la société [3] à son obligation de sécurité n'étant établi, M. [Z] est par ajout au jugement débouté de sa demande indemnitaire de ce chef.
- sur la prise d'acte :
Lorsque le salarié remet en cause la validité de sa démission en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission.Le manquement invoqué par le salarié doit être d'une gravité telle qu'il rend impossible la poursuite du contrat de travail.
Si en l'espèce, M. [Z] n'a pas indiqué les raisons de sa démission dans sa lettre du 28 avril 2019, il est cependant constant que celle-ci est intervenue alors qu'un litige opposait le salarié à son employeur, ainsi que le démontrent les échanges entre le conseil de M. [Z] et la société [3], le premier ayant adressé à l'employeur deux lettres de mise en demeure aux fins notamment de régularisation d'heures supplémentaires, la dernière en date du 1er février 2019 étant demeurée sans réponse de la part de la société intimée.
Dans ces circonstances, la démission de M. [Z] apparaît équivoque et devra s'analyser comme une prise d'acte. Le jugement sera infirmé en ce sens.
A l'appui de sa prise d'acte, M. [Z] reproche à la société [3] les griefs suivants :
- un retard régulier dans le paiement de ses salaires entre juin et septembre 2018,
- un prélèvement indû de loyers sur son salaire, le salarié étant logé par son employeur, alors que cela n'était pas prévu au contrat,
- une modification unilatérale de son mode de rémunération en partie versée en espèces à partir de son transfert sur l'établissement de [Localité 2],
- le non-paiement des heures supplémentaires,
- le non-respect des droits aux congés payés sur 2017/2018, n'ayant bénéficié que de 3 semaines de congés sur 5,
- un contrat de travail portant mention d'une signature qui n'est pas la sienne,
- l'exigence de l'octroi d'un prêt de 5 000 euros à son employeur,
- un manquement à l'obligation de prévention des risques et de protection de la santé.
Il a été précédemment statué que le manquement à l'obligation de sécurité n'est pas établi, de même que le versement du salaire en espèces. Par ailleurs, M. [Z] ne produit aucune pièce relativement à la prétendue falsification de sa signature, le document litigieux n'étant même pas produit aux débats. La pièce 8 de M. [Z] qui est un document rédigé en japonais, sans traduction, ne peut valoir preuve qu'il aurait été contraint d'accorder un prêt à son employeur.
En revanche, il a été retenu plus haut que M. [Z] a accompli un certain nombre d'heures supplémentaires pour lesquelles il n'a pas été rémunéré entre janvier 2017 et novembre 2018.
Force est de constater qu'en dépit des deux mises en demeure adressées par le conseil de M. [Z] en novembre 2018 et février 2019, la société [3] a refusé de régulariser la situation salariale de M. [Z] et a minima de vérifier la pertinence du décompte que son contradicteur proposait de mettre à sa disposition afin de s'assurer que toutes les heures de travail avaient été rémunérées.
Dans de telles circonstances, à défaut de régularisation et compte tenu de la créance salariale fixée plus haut, le non-paiement des heures supplémentaires est d'une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite de la relation de travail, peu important que M. [Z] n'ait plus accompli d'heures supplémentaires après novembre 2018.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs allégués, il sera retenu pour ce motif que la prise d'acte de M. [Z] a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au vu du salaire de base complété par l'avantage en nature 'nourriture' et la proratisation du rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées en 2018, il convient de fixer le salaire moyen annuel de M. [Z] avant la rupture du contrat au montant de 2 427,96 euros dont il se prévaut.
Au regard de son ancienneté de plus de 3 années, la créance relative à l'indemnité légale de licenciement sera fixée au passif de la société [3] à hauteur de la somme réclamée par M. [Z].
Ce dernier sollicite également la réparation du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat en évaluant son préjudice à une somme correspondant à 4 mois de salaire. Si comme le fait observer la société [3], M. [Z] ne produit aucun élément concernant son préjudice, il sera rappelé que celui-ci résulte nécessairement de la perte injustifiée de son emploi.
Compte tenu de l'âge et de la faible ancienneté de M. [Z] au jour de son licenciement, ainsi que de l'absence de pièce sur sa situation professionnelle et financière après la rupture du contrat, il convient d'évaluer le préjudice causé nécessairement par la perte injustifiée de son emploi à hauteur de 7 300 euros, cette créance indemnitaire devant être fixée au passif de la société [3].
M. [Z] sollicite également la réparation à hauteur de 5 000 euros du préjudice moral résultant des circonstances de la rupture, au motif qu'il se serait retrouvé dans une situation psychologique difficile, sans revenu financier pour faire face à ses charges. Toutefois, M. [Z] ne produit aucun élément pour étayer ses dires et caractériser son préjudice, de sorte qu'il sera débouté de cette demande indemnitaire.
Enfin, la condition relative à l'effectif de la société employeur n'étant pas remplie, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 1235-4 du code du travail.
- sur la demande indemnitaire en raison de la délivrance tardive des documents de fin de contrat:
Faisant valoir que la société [3] ne lui a remis les documents de fin de contrat qu'en juillet 2019 alors que la rupture du contrat était intervenue le 28 avril 2019, M. [Z] réclame la réparation du préjudice causé par la rétention abusive de ces documents qui l'a notamment empêché de faire les démarches auprès de Pôle Emploi.
Il sera cependant relevé que M. [Z] reconnaissant lui-même avoir exécuté son préavis, la société [3] n'avait pas à délivrer les documents de fin de contrat avant la fin de la période de préavis. En outre, l'intimée fait à raison observer que ces documents sont querables et qu'en l'espèce, M. [Z] ne justifie pas en avoir réclamé la remise. Il ne produit en outre aucune pièce relativement à son préjudice. Au vu de l'ensemble de ces éléments, M. [Z] sera par ajout au jugement débouté de sa demande indemnitaire.
- sur les demandes accessoires :
Aucun élément ne justifie qu'il soit dérogé par report de la date d'effet de la créance au principe d'un point de départ des intérêts s'agissant des dommages-intérêts à la date du présent arrêt.
Il sera donc rappelé que seules les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement ont produit intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation mais que le cours des intérêts légaux a été arrêté par l'effet de l'ouverture de la procédure collective le 30 septembre 2024.
La capitalisation des intérêts étant également exclue par l'article L. 622-28 du code de commerce, il convient de faire droit à la demande de M. [Z] tendant à la capitalisation des intérêts assortissant les condamnations pécuniaires susvisées en application de l'article 1343-2 du code civil, uniquement jusqu'au 30 septembre 2024.
M. [Z] ayant été accueilli en ses principales demandes, il convient par voie d'infirmation de fixer les dépens de première instance et d'appel au passif de la société [3].
Au regard de la situation économique de la société [3], M. [Z] sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt rendu par défaut,
INFIRME le jugement entrepris en date du 18 avril 2024 sauf en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles de première instance ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE recevables les prétentions de M. [O] [Z] ;
REQUALIFIE la démission de M. [O] [Z] en une prise d'acte ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
FIXE au passif de la société [3] les créances de M. [O] [Z] suivantes :
- 5 720,77 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, outre 572 euros de congés payés y afférents,
- 544,55 euros de dommages et intérêts au titre de la contrepartie en repos obligatoire,
- 7 300 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 820,97 euros d'indemnité légale de licenciement ;
RAPPELLE que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement ont produit intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation ;
RAPPELLE que le cours des intérêts légaux a été arrêté par l'effet de l'ouverture de la procédure collective le 30 septembre 2024 ;
DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus jusqu'au 30 septembre 2024 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
FIXE la créance relative aux dépens de première instance et d'appel au passif de la société [3].
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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