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Cour de cassation, 18 septembre 2019. 18-13.722

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.722

Date de décision :

18 septembre 2019

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Texte intégral

COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme ORSINI, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10329 F Pourvoi n° N 18-13.722 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Noaria Argeles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ la société Noaria Lourdes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant à M. T... V..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme Orsini, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés Noaria Argeles et Noaria Lourdes, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. V... ; Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Noaria Argeles et Noaria Lourdes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. V... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf et signé par M. Guérin, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme Orsini. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour les sociétés Noaria Argeles et Noaria Lourdes PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné m. T... V... à payer à la SARL Noaria Argeles la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts et de l'avoir condamné à verser à la Sarl Noaria Argeles la somme de 3000 euros de dommages-intérêts au titre des seuls faits de concurrence déloyale retenus ; AUX MOTIFS QUE : «Sur les demandes de la Sarl Noaria Argeles en matière de concurrence déloyale : L'action en concurrence déloyale trouve son fondement dans les dispositions, des articles 1382 et 1383 du code civil ; que le fait générateur de la responsabilité en matière de concurrence déloyale doit non seulement résider dans un acte de concurrence mais encore dans son caractère fautif. Toutefois, la caractérisation de la faute de concurrence déloyale n'exige pas la constatation d'un élément intentionnel ; qu'il appartient à la partie qui dénonce la concurrence déloyale d'établir préalablement un fait fautif en matière de concurrence, de justifier du préjudice qu'elle allègue et d'établir le lien de causalité directe entre les fautes établies et le préjudice justifié. En l'espèce, la Sari Noaria Argeles fonde les fautes de T... V... sur le détournement de clientèle après sa mise à la retraite en juin 2008 et sur son exercice illégal de la profession d'expert comptable ; que T... V... a été condamné de façon définitive sur le plan pénal du chef d'exercice illégal de la profession d'expert comptable par l'arrêt précité du 22 novembre 2012. La faute reprochée est donc établie et cause nécessairement un préjudice à toute société d'expertise comptable du ressort et donc à la Sari Noaria Argeles ; que concernant le détournement de clientèle au préjudice de la Sari Noaria Argeles, la juridiction pénale n'a pas retenu les faits d'abus de confiance mais a précisé, dans sa motivation, qu'étaient caractérisés des détournements de clientèle ; qu'à l'examen des pièces produites aux débats en appel et notamment des auditions des clients concernés produites par T... V..., la cour retient qu'en effet, après sa mise à la retraite en juin 2008, T... V... a conservé des liens avec des clients de la Sarl Noaria Argeles, qu'il avait conservé dans son ordinateur les dossiers clients et avait sollicité, avant son départ, a mise à jour du logiciel comptable de la société qui l'employait, ce qui n'est pas contesté ; qu'il a ensuite procédé à des actes de vérification comptable et/ou d'établissement de déclarations fiscales, après juin 2008 voire en 2009, et après pour les clients M..., D..., O..., F..., G..., S... et les sociétés Puyodebat et La Chataignade (client A...) ; qu'en revanche et pour la plupart d'entre eux, il ressort de leurs déclarations lors de l'enquête pénale dont certaines sont produites par l'appelant, qu'ils ont volontairement quitté le cabinet comptable de la société Audit conseil des 3 vallées, devenue la Sari Noaria Argeles, après le départ de T... V..., soit en raison de la mauvaise prestation réalisée par le cabinet (la SARL Chataignade, la Sari G..., la Sari Puyodebat), alors que T... V... avait quitté le cabinet dès janvier 2008, soit à la suite d'un désaccord avec les nouveaux dirigeants du cabinet (madame D..., madame O... et L... N...) ; que certains ont décidé d'embaucher T... V... pour établir leur comptabilité ou leurs déclarations fiscales à partir de 2009 (la Sari Puyodebat, la Sari G..., la Sari la Chataignade) ; que la faute est, toutefois, établie à l'égard de Mme M..., Mme F... qui n'ont pas été mises en mesure de choisir elles-mêmes un nouveau comptable et ont maintenu un lien avec T... V... qui n'était pas expert comptable pour tenir ou vérifier leur comptabilité ; elle l'est également à l'égard de M. S... alors que T... V... a fourni lui-même son dossier comptable au nouvel expert comptable qu'il lui avait choisi, Mme W..., et ce, à l'insu de la Sari Noaria Argeles ; que le préjudice en lien direct avec les seules fautes retenues correspond à la perte de chance de la Sarl Noaria Argeles de voir la clientèle correspondante reconduire les missions comptables qui lui avaient été confiées en 2007-2008, outre la probabilité de perdre d'éventuels clients nouveaux confiant une mission comptable à une personne exerçant illégalement la profession d'expert comptable ; qu'eu égard aux rares pièces produites par la Sarl Noaria Argeles pour distinguer les facturations respectives des clients concernés par les fautes retenues et à la durée des missions exercées irrégulièrement auprès des dits clients, ce préjudice est évalué à 3 000 euros ; que de plus, il n'est pas établi que le préjudice relative au coût du licenciement d'R... K... est un préjudice directement lié aux faits de concurrence déloyale établis, la Sarl Noaria Argeles ne justifiant pas du fait que la baisse de son chiffre d'affaire après 2007 est en lien direct et exclusif avec les fautes reprochées à T... V.... De même, s'agissant des salaires de T... V... versés en mai et juin 2008, ils ne constituent pas un préjudice en lien direct avec les fautes de concurrence déloyale retenues comme étant commises après juin 2008 alors que les dits salaires ont été arrêtés dès fin janvier 2008 et versés dans le cadre du délai de préavis qui ne devait pas être effectué, d'un commun accord avec les dirigeants de la Sarl Noaria Argeles ; que la cour infirmera le jugement sur le montant de l'indemnisation et condamnera T... V... à verser 3 000 euros de dommages-intérêts à la Sarl Noaria Argeles au titre des faits de concurrence déloyale établis » ; ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel, qui a limité à 3000 euros l'indemnisation du préjudice de la société Noaria Argeles au titre de la concurrence déloyale «eu égard aux rares pièces produites par la Sarl Noaria Argeles pour distinguer les facturations respectives des clients concernés par les fautes retenues et à la durée des missions exercées irrégulièrement auprès des clients», n'a manifestement pas examiné les pièces n° 13 et 36,versées aux débats par la société Noaria Argeles, qui permettaient d'établir ce préjudice à un montant d'au moins 23000 euros ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Noaria Lourdes de ses demandes au titre de la garantie d'éviction ; AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes de la Sari Noaria Lourdes au titre de la garantie d'éviction : En application des articles 1625 et 1626 du code civil, en cas de cession de parts d'une société, la garantie d'éviction interdit au cédant de chercher à capter la clientèle de la société quittée ; que toutefois, eu égard à la faiblesse des montants des prestations effectuées en 2007 pour les trois clients détournés, il n'est pas établi que le cédant a porté atteinte à la jouissance par le cessionnaire des parts cédées et encore moins à l'activité de la Sarl Noaria Lourdes ; il semble plutôt que la Sarl Noaria Argeles n'a pas su maintenir le niveau d'activité de la société et conserver sa clientèle pour réaliser des bénéfices et dégager des dividendes dont pouvait se prévaloir la Sari Noaria Lourdes, cessionnaire des parts ; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Sari Noaria Lourdes de ses demandes.» ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur les demandes de la S.A.R.L ALP expertise comptable devenue S.A.R.L Noaria Lourdes fondées sur la garantie d'éviction : En application de l'article 1625 du code civil, « La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires. » ; que l'article 1626 précise que : « Quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente. » ; que l'aveu judiciaire ne peut être implicite et ne saurait résulter d'une interprétation des écritures du défendeur ; que lorsqu'il évoque un éventuel appauvrissement de la société vendue ou une diminution des titres cédés, Monsieur T... V... se livre à une analyse de jurisprudence et ne reconnaît en rien la réalité du fait allégué par la demanderesse ; en l'absence d'aveu judiciaire explicite, les écritures du défendeur ne peuvent lui être opposées comme preuve ; que selon les demanderesses, les agissements imputables à Monsieur T... V... ont causé de graves difficultés financières à la société Noaria Argeles, de sorte que la société Noaria Lourdes a dû assumer le paiement du crédit afférent à la cession des parts sociales et qu'elle n'a pu distribuer des dividendes sur trois exercices ; que toutefois, la preuve du préjudice et de son lien de causalité avec les agissements du défendeur ne saurait résulter de l'étude, faite par les demanderesses elles-mêmes, de l'évolution du chiffre d'affaires de la société Audit conseil des 3 vallées et du résultat fiscal de la société ALP expertise comptable pour les années 2008 à 2011, en l'absence de constatations objectives faites par un tiers ; qu'en conséquence, la société Noaria Lourdes sera déboutée de ses demandes» ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que les motifs dubitatifs et hypothétiques équivalent à une absence de motifs ; qu'en affirmant « il semble plutôt que la Sarl Noaria Argeles n'a pas su maintenir le niveau d'activité de la société et conserver sa clientèle pour réaliser des bénéfices et dégager des dividendes dont pouvait se prévaloir la Sarl Noaria Lourdes, cessionnaire des parts», pour débouter cette dernière de ses demandes relatives à la garantie d'éviction, la cour d'appel s'est fondée sur un motif dubitatif et hypothétique et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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