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Cour de cassation, 21 mars 2002. 00-17.279

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-17.279

Date de décision :

21 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section D), au profit : 1 / de M. Henri A..., demeurant Le Relais de la Poste, ..., 28310 Janville, 2 / de M. André Y..., demeurant avenue Keller, Montée Massenet, Clos des Manoirs, 91530 La Ferté-Alais, 3 / de Mme X... Regis, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. B..., de Me Ricard, avocat de M. A..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2000), qu'une ordonnance de référé a ordonné, sous astreinte, à M. B..., M. Y... et Mme Z... de rétablir le droit de passage jusqu'à la propriété des époux A... ; que M. A... a saisi le juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. A..., d'une part, la somme de 50 000 francs, d'autre part, solidairement avec M. Y... et Mme Z..., chacun, la somme de 10 000 francs ; Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés du jugement, que M. B... n'apportait pas la preuve contraire de l'inexécution retenue par le juge de l'exécution ; Et attendu que le jugement confirmé par l'arrêt précise les périodes pendant lesquelles l'obligation de faire n'avait pas été exécutée, et que le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain du juge du fond d'apprécier, en fonction des éléments qui lui sont soumis, le montant de l'astreinte qu'il liquide ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche : Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné solidairement avec M. Y... et Mme Z..., à payer, chacun, la somme de 10 000 francs à M. A.... Mais attendu que M. B... n'est pas recevable à invoquer pour la première fois, devant la Cour de Cassation, le moyen fondé sur l'article 1202 du Code civil ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. B... à payer à M. A..., la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille deux.

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