Cour de cassation, 15 octobre 2002. 99-17.542
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-17.542
Date de décision :
15 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SCI La Garenne du désistement de son pourvoi en ce qui concerne Mme X... et M. Y... ;
Attendu, selon les arrêts déférés (Bordeaux, 2 décembre 1998 et 3 mars 1999), que la société civile immobilière La Garenne (la SCI) a donné à bail à la société Garden 33 un emplacement dans un centre commercial ; que cette dernière a demandé des dommages-intérêts à la SCI, au motif que le local ne pouvait être exploité conformément au bail ; que le juge des référés a accueilli cette demande et a dispensé la société Garden du paiement des loyers tant que durerait cette situation ; qu'un autre juge des référés a constaté que la clause résolutoire avait produit ses effets et condamné la société Garden au paiement d'une indemnité d'occupation ; que le tribunal a mis la société Garden en liquidation judiciaire ; que, par le premier arrêt, la cour d'appel a infirmé ce jugement ; que par le second arrêt, elle a rectifié une erreur matérielle ;
Sur le pourvoi en ce qu'il concerne l'arrêt du 3 mars 1999 :
Attendu que le mémoire en demande ne formule aucun moyen contre cet arrêt ; qu'il y a lieu de constater la déchéance ;
Sur le pourvoi en ce qu'il concerne l'arrêt du 2 décembre 1998 :
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI reproche à l'arrêt d'avoir écarté ses conclusions signifiées le 27 octobre 1997, alors, selon le moyen, que lorsqu'une partie communique des pièces neuf jours avant la clôture, fixée au jour de l'audience des débats, son adversaire a le droit de répondre à cette communication tardive jusqu'au jour de ladite audience publique ;
que la SCI a déposé des conclusions datées du 27 octobre 1998, soit la veille de l'audience des plaidoiries à laquelle était fixée la date de la clôture ; que la société Garden a demandé le rejet de ces dernières écritures et la SCI a exposé, par conclusions du 28 octobre 1998, qu'elle se bornait à répondre à une communication de pièces qui lui était parvenue le 19 octobre précédent ; qu'en écartant les conclusions de la SCI datées du 17 octobre 1998, la cour d'appel lui a interdit de répondre à la communication de pièces tardives de la société Garden et a ainsi violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile et le principe du contradictoire ;
Mais attendu que, les conclusions litigieuses ayant été déposées la veille de la clôture de l'instruction, la cour d'appel a pu, sans violer les dispositions et le principe visés par le moyen, les écarter des débats ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la SCI reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de mise en redressement ou liquidation judiciaires de la société Garden, alors, selon le moyen :
1 / que l'ordonnance de référé est exécutoire de plein droit à titre provisionnel ; que la cour d'appel a relevé que, par ordonnance de référé du 24 avril 1997, le juge des référés avait prononcé la résiliation du bail commercial et avait condamné la société Garden à payer à la SCI la somme de 519 146 francs, outre une indemnité d'occupation pour un montant identique à celui du loyer contractuel ; qu'en affirmant que la créance de la SCI ne serait pas encore déterminée, malgré le caractère exécutoire de plein droit de cette ordonnance de référé, la cour d'appel a violé l'article 514, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que faute d'avoir pris en considération la créance de la SCI telle qu'elle a été fixée par l'ordonnance de référé du 24 avril 1997, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, par une ordonnance de référé, confirmée par un arrêt du 4 octobre 1994, la SCI avait été condamnée, à titre provisionnel, à payer un dédommagement à la société Garden, et que celle-ci avait été dispensée de loyer, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la créance de la SCI sur la société Garden était encore indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux dernières branches :
Attendu que la SCI fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 / que le débiteur assigné en redressement judiciaire ne peut invoquer devant le juge du redressement judiciaire une éventuelle compensation judiciaire à venir qui pourrait être prononcée par une autre juridiction et qui éventuellement éteindrait tout ou partie de sa dette ;
qu'ainsi, en rejetant la demande de redressement judiciaire dirigée par la SCI contre la société Garden en raison d'une éventuelle compensation qui pourrait être judiciairement prononcée par une autre juridiction entre la créance de la SCI et les hypothétiques créances réciproques de la société Garden, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 et les articles 1289 et suivants du Code civil ;
2 / que faute d'avoir été saisie d'une demande en compensation judiciaire par la société Garden, la cour d'appel ne pouvait retenir l'existence d'une éventuelle compensation future entre les créances éventuellement réciproques des deux sociétés sans violer l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 et les articles 1289 et suivants du Code civil ;
Mais attendu quen retenant que la créance de la SCI était encore indéterminée, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il concerne l'arrêt du 3 mars 1999 ;
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt du 2 décembre 1998 ;
Condamne la société civile immobilière (SCI) La Garenne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière (SCI) La Garenne à payer à la société Garden la somme de 1 800 euros ; la condamne également à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.
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