Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire
délivrée le :
à Me DUQUESNE CLERC
Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me ORLOWSKA, Me ESCLASSE, Me PRUVOST
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 24/08416
N° Portalis 352J-W-B7I-C5JLH
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Janvier 2021
RECTIFICATION D’OMISSION MATERIELLE
JUGEMENT
rendu le 12 Novembre 2024
DEMANDEURS
Madame [O] [J] épouse [P]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Monsieur [V] [P]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Société d’assurance mutuelle MAIF
[Adresse 4]
[Localité 11]
tous trois représentés par Maître Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #A0895
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société IMAX GESTION
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Maître Dorothée ORLOWSKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1796
S.A.R.L. LMP FIRST MILLION
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Charlotte ESCLASSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0490
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 13]
non représentée
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Claire PRUVOST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assistés de Madame Justine EDIN, Greffière
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du 02 avril 2024, rendu par la juridiction de céans sous le n°RG 21/2511, entre Mme [O] [J] épouse [P], M. [V] [P] ainsi que la MAIF d'une part, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], la SARL LMP First Million, la SA AXA France Iard et la SA Generali Iard, d'autre part ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle et en omission matérielle formée par la société LMP First Million, reçue au greffe le 30 avril 2024, aux termes de laquelle il est demandé à la juridiction de:
" Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile,
DIRE la société LMP FIRST MILLION recevable et bien fondée en ses demandes,
STATUER sur l'omission matérielle du dispositif et CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], son assureur, la compagnie GENERALI IARD, la société LMP FIRST MILLION et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, in solidum aux entiers dépens, en ce compris les dépens de référé, les frais d'expertise et ceux de la présente instance.
STATUER sur l'erreur matérielle du dispositif et :
CONDAMNER la SARL LMP FIRST MILLION, prise en la qualité de son gérant Monsieur [W] [E], in solidum avec son assureur la société AXA FRANCE IARD, d'une part, ainsi que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société IMAX GESTION, in solidum avec son assureur, la société GENERALI IARD, d'autre part, et in solidum entre elles, à payer à Madame [O] [J] épouse [P] et Monsieur [V] [P], les sommes de :
1.715,64 € au titre de leur préjudice matériel ;
12.243,32 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNER la SARL LMP FIRST MILLION, prise en la qualité de son gérant Monsieur [W] [E] in solidum avec son assureur la société AXA FRANCE IARD, d'une part, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société IMAX GESTION, in solidum avec son assureur, la société GENERALI IARD d'autre part, et in solidum entre elles, à payer à la MAIF, subrogée légalement dans les droits des époux [P], la somme de 7.538,08€;
FIXER, dans leurs rapports réciproques, les responsabilités du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] et de la SARL LMP FIRST MILLION comme suit :
le syndicat des copropriétaires : 30 % ;
la SARL LMP FIRST MILLION : 70 % ; "
Vu le message RPVA du conseil de la société LMP First Million du 24 septembre 2024, indiquant " qu'à sa connaissance aucune partie n'a, à ce jour, interjeté appel du jugement " ;
Vu le délai imparti aux autres parties jusqu'au 1er novembre 2024 pour avis ou écritures en réponse ;
Vu l'absence d'écritures et d'avis des autres parties ;
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les parties n'ont pas été convoquées à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 462 du code de procédure civile dispose que l'erreur ou l'omission matérielle qui affecte un jugement, même passé en force de chose jugé, peut toujours être réparée par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré.
Sur ce,
Sur la prétendue omission matérielle
Il ressort de la lecture du jugement querellé qu'en page 31, le tribunal a condamné le syndicat des copropriétaires, son assureur, la compagnie GENERALI, ainsi que la société LMP FIRST MILLION et son assureur, la compagnie AXA, in solidum aux entiers dépens, en ce compris les dépens de référé, les frais d'expertise et ceux de la présente instance.
Or les précisions de la condamnation " in solidum " des parties, incluant l'assureur AXA, et de ce qu'elle portait sur les entiers dépens comprenant ceux de référé, d'expertise et de la présente instance n'ont pas été reprises dans le dispositif, ce qui constitue une omission matérielle devant être rectifiée.
Sur la prétendue erreur matérielle
La société LMP First Million se prévaut d'une prétendue erreur matérielle " du jugement " en ce qu'il a fixé les pourcentages de responsabilités du syndicat des copropriétaires et de la sienne propre dans leurs rapports entre eux, avant de condamner ces parties in solidum au paiement d'une certaine somme à la MAIF en sa qualité de subrogée dans les droits des époux [P], et sollicite par conséquent la modification du dispositif.
Or, la société LMP First Million n'explicite ni ne justifie en quoi l'ordre des condamnations énoncées audit dispositif serait erroné ni en quoi, le cas échéant cela empêcherait la bonne exécution de la décision, étant par ailleurs relevé que ce dispositif reprend lesdites condamnations dans le même ordre que celui de la motivation du tribunal.
Par conséquent la demande en rectification d'erreur matérielle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel avec le jugement au fond rectifié,
RECTIFIANT la décision susvisée,
DIT que le paragraphe situé page 34, commençant par les mots "CONDAMNE" et finissant par les mots "aux dépens" est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
"CONDAMNE in solidum la société GENERALI Iard, la SARL LMP First Million, la société AXA France Iard et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 14] aux entiers dépens, en ce compris les dépens de référé, les frais d'expertise et ceux de la présente instance"
Le reste sans changement,
REJETTE le surplus des demandes de la SARL LMP First Million,
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu'elle sera notifiée comme cette dernière,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
Fait et jugé à Paris le 12 Novembre 2024.
La Greffière La Présidente
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