Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10422 F
Pourvoi n° P 21-25.580
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 JUIN 2023
La société Etude Balincourt, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [D] [R], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Mery, a formé le pourvoi n° P 21-25.580 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2021 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société SCTP Cars Lieutaud, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de membre et mandataire du groupement d'entreprises Mery-Lieutaud-Sud Est Mobilités,
2°/ à la société Transdev Vaucluse, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de membre du groupement d'entreprises Mery-Lieutaud-Sud Est Mobilités, anciennement dénommée société Sud Est Mobilités,
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Nîmes, domicilié en son Parquet général, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Etude Balincourt, ès qualités, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société SCTP Cars Lieutaud, ès qualités, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etude Balincourt, en qualité de mandataire liquidateur de la société Mery, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.
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