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Cour de cassation, 16 octobre 1991. 90-21.587

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-21.587

Date de décision :

16 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre, Michel S., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1990 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre), au profit de Mme Ghislaine S., née S., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 17 juillet 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Vuitton, avocat de M. S., de Me Choucroy, avocat de Mme S., née S., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé, à l'initiative du mari, le divorce pour rupture de la vie commune des époux S., d'avoir condamné M. S. à verser à son ex-épouse un capital au titre du devoir de secours, sans rechercher si la demande d'un capital, présentée pour la première fois en appel, se heurtait ou non à l'exception de nouveauté ; Mais attendu que M. S. s'étant borné, dans ses conclusions, à indiquer que son épouse sollicitait pour la première fois en appel, après quatre ans de procédure, l'allocation d'un capital, sans en tirer aucune conséquence juridique, la cour d'appel n'avait pas à examiner d'office le moyen tiré de la nouveauté, qui n'est pas d'ordre public ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné le mari à verser à l'ex-épouse, au titre du devoir de secours, un capital et une pension alimentaire, d'une part, en reprochant à M. S. d'avoir masqué au tribunal ses revenus de 1988 et 1989, sans répondre aux conclusions qui indiquaient qu'au jour de l'ordonnance de clôture de la procédure de première instance, les résultats fiscaux des années 1988 et 1989 n'étaient pas connus ; d'autre part, sans aucune constatation relative au fait que M. S. prenait déjà en charge la couverture sociale de son épouse, assurait la charge de ses deux enfants et que Mme S. avait récupéré l'intégralité des biens mobiliers de valeur appartenant au mari ; et, enfin, sans répondre aux conclusions de M. S., qui faisait valoir que la consistance de son patrimoine ne lui permettait pas d'assurer le paiement d'un capital sans procéder à la cession de la maison où ses deux enfants passent leurs vacances ; Mais attendu qu'en retenant que M. S. n'avait fait état, devant le tribunal, que de ses revenus de 1987, seule année où ses bénéfices avaient diminué, et qu'il avait ainsi masqué ses ressources réelles qui sont, au vu des documents produits en appel, nettement plus importantes que celles avancées en première instance, la cour d'appel a répondu, en les rejetant, aux conclusions de M. S. ; Et attendu que l'arrêt ayant condamné celui-ci à prendre en charge la couverture sociale de son ex-épouse et lui ayant confié l'autorité parentale sur les enfants communs, la cour d'appel, qui n'avait pas à tenir compte d'une simple allégation relative aux biens mobiliers, a nécessairement pris en considération ces éléments pour fixer le montant de la somme due à l'ex-épouse, au titre du devoir de secours ; Attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. S. dans le détail de son argumentation, a estimé que la consistance de ses biens permettait l'allocation d'un capital ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. S. à verser à son ex-épouse des dommages-intérêts, sans relever l'existence d'une faute commise antérieurement au divorce ; Mais attendu qu'en énonçant que Mme S. avait été abandonnée par son mari, alors qu'elle souffrait d'une grave maladie, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a caractérisé une faute de M. S. ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme S. sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par Mme S. sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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