Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/662
N° RG 24/00867 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5WA
2 copies
GROSSE délivrée
le 29/07/2024
à Me Caroline FABBRI
Rendue le VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 24 juin 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Caroline FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Madame [M] [U] exerçant sous l’enseigne MADEMOISELLE BEAUTY
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 11 avril 2024, Madame [D] et Monsieur [Z] ont assigné Madame [U], exerçant sous l’enseigne “Mademoiselle Beauty”, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
- ordonner la résiliation du contrat de bail commercial pour défaut de paiement à compter du 10 février 2024 ;
- ordonner la libération des lieux par Madame [U] et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ;
- ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification du présent jugement, l’expulsion de Madame [U], de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 5], et ce avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
- juger, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle, et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution ;
- condamner Madame [U] au paiement de la somme de 627,22 euros à titre provisionnel correspondant à la dette locative arrêtée au 20 mars 2024 ;
- juger que Madame [U] est tenue d’une indemnité d’occupation correspondant aux loyers et charges en cours, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés;
- condamner Madame [U] à leur payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ceux compris les frais du commandement de payer les loyers.
Les demandeurs exposent que par acte sous-seing privé en date du 11 avril 2023, ils ont donné à bail à Madame [U] des locaux à usage commercial situés [Adresse 5] ; que la locataire étant défaillante dans le paiement des loyers, par acte du 09 janvier 2024, ils lui ont fait délivrer un commandement de payer la somme de 2 040 euros, mensualité de janvier 2024 incluse et hors frais de procédure, visant la clause résolutoire, qui est resté sans suite.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2024.
Madame [U], bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La procédure est régulière, et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des observations respectives des parties :
- que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés
- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié au preneur le 09 janvier 2024, à hauteur d’une somme de 2 172,78 euros dont 2 040 d’arriérés locatifs, mensualité de janvier incluse, et 132,78 euros au titre du coût de l’acte ;
- que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
- que la dette locative s’élève à 627,22 euros au 20 mars 2024.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 10 février 2024 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc
- d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Madame [U], de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;
- de dire qu'à compter du 10 février 2024, et jusqu'à complète libération des lieux, Madame [U] est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
- de condamner Madame [U] au paiement de la somme provisionnelle de 627,22 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 20 mars 2024, cette somme n’étant pas sérieusement contestable ;
- de la condamner au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 760 euros à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à libération effective des lieux.
Afin d’assurer l’effectivité du départ de Madame [U], les biens meubles éventuellement laissés par elle après son départ des lieux loués pourront être transportés par les bailleurs dans tout lieu qui leur paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits. La défenderesse sera condamnée à leur verser la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel ;
Constate la résiliation, par l’acquisition de la clause résolutoire, du bail commercial liant Madame [D] et Monsieur [Z] à Madame [U] ;
Condamne Madame [U] à payer à Madame [D] et Monsieur [Z] la somme provisionnelle de 627,22 euros, correspondant aux loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 20 mars 2024 ;
Condamne Madame [U] au paiement d’une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 760 euros, à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à complète libération des lieux ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Madame [U], de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 5] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
Autorise Madame [D] et Monsieur [Z] à faire transporter dans tout lieu qu’il leur plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de Madame [U] ;
Condamne Madame [U] à payer à Madame [D] et Monsieur [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [U] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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